Cour d'appel de Douai, du 1 février 2001
Cour d'appel de Douai, du 1 février 2001
1994/06710
COUR D'APPEL DE DOUAI
DEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 01/02/2001 APPELANT SA C. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître DOURY (Barreau de PORTIERS) APPELANT ME B. ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la SA N. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POMLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître DOURY (Barreau de POITIERS) INTIMEE ET APPELANTE SARL A. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Me CHARLET (Barreau de LILLE) ET ME BRULARD AVOCAT BELGE (Barreau de MONS) INTERVENANT VOLONTAIRE SA AUTOMOBILES P., Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DE ROUX (Barreau de PARIS) SA AUTOMOBILES C. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DE ROUX (Barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, Monsieur X... de Robert, président de chambre Madame Y... et Monsieur Testut, conseillers ----------------------- Madame Z..., greffière présente lors des seuls débats DEBATS à l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE,
prononcé à l'audience publique du PREMIER FEVRIER DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du neuf janvier, date indiquée à l'issue des débats. Monsieur Jacques X... DE ROBERT, président de chambre, a signé la minute avec Madame Krystyna Z..., greffière, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE, en date du 06/10/2000 1-DONNEES DEVANT LA COUR - Le contexte de l'affaire La société SA C., concessionnaire exclusif C. à DOUAI, et la société SA N., concessionnaire exclusif P. à DOUAI, estimant que l'activité de la société SARL A. exerçant sous l'enseigne "S.", qui vendait des véhicules neufs des marques C. et P. notamment alors qu'elle n'appartenait à aucun réseau de distribution d'un constructeur automobile, présentait un caractère illicite et était constitutive pour l'essentiel d'une concurrence déloyale à leur égard, par acte du 14 avril 1994, ont assigné cette société devant le tribunal de commerce de DOUAI, afin de la voir interdire de poursuivre son activité et la voir condamner à leur verser des dommages-intérêts. Le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne a défini les règles communes sur la concurrence entre entreprises notamment dans son article 85, devenu l'article 81, ci-après "l'article 81 (ex 85)', dans la version consolidée du Traité résultant de la rédaction de l'article 12 du Traité d'AMSTERDAM du 2 octobre 1997 applicable depuis le ler mai 1999, L'article 81 (ex 85) du Traité paragraphe 1 déclare "incompatible avec le marché commun tous accords entre entreprises (..) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun". Le paragraphe 2 du même article dispose que les accords interdits en vertu du paragraphe précédent sont nuls de plein droit.Son paragraphe 3 prévoit que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées
inapplicables à des accords entre entreprises de nature à produire des effets économiques jugés favorables. Ces dérogations peuvent être individuelles accord par accord, ou catégorielles, catégorie d'accords par catégorie d'accords ; Les concessionnaires C. et P. fondaient alors leurs actions sur le règlement de la Commission n°123/85 du 12 décembre 1984 (ci-après "le règlement n°123/85/CEE"), concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité de ROME du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne "à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles". Ce règlement n°123/85 CEE, toujours pris en application du règlement n° 19/65 du Conseil en date du 2 mars 1965, a été suivi du règlement de la Commission n°1475/95 du 28 juin 1995 applicable jusqu'au 30 septembre 2002 (ci-après "le règlement n°1475/95/CE") qui l'a remplacé à compter du ler octobre 1995. Les accords déjà en vigueur à cette date et remplissant les conditions prévues par le règlement n°123/85/CEE ont continué à bénéficier de l'exemption pour la période du ler octobre 1995 au 30 septembre 1996. Les concessionnaires C. et P. ont fait alors valoir, en particulier, que la société A. aurait admis s'approvisionner auprès d'une entreprise de location de véhicules, ce qui démontrerait le caractère illicite de l'approvisionnement, les véhicules vendus par un concessionnaire pour les besoins d'un loueur de véhicules étant ainsi détournés de leur destination. La société A., pour sa part, a répondu, en premier lieu , avoir toujours affirmé être un simple revendeur, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun risque de confusion avec les intermédiaires mandatés par écrit, et encore mois avec les concessionnaires agréés, en second lieu, que ces derniers n'ont pas prouvé la licéité des réseaux de distribution qui seraient concurrencés de façon déloyale, enfin que rien ne peut lui être reproché quant aux conditions d'approvisionnement et de
