Cour d'appel de Douai, du 8 mars 2001
Cour d'appel de Douai, du 8 mars 2001
1995/10646
COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 08/03/2001 N° RG :
1995/10646 APPELANT : Monsieur X... Y..., AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 55% du 15/12/1995 BAJ N° 591780029508430 Représenté par Maîtres COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître
VANTROYEN , avocat au barreau de BETHUNE INTIMEE : Madame Z... Marie A..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 02/02/1996 BAJ n° 591780029600409 Représentée par Maîtres LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître CHROSCIK, avocat au barreau de ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame HANNECART, Président Madame B... & Monsieur LIONET, Conseillers Mme CHIROLA, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre du conseil du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE. Monsieur LIONET magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE UN, après prorogation du 1er février 2001. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. LA COUR, FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 20 janvier 2000, la Cour de céans a renouvelé la mesure d'expertise comparative des sangs précédemment ordonnée par la même juridiction le 9 janvier 1998 dans le cadre d'un appel interjeté par Monsieur Y... X... À l'encontre d'un jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Arras l'a condamné à verser à Mademoiselle Marie-Noùlle Z... une somme mensuelle indexée de 500 F pour l'enfant Maxence, né le 4 mai 1993 à Saint-Pol-sur-Ternoise et dit qu'il devrait supporter les dépens. L'expert a déposé son rapport au greffe de la Cour le 5 avril 2000. Par conclusions récapitulatives avec bordereau signifiées le 17 mai 2000, Monsieur X... demande à la Cour de mettre à néant le jugement entrepris, subsidiairement, dans
le cas où il serait confirmé, dire et juger qu'il est de bonne foi et condamner Mademoiselle Z... aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de son avoué. S'agissant des diverses attestations produites tant par l'intimée que lui-même, il reprend les termes de ses écritures précédemment déposées et reprises dans l'arrêt avant dire droit en date du 9 janvier 1998. Il s'en rapporte par ailleurs à l'expertise avec beaucoup de surprise, ne pensant pas, de bonne foi, être le père de l'enfant. Par conclusions récapitulatives avec bordereau signifiées le 16 mai 2000, Mademoiselle Z... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe des subsides en élevant leur montant à une somme mensuelle de 2.000 F et de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts compte-tenu du préjudice moral qu'elle a subi par son attitude dilatoire ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise, recouvrés comme en matiére d'aide juridictionnelle. Elle expose que Monsieur X... a délibérément refusé de se soumettre aux mesures d'expertise médicale alors qu'il en était demandeur et soutenu mensongèrement qu'elle avait entretenu des relations intimes avec d'autres hommes. Elle ajoute qu'elle gagne 6.141 F par mois en partageant ses charges avec un concubin en arrêt maladie depuis avril 2000, qu'elle a eu deux autres enfants et que ses charges fixes s'élèvent à 9.465 F par mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2000. MOTIFS CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le principe des subsides Pour déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur X... À l'encontre du jugement déféré et fonder le prononcé de la mesure d'expertise médicale, l'arrêt de la Cour de céans du 9 janvier 1998 retient dans sa motivation que, pour
être né le 4 mai 1993, l'enfant est présumé avoir été conçu, aux termes de l'article 311 du code civil, entre le 9 juillet et le 6 novembre 1992. Il ajoute que les attestations produites par Mademoiselle Z..., et notamment celle de Monsieur C..., qui démontrent que les parties ont vécu ensemble à St POL SUR TERNOISE de novembre 1991 à décembre 1992, soit au temps de la période de conception susvisée, sont contredites par celles que l'appelant verse aux débats qui tendent à révéler qu'il ne cohabitait plus avec Mademoiselle Z... depuis février 1992 ou que celle-ci avait entretenu des relations intimes avec d'autres garçons durant l'été 1992. Ce doute introduit sur la vraisemblance de la paternité de Monsieur X... par ce second aspect de la motivation est désormais levé au vu des conclusions du rapport de l'expert H., déposé au greffe de la Cour le 5 avril 2000, qui relève notamment qu'après calculs de probabilité de paternité, il ressort que Monsieur X... a plus de 99,99 chances sur 100 d'être le père de l'enfant Maxence. Au demeurant, Monsieur X... ne s'oppose pas catégoriquement, dans ses écritures, à ces conclusions. Il s'ensuit de ce qui vient d'être dit qu'en application des articles 342 et suivants du code civil, Mademoiselle Z... est fondée à obtenir de Monsieur X... le paiement de subsides pour Maxence, le jugement querellé devant être confirmé à ce titre. Sur le quantum des subsides : Le jugement déféré n'est pas motivé en ce qui concerne la situation financière des parties et le mode de calcul des subsides. Par ailleurs, les seules pièces financières exploitables que Monsieur X... verse aux débats sont des bulletins de salaire de l'année 1992 étant observé que ses conclusions ne contiennent aucun élément d'appréciation concernant sa situation actuelle. Le cumul imposable figurant sur la fiche de paye de décembre 1992 fait ressortir un revenu mensuel moyen de 5.045 F (60.546/12). Mademoiselle Z... justifie de ressources sociales hauteur de 2.489 F par mois en 1995
(attestation CAF 21/1/95) et de 6.201 F en mai 2000 (att. CAF 2/5/00). Elle vit en union libre et élève trois enfants, dont Maxence. Ses charges fixes mensuelles ressortent à 2.450 F de loyer et 1.432 F de crédit remboursable jusqu'en mars 2003. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge n'a pas sainement analysé les situations respectives des parties et fixé le montant des subsides pour l'enfant Maxence. Il convient donc, par réformation de la décision déférée sur ce point, de fixer ceux-ci au montant indiqué au dispositif. Sur les dommages-intérêts : Il ressort du rapport d'incident rédigé par l'expert H. le 9 avril 1998 que Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour le 17 février 1998, n'est pas allé retirer son pli à la poste, celui-ci étant retourné à l'expert avec la mention absent avisé, non réclamé . Le même rapport relève que celui de Mademoiselle Z... est revenu porteur de la mention n'habite plus à l'adresse indiquée . Il ressort de ces constatations que Monsieur X... a sciemment voulu faire obstacle ou retarder la procédure et qu'un tel comportement paraît de nature, sur le terrain de l'article 1382 du code civil, ouvrir droit à Mademoiselle Z... à une indemnité d'un montant de 6.000 F pour le préjudice moral qu'elle a subi. Sur les dépens : Mademoiselle Z... succombant partiellement dans ses demandes et compte-tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement engagés. Le jugement critiqué sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives au principe des subsides ; La réforme en ce qui concerne leur quantum et les dépens ; Condamne Monsieur X... à verser à titre de subsides pour l'enfant Maxence une pension mensuelle de 800 F (huit cent francs) sous les mêmes conditions d'indexation que celles prévues par le jugement déféré, Y ajoutant,
Le condamne à payer à Mademoiselle. Z... une somme de 6.000 F (six mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit que chacune des parties devra supporter la charge des dépens d'appel par elle engagés qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit qu'ils resteront à la charge du Trésor Public, chacune des parties ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Dit que les frais d'expertise médicale seront supportés par moitié entre les parties. Le Greffier,
Le Président, S. HATE
S. HANNECART
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