Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001
Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 01/03/2001 N° RG 1999/06103 APPELANTE : SARL A.O. ayant son siège social à MARCQ EN BAROEUL, Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE Avoués Assistée de Maître SEGARD (Barreau de LILLE) INTIMEE : SARL F. SOCIETE DE DROIT ITALIEN , ayant son siège social en Italie , Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assistée de Maître PEREIRA SUBSTITUANT Maître CAPOANO (SCP KARSENTY) (Barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame
Geerssen, président de chambre Madame
Fontaine et Monsieur Michel, conseillers --------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE UN ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du PREMIER MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 12/01/2001 Vu l'ordonnance de référé rendue le 26 août 1999 Par le Président du tribunal de commerce de LILLE, Vu l'appel formé le 22 septembre 1999 par la SARL A.O., Vu ses conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2000, Vu les conclusions déposées par la SARL F. le 9 mars 2000, Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2001 EXPOSE DU LITIGE : La SARL A.O. a acheté 7979 montures de lunettes à la société F. entre le ler janvier 1997 et le 31 mai 1998 pour une somme totale de 506.069 F HT . Elle a fait constater par huissier le 2 mars 1999 le retour par la clientèle de 917 montures cassées. Par la décision déférée, son action a été déclarée irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société F. la contre-valeur en francs français de la somme de 10.330.500 LIT, outre 2.500 F en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande à la Cour de déclarer son appel bien-fondé, de nommer un expert avec pour mission notamment de décrire les désordres constatés et de dire si la SARL F. a engagé sa responsabilité contractuelle en condamnant l'intimée à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle se fonde sur l'article 872 du nouveau code de procédure civile, se réfère à l'article 1648 du code civil ; soutient que l'appréciation du bref délai ne relève pas du juge des référés et qu, en tout état de cause, elle a bien agi en temps utile ; ajoute qu'elle est en droit d'opposer à la demande en paiement de la SARL F. l'exception d'inexécution. La SARL F., au visa des articles 122 du nouveau code de procédure civile, 1642 et 1648 du code civil, sollicite de la Cour qu'elle confirme l'ordonnance de référé, subsidiairement qu' elle constate l'existence d'une contestation sérieuse, très subsidiairement qu'elle rejette les points n° 4 et 6 de la mission définie par l'appelante, qu'elle mette à sa charge la provision destinée à l'expert, et, en tout état de cause et reconventionnellement, qu'elle condamne la SARL A.O. à lui payer la contre-valeur en francs français de 10.330.500 LIT ainsi que 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande de la SARL A. O. est basée sur des défauts apparents de conformité, qu'elle est un professionnel spécialisé dans l'achat et la vente de lunettes, qu'elle n'a fait ni réserves ni observations à réception de la marchandise ; que sa cliente tente aussi de se prévaloir de la garantie des vices cachés, que pourtant alors qu'elle avait connaissance du vice dès le 15 avril 1998, elle prétend ne l'avoir découvert que le 2 mars 1999 et n'a agi que le 26 avril 1999. Elle ajoute que la prescription est une fin de non-recevoir sur laquelle peut statuer le juge des référés. Elle conclut d'une part en réfutant l'existence d'un motif légitime à la
demande formée par la SARL A. O. au regard de la chronologie des événements, des retours de montures et des avoirs accordés, et d'autre part en maintenant sa demande en paiement du solde de ses factures. MOTIF DE LA DECISION : Attendu que la SARL A. O. a saisi le juge des référés en se fondant sur l'article 872 du nouveau code de procédure civile et pas sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il n'appartient pas à la Cour statuant en référé de substituer ce fondement à celui choisi par la partie demanderesse. Attendu que ledit texte exige la preuve de l'urgence ; Qu'il incombe au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, de relever d'office le défaut d'urgence ; Que ce moyen étant dans la cause il n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations ; Attendu que la SARL A. O. n'a pas caractérisé cette condition légale ; Que n'est ni allégué ni envisageable un risque d'aggravation ou d'évolution des dommages affectant les montures de lunettes litigieuses ou un risque de déperdition des preuves ; Attendu au demeurant que l'appréciation du bref délai visé par l'article 1648 du code civil relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne saurait être soumise au juge des référés ; que l'urgence exigée par l'article 872 du nouveau code de procédure civile ne lui est pas assimilable; Qu'en conséquence la demande d'expertise présentée par la SARL A.O. doit être rejetée. Attendu, sur la demande reconventionnelle, que l'exception d'inexécution opposée par la SARL A. O. apparaît partiellement sérieuse et justifie la réduction à 7. 000. 000 LIT de la provision accordée en première instance. Attendu que les circonstances de l'espèce et la situation des parties rendent équitable le rejet des demandes formées devant la Cour et fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en appel de référé, l'ordonnance de
référé en ce queue a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société F. Statuant à nouveau, REJETTE la demande d'expertise REFORME l'ordonnance en ce qu'elle a fixé à 10.330.500 LIT la provision due à la SARL F. et, statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SARL A.O. à lui payer à titre provisionnel la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 7.000.000 LIT ; CONFIRME l'ordonnance pour l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la prise en charge des dépens Y ajoutant, REJETTE les demandes formées en appel en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE la SARL A.O. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier
Le Président J.DORGUIN
I.GEERSSEN
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