commercialisation des véhicules en question, en particulier concernant la prétendue irrégularité des approvisionnements. La décision attaquée Par jugement du 16 juin 1994, le tribunal de commerce de DOUAI a : -dit que les contrats de concession exclusive P. et C. produits aux débats par les sociétés concessionnaires étaient incompatibles avec le règlement C.E.E.123/85 du 12 décembre 1984 et étaient donc inopposables à la société A. ; - dit que cette dernière, qui s'était approvisionnée de façon régulière, ne pouvait être considérée comme ayant violé les contrats de concession - dit que les sociétés concessionnaires ne démontraient pas l'existence d'un préjudice du chef des prétendus agissements déloyaux de la société A. ; - débouté les sociétés concessionnaires de l'ensemble de leurs demandes ;- condamné ces sociétés à payer conjointement à la société A. la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté la société A. de sa demande de dommages et intérêts, et de ses autres demandes - condamné les sociétés concessionnaires aux dépens. La procédure en appel Les concessionnaires P. et C. ont fait appel le 25 juillet 1994. Les constructeurs P. et C. sont intervenus à l'instance le 27 mars 1995 spontanément, pour défendre les droits qu'ils estimaient avoir licitement concédés à leurs distributeurs et dont ces derniers se prévalaient vis à vis des tiers. Par arrêt avant dire droit en date du 20 juin 1996, auquel il convient de se référer pour notamment la procédure antérieure, la Cour de céans a décidé, en application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de soumettre à la Cour de Justice des Communautés Européennes en substance les 3 questions préjudicielles suivantes, tout en ordonnant en attente, un sursis à statuer et la réserve des dépens : lère question : le règlement n°127/85 doit-il être interprété en ce sens que l'exemption qu'il accorde s'applique à un
contrat : - qui ne précise pas les justifications objectives permettant aux parties contractantes de s'affranchir de l'obligation de non-concurrence (lère branche relative aux justifications objectives) - qui interdit au distributeur de vendre des véhicules neufs de toute autre marque, même dans les locaux commerciaux distincts de ceux dans lesquels les produits contractuels sont offerts (2ème branche relative aux ventes de véhicules d'autres marques) - qui impose au distributeur un objectif déterminé de vente défini par le constructeur et qui est sanctionné, s' n'est pas atteint, par une modification du territoire concédé, par le retrait de l'exclusivité d'implantation ou par la résiliation du contrat de concession (3ème branche relative aux objectifs déterminés de vente) 2ème question : les réponses aux 2ème et 3èmebranches de la première question valent-elles également pour les dispositions correspondantes au règlement n°1475/95 3ème question : l'interdiction posée par "l'article 85, paragraphe 1, du Traité" s'applique-t-elle à un contrat de concession d'automobiles où celui-ci ne bénéficie pas de l'exemption par catégorie La Cour de Justice des Communautés Européennes , dans son arrêt du 30 avril 1998 a répondu à ces questions, après les avoir considérées, contrairement aux points de vue du Gouvernement français, de la Commission et des constructeurs P. et C., recevables et pertinentes. Les prétentions des sociétés concessionnaires P. et C. Les sociétés C. et N., dans le dernier état de leurs conclusions du 14 décembre 1999, abandonnant leurs prétentions antérieures visant à voir condamner la société A. pour concurrence déloyale, sollicitent voir la Cour : * leur donner acte de leur désistement d'appel pur et simple * débouter la société A. de ses demandes incidentes et la condamner à leur payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens * la condamner aux entiers dépens de première
