Cour d'appel de Douai, du 8 mars 2001
Cour d'appel de Douai, du 8 mars 2001
1998/2468
COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 08/03/2001 No RG:
1998/02468 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ARRAS du 03/07/1997 APPELANTE : Madame S. X..., née le 10 Avril 1961 à BRAUNSCHWEIG (ALLEMAGNE) Demeurant Chez Mr et Mme S.-S. Y... 38 50127 BERHEIM-AHE (ALLEMAGNE) Représentée par Maîtres MASUPEL-TflERY Avoués Assistée de Maître LAMORIL-LAUDE, avocat au barreau de ARRAS
INTIME : Monsieur P. Z..., né le 13 Mars 1945 à ARRAS, Demeurant 9 rue des Capucins 62000 ARRAS, Représenté par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE LAMBERT Avoués Assisté de Maître BAVENCOFFE SERGE avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DFS DEBATS ET DU DELIBERE : C. FAVRE, Président. E. WABLE et G. DU ROSTU, Conseillers K. HACHID faisant fonction de greffier aux débats. DEBATS à l'audience en chambre du conseil du DIX JANVIER DEUX MILLE UN
ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. C. FAVRE, président a signé la minute avec C. COMMANS, greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 14/12/2000 FAITS ET PROCEDUIRE : Bemard P. et X... S. se sont mariés le 8 octobre 1992 à Bergheim (Allemagne). Deux enfants sont issus de leur union:
Elisabeth, née le 4 juillet 1993 Olivier, né le 15 janvier 1996 Le 25 février 1997, Bemard P. saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. A l'audience du 26 mai 1997, X... S. a soulevé in limine litis l'incompétence ratione loci du Tribunal de Grande Instance d'Arras au profit du Tribunal de Bergheim (Allemagne). Par ordonnance du 3 juillet 1997, le Juge aux affaires familiales - S'est déclaré compétent ratione loci - a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la loi applicable au regard de l'article 310 du Code Civil et qu'elles produisent, le cas échéant, le texte de
la loi étrangère qui se reconnaît compétence. A l'audience du 22 janvier 1998, X... S. a fait valoir que la loi allemande était applicable au présent litige, tandis que Bemard P. a revendiqué l'application de la loi française. Par ordonnance du 12 février 1998, le Juge -aux affaires familiales a dit que la loi applicable à la procédure de divorce engagée par Bemard P. était la loi française. Par déclarations remises le 13 mars 1998 au greffe de la Cour, X... S. a relevé appel de l'ordonnance du 3 juillet 1997 (instance enrôlée sous le numéro 2468/1998) et de l'ordonnance du 12 février 1998 (instance enrôlée sous le numéro 2469/1998). Par décision du 22 avril 1999, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Par conclusions signifiées le 29 avril 1999, X... S. a demandé à la Cour d'infirmer les deux ordonnances entreprises, de décliner la compétence du Tribunal de Grande Instance dArras au profit du Juge aux affaires familiales de Bergheim (Allemagne), de dire en tout état de cause que la procédure de divorce diligentée par son époux relève de la loi Allemande, enfin de condamner ce dernier à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions signées le 5 mai 1999, Z... P.a demandé à la Cour de confirmer purement et simplement les deux ordonnances entreprises et de condamner son épouse à lui payer une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt du 4 novembre 1999, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication du dossier pour avis au Ministère Public. Le Procureur Général a conclu le 26 juin 2000 à la confirmation des deux ordonnances entreprises et au renvoi de la cause au premier Juge. DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du 3 juillet 1997. Aux termes de l'article 98 du Nouveau Code de Procédure Civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances
du Juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps. L'appel interjeté par X... S.,dans le délai légal, de l'ordonnance du 3 juillet 1997 est donc parfaitement recevable. Sur la juridiction compétente : l'article 14 du Code Civil dispose que l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux Français pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Pour décliner la compétence du juge français, l'appelante, de nationalité allemande, qui résidait en Allemagne avec les deux enfants mineurs issus de l'union depuis plusieurs mois lors de la saisine du Juge d'Arras en février 1997, invoque l'article 1070 du Nouveau Code de Procédure Civile, lequel retient notamment la compétence territoriale du tribunal du lieu ou réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs. Comme l'a à bon droit relevé le premier Juge, le privilège de juridiction établi par l'article 14 du Code Civil au profit des ressortissants Français ne peut être tenu en échec par les règles ordinaires de compétence territoriales lorsque celles-ci ne donnent pas compétence aux tribunaux français. L'intimé n'ayant manifestement pas renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du Code Civil, c'est dont très justement que le premier Juge a retenu sa compétence. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 3 juillet 1997. Sur la loi applicable : L'article 310 du Code Civil dispose que le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française, - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, - lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. X... S. revendique l'application au présent litige de la loi allemande au regard des articles 14 et 17 du Code Civil allemand ainsi que de l'article 606 du Code de Procédure
Civile Allemand. Il résulte de la combinaison des articles 14 et 17 du Code Civil Allemand que le divorce est régi par la loi applicable aux effets généraux du mariage au moment du dépôt de la demande, et que les effets généraux du mariage sont régis : - par la loi de l'Etat dont les deux époux, durant le mariage, sont ressortissants ou l'étaient en dernier lieu, pourvu que l'un d'eux possède la nationalité de cet état, - à défaut par la loi. de l'Etat dans lequel les époux ont leur résidence habituelle ou avaient leur dernière résidence habituelle, pourvu que l'un d'eux ait conservé cette résidence. Il n'est pas discuté que les époux avaient leur dernière résidence habituelle en France et que le mari a conservé cette résidence. Il s'ensuit que la loi allemande renvoie à la loi française. L'ordonnance du 12 février 1998 sera par conséquent également confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour par l'intimé, et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier. Il y a lieu de confimer la charge des dépens de l'ordonnance du 12 février 1998, tandis que les dépens de l'ordonnance du 3 juillet 1997 seront joints au fond de la procédure de divorce. PAR CES MOTIFS: Confirme les deux ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions, Renvoie la cause devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras pour qu'il soit procédé à la tentative de conciliation entre les parties; Condamne X... S. aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Z... P. de la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés par lui devant la Cour, Autorise la SCP LEVASSEUR - CASTILLE - LAMBERT, avoués, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans
avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFILER
LE PRESIDENT C. COMMANS
C. FAVRE
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