Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001

Cour d'appel de Douai, du 1 mars 2001

1998/00751

COUR D'APPEL DE DOUAI

DEUXIEME CHAMBRE

ARRET DU 01/03/2001 APPELANT SA B. AUX DROITS DE QUI SE TROUVE ACTUELLEMENT F., Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUIILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître ISAMBERT SUBSNTUANT LA SCP DE CHAUVERON (Barreau de PARIS) INTIME G.I.E. A., Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXReprésentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître MONS (Barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, Madame Geerssen, président de chambre Madame X... et Monsieur Michel, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS À l'audience publique du DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE UN ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du PREMIER MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 07/12/2000 Vu le jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING ; Vu l'appel du 20 janvier 1998 de la SA B.; Vu ses conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2000; Vu les conclusions récapitulatives déposées par le

G.I.E. A. le 5 juin 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2000; EXPOSE DU LITIGE Par des bordereaux des 29 mars, 5 avril et 29 mai 1995, la société V. a cédé en application de la loi DAILLY' du 2 juillet 1981 à la B. (devenue F.) un certain nombre de factures sur les magasins A., dont 26 sont demeurées impayées pour un montant de 443.998,51 F. Dix sept notifications furent adressées au G.I.E. A. le 11 avril 1995 pour 535.836,34 F au total ; quatre factures ont été payées, 6 ont été contestées comme étant inexistantes ou annulées ; la banque a ensuite réduit ses prétentions à 19 factures ayant fait l'objet de 4 bordereaux des 29 mars, 5 avril et 29 mai 1995, pour un montant global de 387.858,19 F. Par le jugement déféré le tribunal de commerce a déclaré la société A. bien fondée dans sa demande de compensation à hauteur de 358.858,19 F, a dit que cette somme devrait se compenser avec les factures reconnues dues, a condamné la B.P.C. à payer 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA F. (anciennement B.) demande à la Cour de - constater que la société A. n'a pas justifié de la déclarationde sa créance de pénalités de retard au passif de la société V.; à titre subsidiaire, constater que V. lui a cédé de nombreuses factures représentant chacune une créance particulière, - dire que pour lui opposer une compensation A. devait démontrer l'existence d'un lien de connexité, - en conséquence réforiner le jugement et condamner A. à lui payer : * 387.858>19 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1995 sur 130.967,37 F et à compter du 30 octobre 1995 pour le surplus, 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Le G.I.E. A. sollicite de la Cour queue confirme le jugement, en ce qu'il l'a déclaré bien-fondé en sa demande de compensation, qu'elle dise que faute de notification les cessions intervenues les 29 mai et 29 mars 1995 sont inopposables à la A., en conséquence qu'elle déboute F. des-dites demandes en paiement,

qu'elle condamne la F. à payer à la A. la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1.

Les conclusions signifiées le 8 janvier et déposées le 9 janvier 2001 par la SA A. et le G.I.E. A. (dont la F. a sollicité le rejet par écritures du 15 janvier 2001) sont d'office irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2000. 2.

La SA.A."F."justifie du changement de dénomination intervenu le 21 mars 2000 en produisant le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2000 et une télécopie du R.C.S. du 23 mars 2000. 3.

Dans ses écritures le G.I.E. A., seul régulièrement en la cause, cite indifféremment la A. ou lui-même comme cocontractant de V. et comme créancier ou débiteur de cette société. L'ensemble des documents contractuels soit font référence à l'entité A. soit mentionnent alternativement les G.I.E et A. Ainsi, la facture de pénalités de retard porte leurs coordonnées à tous deux, la réponse de V. du 7 juin 1995 est adressée à la "Centrale d'Achats A". Mais cette ambigu'té éventuelle n'a pas été soulevée par B. ni invoquée par le G.I.E. A.;. Dès lors, il y a lieu de considérer que celui-ci est en droit d'agir et de se prévaloir de la facture du 21 avril 1995. 4.

Les factures cédées par V. à F. ne sont pas contestées pour le montant aujourd'hui réclamé de 387.858,19 F. La facture émise le 21 avril 1995 par A., au titre de pénalités de retard pour l'opération "tracts gratuits" du 27 février au 18 mars 1995, d'un montant de 385.858,19 F, a été acceptée par V. dans sa lettre du 7 juin 1995. Cette créance était donc à cette date certaine, liquide et exigible. 5.