instance et d'appel avec distraction. Les prétentions des constructeurs P et C.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 6 octobre 2000, abandonnant également leurs prétentions antérieures au prononcé de l'arrêt du 30 avril 1998 visant à voir déclarer les contrats de concession conformes aux règles de droit communautaire de la concurrence et opposables aux tiers, les sociétés P. SA et C. SA, sollicitent voir la Cour : constater l'absence d'un quelconque comportement fautif de leur part, condamner la société A. au paiement de 30. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouter les sociétés C., N., P. SA et C. SA de l'intégralité de leurs demandes la recevant la société A. en son appel incident Vu le redressement judiciaire de la société N., condamner in solidum les sociétés C., P. SA et C. SA au paiement d'une somme provisionnelle de 1.500.000 FF à titre de
dommages et intérêts compte tenu du préjudice par elle subi désigner un expert aux fins de déterminer l'exact et entier préjudice par elle subi du fait de la procédure diligentée à son encontre et en particulier de son impact commercial et financier condamner in solidum les sociétés C., P. SA et C. SA à lui payer une somme de 150.000 FF en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec distraction. II- ARGUMENTATION DE LA COUR Chaque partie a pu disposer d'un temps suffisant pour faire prévaloir au mieux ses droits. Il ne convient pas de déclarer tardives les conclusions des constructeurs P. et C. en date du 6 octobre 2000, d'autant que la Cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré. En application des dispositions des articles 548 et suivants et des articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile, notamment de l'article 401 dudit Code, il n'y a pas lieu de se contenter purement et simplement de recevoir les désistements des sociétés C., N., P. SA et C. SA, la société A. ayant présenté dès le 11 mars 1999, avant que les autres parties ne déposent des conclusions à la suite de l'arrêt du 30 avril 1998, des conclusions comportant ses demandes incidentes. Il incombe de prendre acte de leurs désistements, mais en maintenant l'examen des demandes incidentes présentées par la société A. L'article 81 (ex 85) du Traité et la réglementation subséquente produisent des effets directs dans les relations entre les personnes privées et engendrent directement des droits subjectifs entre elles dans leurs relations réciproques que la Cour de céans, en sa qualité de juge communautaire doit sauvegarder (voir C.J. C.E., 28 février 1991, DELIMITIS, C - 234189, Rec. P. I-935, point 45) L'article ler du règlement n°123/85 ainsi que l'article ler du règlement n°1475-95 qui l'a remplacé, exemptent de l'interdiction visée à l'article 81 (ex 85) paragraphe 1
du Traité les accords par lesquels un fournisseur (constructeur) charge un revendeur agréé (concessionnaire) de promouvoir la distribution des produits contractuels dans un territoire déterminé et s'engage à lui réserver, dans le cadre de ce territoire, l'approvisionnement en véhicules et en pièces de rechange. Il y a lieu d'appliquer à l'ensemble des données de la cause, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, l'interprétation du Traité telle qu'énoncée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans ses réponses apportées en son arrêt du 30 avril 1998, en prenant compte du contexte économique et juridique dans le cadre duquel s'insère la présente affaire. (voir C.J.C.E.,30 avril 1998 CABOUR,C230196, ci-après CABOUR). A-/ Sur la validité des clauses contractuelles qui ne précisent pas en détail les justifications objectives permettant de rétablir la concurrence entre les parties A-1 Les clauses litigieuses Le contrat C. prévoit dans son article II, 2.2.3, la clause suivante : Il est expressément convenu que le Concessionnaire (*) (la société C.) qui sera fondé, en raison de l'existence des justifications objectives qu'il aura préalablement démontrées au Constructeur, à s'intéresser à la vente de véhicules neufs d'une marque autre que C. ou à conclure avec des tiers des accords de distribution ou de service de vente et d'après-vente pour des produits concurrents des produits contractuels, sera entièrement libéré de la clause de non-concurrence stipulée pour ces activités à l'article 2.2.1 ci-dessus ;en contrepartie de cette libération, le Constructeur sera fondé à modifier les limites du territoire etlou à retirer au Concessionnaire son exclusivité d'implantation (...) Quant au contrat P., il dispose dans son article II-2, c : Il est expressément convenu que le Concessionnaire (la société N.) pour les justifications objectives qu'il aura démontrées au Constructeur, à s'intéresser à la vente, au
