Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001

Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001

1999/03707

COUR D'APPEL DE DOUAI

DEUXIEME CHAMBRE

ARRET DU 01/03/2001 APPELANT SA S. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me NORMAND Avoué Assistée de Maître VERDET (Barreau de LILLE) INTIME Me L., ès-qualités de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL S. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître TROGNON SUBSTITUANT Me LEQUINT(Barreau de LILLE) Monsieur X..., ès qualité de gérant de laSARL S. Assigné à domicile le 8/12/1999 Réassigné à personne le 28/12/1999 BANQUE P., Représentés par SES DMIGEANTS LEGAUX Représentée par Me LEVASSEUR-CASTIILLE-LAMBERT Avoué Assistée de Maître AUBRON SUBSTITUANT la SCP SIX MEIGNIE (Barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COURS LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame Y... et Monsieur Michel, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du PREMIER MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du

08/12/2000 Vu le jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING; Vu l'appel formé le 28 mai 1999 par la SA S.; Vu l'assignation délivrée à X... X... le 8 décembre 1999 et sa réassignation à personne délivrée le 28 décembre 1999 sur requête de la .S; Vu les conclusions déposées le 23 juillet 1999 par la S.; Vu les conclusions déposées par la Banque P. le 9 mars 2000 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2000 par Me L., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.; Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2000; EXPOSE DU LITIGE La SARL S. a conclu avec la SA S. trois contrats de location de longue durée, les 18 novembre 1994, 17 février 1995 et 29 septembre 1995, portant sur trois pelles D. pour des durées respectives de 60 mois, 60 mois et 48 mois. La SARL S.. a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 1996 puis en liquidation judiciaire le 13 mai 1997 ; le 20 mai la SA S. a saisi le liquidateur d'une demande en revendication concernant ces trois pelles. Cette demande a été rejetée le 23 mai 1997 et par ordonnance du 29 août 1997 le juge-commissaire a confirmé ce rejet, le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC du 14 janvier 1997, soit plus de 3 mois avant la revendication. B. quant à elle a présenté le 15 juillet 1997 une demande en revendication du matériel, donné en location par ses soins à la S., que Me L. a refusée le 25 juillet 1997. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire en date du 28 octobre 1997. Par le jugement du 4 mai 1999 le tribunal de commerce a confirmé les deux ordonnances. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA S. demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter Me L. de ses prétentions, de déclarer recevable et bien fondée sa requête en restitution, de condamner Me L. à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que les contrats de location se sont poursuivis après lejugement d'ouverture, la S.. utilisant encore les

matériels pour les louer ou effectuer des travaux de terrassement ; queue a bien qualité pour agir en restitution, étant bénéficiaire d'une promesse de vente en tant que crédit-preneur; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée en application de l'article 37 al 6 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le délai de trois mois n'a pu courir avant le terme du contrat ; que grâce à l'utilisation de ces machines la S. a encaissé après le redressement judiciaire 470.705 F. La B. sollicite de la Cour queue la reçoive en son appel incident, infirme le jugement, déclare recevable et bien fondée sa requête en restitution en vertu de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, ordonne la restitution du matériel à son profit, condamne Me L. ès-qualités à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat de crédit-bail a été publié au greffe du tribunal de commerce de LILLE, quelle est propriétaire du matériel détenu par la S., que les contrats de location conclus par celle-ci ont été continués après le redressement judiciaire. Me L., liquidateur judiciaire de la S., conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S. et de la B. à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. B soutient que l'action en revendication des articles 1 15 à 122 de la loi du 25 janvier 1985 est réservée au propriétaire du matériel détenu par le débiteur en redressement judiciaire ; que la S. s'est présentée faussement en cette qualité ; queue ne réunit pas les conditions prévues par l'article 1 166 du code civil queue invoque ; que les contrats de location ont été irrégulièrement poursuivis par le débiteur sans autorisation du juge-commissaire (L art. 14 1). Sur l'appel incident de la B., il expose que les formalités de publicité du contrat principal n'ont pas d'effet à l'égard du " sous-locataire"; qu'en toute hypothèse sa requête elle aussi est tardive ; queue aurait dû

être présentée avant le 14 avril 1997. Il ajoute qu'à bon droit le juge-commissaire a retenu l'absence de lien juridique entre la B. et la S., que c'est au mépris du contrat de crédit-bail que la S. a donné les pelles en location. MOTIFS DE LA DECISION 1. Attendu que la société S. s'est dans sa requête faussement présentée comme propriétaire du matériel, alors queue n'en était que crédit-preneur ; que sa vocation à en acquérir ultérieurement la propriété ne peut suppléer ce défaut de qualité au jour de sa requête ; Qu'elle n'a justifié ni d'un mandat pour agir donné par les propriétaires des machines ni d'une subrogation dans leurs droits; Que les machines étaient données en (sous)-location à la SARL S. et non déposées chez elle; Que la S. prétend exercer les droits des organismes de crédit-bail (au vu de ses factures, P. pour la pelle DH 130 WN 1882 et S. pour la pelle DH 170 N 124) par l'action oblique ; Que toutefois elle ne peut justifier ni d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ni d'un préjudice que lui causerait leur inaction; Qu'elle est donc dépourvue de qualité et irrecevable pour agir en revendication en vertu des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2. Attendu que la B. a produit les pièces (facture D., contrat de crédit-bail), attestant de son droit de propriété sur la pelle DH 1301945 ; que cette qualité ne lui a d'ailleurs pas été déniée utilement; Que le contrat la liant à la S. et sa publication sont certes inopposables à la SARL S. mais que cela n'a pas d'incidence sur son droit de propriété et ne saurait l'empêcher d'agir en application des articles L 621- 115 et suivants du Nouveau Code de Commerce Attendu que le contrat de (sous-)location conclu par la S. (avec la S sans l'accord de la B..) n'a certes pas fait l'objet d'une autorisation du juge-commissaire mais que, étant en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, étant nécessaire pour l'activité de l'entreprise, n'ayant fait l'objet

d'aucune mise en demeure de la part du cocontractant ni d'aucune dénonciation de la part du débiteur, il s'est poursuivi de plein droit jusqu'à sa résiliation, intervenue avec la liquidation judiciaire du 13 mai 1997 Que la requête en revendication de la B. a été présentée le 15 juillet 1997, donc dans le délai de l'article L 621-115; Qu'il y sera fait droit; 3. Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce et de la situation des parties, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING en date du 4 mai 1999 en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en revendication de la SA S. et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Me L. ès-qualité 2.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en revendication de la B. et en ce qu'il l'a condamnée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Statuant à nouveau de ce chef : DECLARE recevable et bien fondée l'action en revendication présentée par la B.; ORDONNE la restitution à la B. de la pelle D. DH 13. WN/S 1945 ; Y ajoutant, REJETTE les demandes de remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDANME la S. aux dépens d'appel et de première instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffIer Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN

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