La notification prévue par la loi du 2 janvier 1981 n'est qu'une défense de payer adressée au débiteur cédé - par n'importe quel moyen

écrit - par le cessionnaire mais la cession est déjà opposable dès la date du bordereau : le cessionnaire acquiert en effet la créance telle queue existe à la date de la cession et toutes les exceptions lui sont opposables. La notification assure simplement l'efficacité de l'opposabilité et n'a en principe d'incidence que sur les exceptions fondées sur le paiement ou la compensation. Pour les cessions du 29 mai 1995 ( pour lesquelles aucune notification n'a été justifiée avant l'assignation en référé du 30 octobre 1995) le G.I.E. A. peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions, notamment la compensation légale. Pour les cessions du 5 avril 1995, leur notification faite à A. le 11 avril 1995 ne pourrait avoir d'incidence que sur les exceptions fondées sur le paiement ou la compensation, événements qui ne peuvent en principe valablement intervenir qu'avant et non après. Toutefois une réserve importante est apportée par la Cour de Cassation puisque "si les conditions de la compensation ne sont réunies qu'après la notification, la compensation reste opposable dès lors que les créances sont unies par un lien de connexité ", et puisque la Cour de Cassation pour cette exception a déjà retenu trois cas de connexité, au sein desquels figure celui de "l'accord-cadre régissant l'ensemble des rapports. Or le "contrat de référencement" signé par A. et V. répond à cette définition, en ce qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion de deux ans au minimum, définissant dans le détail les conditions d'achat, la procédure de commande, les engagements de qualité, les conditions de livraison, les opérations de contrôle, les garanties, les modalités de la facturation aux magasins, les clauses de rabais/remises-ristournes, la compensation conventionnelle, les modalités de paiement. En conséquence, même pour les cessions notifiées avant le 21 avril 1995, les créances réciproques de F. et d'A. sont par nature compensables. 6-

Toutefois, se pose alors le problème de la compatibilité entre d'une part, le fonctionnement du compte courant qui régit les relations financières d'A. et de son fournisseur et d'autre part les règles de la cession-Dailly ci-dessus rappelées. En effet, la possibilité pour un débiteur-cédé d'opposer l'exception de compensation même après la notification ne peut raisonnablement jouer que pour des créances individualisables pour lesquelles aucun paiement par un autre moyen n'est allégué et prouvé. Or, en l'espèce, en vertu des articles du contrat de référencement (lesquels prévoient respectivement la compensation conventionnelle immédiate de toutes les sommes dues par l'une ou l'autre des parties dans un compte courant qui enregistre toutes les opérations, et le paiement des indemnités pour retard dans la livraison par une note de débit déduite automatiquement du prochain règlement par compensation conventionnelle) ainsi qu'en vertu de la lettre du 7 juin 1995 cette facture du 21 avril 1995 a fait l'objet d'une compensation immédiate à la date du 7 juin 1995 pour se "fondre" dans ce compte courant où, perdant son "individualité", elle a fort bien pu payer d'autres factures (antérieures ou non) de V. Il convient à cet égard de relever que, bien qu'émise postérieurement à la notification du 11 avril 1995, cette facture n'a pas été dénoncée à F. part A. ni "mise en réserve' par lui, par dérogation au fonctionnement habituel de ses relations avec son fournisseur (aucun listing enregistrant les opérations passées sur le compte courant après le 1er avril 1995 n'a été versé aux débats). Il y a lieu également de noter que c'est parce que cette créance s'est intégrée le 7 juin 1995 dans le compte courant qu'elle n'avait plus à être individuellement déclarée au redressement judiciaire postérieur de V. (dont aucune des parties au demeurant n'a fourni la date précitée. Il est utile enfin de souligner que les dispositions figurant en page 15 du contrat sous le titre 'clause de

compensation conventionnelle" et visant le cas de la cession de créance ne sont pas au vu du dossier opposables à F., tiers au contrat. En conséquence, il sera fait droit aux moyens et prétentions de l'appelante. 7.

Au vu de la situation des parties et des circonstances de l'espèce, il est équitable d'allouer à F. une somme de 10.000 F pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, le jugement, Statuant à nouveau, CONDAMNE le G.I.E. A. à payer à -la SA F. la somme de 387.858,19 F avec intérêts au taux légal sur 130.967,37 F à compter du 11 avril 1995 et sur le surplus à compter du 30 octobre 1995, CONDAMNE le G.I.E. A. à payer à F. une somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE le G.I.E. A. aux dépens de première instance et d'appel au profit de la SCP LE MARC HADOUR POUILLE GROULEZ, avoués, et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN

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