placement, à l'exploitation de véhicules de(s) marques autre(s) que celle(s) des véhicules neufs visés par le présent contrat, ou à l'activité d'atelier agréé d'une,marque de produit ou de service autre que celle(s) visée(s) à l'article 1 du présent contrat, sera entièrement libéré de la clause de non-concurrence stipulée au sous-paragraphe a - ci-dessus ;en contrepartie de cette libération, le Constructeur sera fondé à modifier les limites de la "Zone de Première Responsabilité" définie au paragraphe l° ci-dessus etlou à retirer au Concessionnaire son exclusivité d'implantation (...) (*) le texte ne comprend pas de mots mis "en caractère gras". Ils n'ont été mis ainsi, comme pour les textes en italique dans les pages qui suivent, que pour faciliter la compréhension. A-2 La réglementation applicable L'article 5, paragraphes 2 et 3 du règlement n°123/85/CEE est ainsi libellé : " 2. : Lorsque le distributeur a assumé des obligations... pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d"après-vente, l'exemption de l'article 3, points 3 et 5 (non concurrence pour véhicules et autres produits concurrents des produits contractuels) s'applique aux engagements de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs autres que ceux de la gamme visée par l'accord, ou de ne pas en faire l'objet d'un accord de distribution et de service de vente et d'après-vente, à condition :
1) que les parties : a) conviennent que le fournisseur (constructeur) consente à libérer le distributeur (concessionnaire) des obligations visées à l'article 3, points 3 et 5, si le distributeur démontre l'existence de justifications objectives ; (...) b) ne conviennent au profit du fournisseur une réserve de ne conclure des accords de distribution et de service portant sur des produits contractuels avec d'autres entreprises déterminées exerçant leur activité à l'intérieur du territoire convenu, ou de modifier le territoire convenu, que dans le cas où le fournisseur démontre I'existence de justifications
objectives ; (...) 3. : Une partie ne peut opposer des justifications objectives déterminées au sens du présent article, qui auront été précisées en détail lors de la conclusion de l'accord, que si elles sont appliquées sans discrimination dans des cas comparables à des entreprises du réseau de distribution. A-3 La validité des clauses contractuelle Il résulte des éléments ci-dessus - que l'exemption de l'engagement de ne pas vendre de véhicules neufs autres que ceux de la gamme contractuelle et de ne pas conclure à leur sujet des accords de distribution et de service de vente et d'après-vente est subordonnée à la condition que les parties prévoient la possibilité de s'affranchir de leurs obligations respectives par la preuve de l'existence de justifications objectives ; - les dispositions en question se limitent à poser le principe selon lequel les parties doivent prévoir dans leur contrat la possibilité de se libérer de l'obligation de non-concurrence par la preuve de telles justifications objectives, sans pour autant exiger que le contrat contienne une liste exhaustive des justifications susceptibles d'être invoquées ; - que l'exemption accordée par le règlement s'applique à une clause d'un contrat de concession exclusive qui se limite à prévoir que les parties peuvent invoquer, pour se libérer de leurs obligations de non-concurrence respectives, des justifications objectives, sans préciser en quoi celles-ci peuvent consister ( CABOUR précité, page 8, points 26 à 28). - que les clauses litigieuses des. contrats des concessions P. et C., en définitive, sont régulières. B-/ Sur la non validité de clauses contractuelles qui restreignent la vente de véhicules d'autres marques, même dans des locaux distincts B-1 Les clauses litigieuses La clause limitative de concurrence contenue dans le contrat de concession P. dispose (article II,2°,b) : " Dans le cas où le concessionnaire (la société N.) - et/ou ses principaux dirigeants si ledit concessionnaire est
une personne morale - envisagerait de s'intéresser à la vente, au placement, à l'exploitation de véhicules (sous entendu "neufs') de(s) marque(s) autre(s) que celle(s) des véhicules dont il assure la distribution aux termes du présent contrat, ou à l'activité d'atelier agréé d'une marque de produit ou de service autre que celle (s) visée (s) à l'article I du présent contrat, il devra en parvenir le Constructeur et lui démontrer les justifications objectives correspondantes, par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois à l'avance". Le contrat de concession C. prévoit dans son article III,2.2.2: " Dans le cas où le concessionnaire (la société C.) envisagerait de s'intéresser à la vente de véhicules neufs d'une marque autre que C., ou de conclure avec des tiers des accords de distribution ou de service de vente et d'après-vente pour des produits concurrents des Produits Contractuels, il devra en prévenir le Constructeur et lui démontrer l'existence de justjîcations objectives qui n'existaient pas au moment de la conclusion du Contrat, par lettre recommandée avec avis de réception au moins six mois à l'avance. B-2 La règlementation applicable Le règlement n°123/85/CEE Conformément à l'article 3, point 3, du règlement n°123/85 l'exemption accordée au titre de l'article 81 (ex 85) paragraphe 3, du Traité s'applique lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à celui du distributeur " de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs concurrents des produits contractuels et de ne pas vendre dans des exploitations commerciales dans lesquelles sont offerts des produits contractuels des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur." Ce règlement réserve au constructeur la possibilité d'imposer au distributeur de ne pas vendre des véhicules neufs concurrents des produits contractuels et de ne pas vendre des véhicules neufs offerts par d'autres constructeurs dans des exploitations commerciales dans lesquelles
sont offerts des produits contractuels. Compte tenu du principe général d'interdiction des ententes anticoncurrentielles édicté à l'article 81 (ex 85), paragraphe 1, du Traité, les dispositions à caractère dérogatoire insérées dans un règlement d'exemption par catégorie ne sauraient faire l'objet d'une interprétation extensive et ne peuvent être interprétées de façon à étendre les effets du règlement au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des intérêts qu'elles visent à garantir. Dès lors, la dérogation visée à l'article 3, point 3, du règlement ne couvre pas l'obligation éventuellement imposée au concessionnaire de ne pas vendre de véhicules neufs offerts par d'autres que le constructeur dans des locaux commerciaux autres que ceux dans lesquels sont offerts les produits contractuels. Cette interprétation s'impose même si le distributeur peut invoquer des justifications objectives, prévues à l'article 5, paragraphe 2. En effet, la possibilité pour le distributeur d'invoquer des justifications objectives permet uniquement aux distributeurs, en présence de motifs justifiés, de vendre des véhicules automobiles d'une autre marque, mais non concurrents, même dans les locaux où sont vendus les produits contractuels. Elle ne peut pas, en revanche, être interprétée en ce sens qu'il faut démontrer l'existence de justifications objectives pour pouvoir vendre des véhicules fournis par d'autres que le constructeur dans des locaux commerciaux différents de ceux dans lesquels les produits contractuels sont vendus. L'exemption accordée par le règlement ne s'applique pas, en définitive, à une clause contractuelle qui interdit, sauf en présence de justifications objectives, au distributeur de vendre des véhicules neufs de toute autre marque, même dans des locaux commerciaux distincts de ceux dans lesquels les produits contractuels sont offerts. ( CABOUR, précité page 8, points 29 à 33). Le règlement n°1475/95/CE En application de
l'article 3, point 3, du règlement n°1475/95, l'exemption continue à s'appliquer à l'obligation de ne pas vendre de véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur dans les mêmes locaux commerciaux, mais il est précisé que la vente de véhicules neufs d'une autre marque est autorisée si elle est effectuée "dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte, sous une forme d'entité juridique distincte et de manière telle qu'une confusion de marques soit exclue." B-3 La non validité des clauses contractuelles Les clauses litigieuses des contrats de concession P. et C. permettent aux concessionnaires d'obtenir des constructeurs, dans les seuls locaux où sont vendus les produits contractuels, l'autorisation exceptionnelle, que ceux-ci peuvent leur allouer s'ils démontrent des justifications objectives n'existant pas au moment de la conclusion du contrat, de vendre des véhicules automobiles neufs d'autres marques que les leurs, à condition que ces véhicules ne soient pas concurrents. Elles excluent toute possibilité pour les concessionnaires de vendre, dans des locaux commerciaux distincts, des véhicules automobiles , concurrents et non concurrents, autres que les produits contractuels. A ce titre, ces clauses ne peuvent bénéficier du régime d'exception.C-/ Sur la validité des clauses contractuelles qui n'imposent que d'atteindre des objectifs de ventes C-1 Les clauses litigieuses Le contrat de concession P. dispose dans son article III " En contrepartie de la concession qui lui est accordée, le concessionnaire (la société N.) s'engage à faire ses meilleurs efforts pour vendre au cours de la période du 11/01/1911 au 31/12/1991, 1.400 véhicules neufs visés par le présent contrat, qu'il aura préalablement acquis directement auprès du constructeur (..) Il est convenu que le constructeur se réserve la faculté soit de modifier la zone de première responsabilité du concessionnaire et/ou de lui retirer son exclusivité d'implantation soit de résilier le
contrat de concession si l'une et l'autre des hypothèses suivantes se réalise : - si l'objectif de vente clientèle du concessionnaire défini au paragraphe 1 du présent article est réalisé à moins de 90 % des 7/1lèmes au 31 août de la période annuelle en cours - si le pourcentage de pénétration globale des véhicules neufs visés par le présent contrat calculé comme indiqué ci-dessous, dans la zone de première responsabilité confiée au Concessionnaire et appréciés au 31 juillet de la période annuelle en cours, pour les sept mois écoulés, se trouve être inférieur par rapport awr pourcentages de pénétration globale des-dits véhicules neufs dans la France métropolitaine et dans la Direction Régionale du Constructeur à laquelle ledit Concessionnaire est rattaché : de plus de 45 % si la zone de première responsabilité confiée au Concessionnaire est située à PARIS, dans l'un des trois départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) ou dans une agglomération où plus de deux Concessionnaires du Constructeur sont implantés ; de plus de 30 % si la zone de première responsabilité confiée au Concessionnaire est située dans l'un des autres départements de la Région Parisienne (Essonne, Seine-et-Marne, Val d'Oise, Yvelines), soit dans une agglomération d'un département autre que ceux de la Région Parisienne, dans laquelle agglomération sont implantés deux Concessionnaires du Constructeur ; de plus de 15 % si la zone de première responsabilité confiée au concessionnaire est située ailleurs (...) La clause relative aux objectifs de vente et de livraison du contrat C., contenue dans son article III, prévoit : " Le concessionnaire (la société C.) s'engage à faire ses meilleurs efforts pour vendre et livrer au cours de chaque période annuelle les quantités de véhicules neufs C. qu'il aura préalablement acquis directement auprès du constructeur, arrêtées de commun accord entre les deux parties et à défaut entre elles, par le constructeur à
partir de critères tels que le concessionnaire ne fasse pas l'objet d'un traitement inéquitable ou discriminatoire Le constructeur pourra sans avoir à verser d'indemnité moyennant un préavis de 3 mois : . modifier le territoire concédé par l'amputation du ou des cantons dans lesquels le taux de pénétration C. se révélerait égal ou inférieur à 60 % du taux de pénétration C. dans l'ensemble du territoire ou dans l'ensemble de la FRANCE à l'issue d'une période de 12 mois . modifier le territoire et/ou retirer l'exclusivité d'une implantation ou résilier le contrat de concession si le taux de pénétration C. dans l'ensemble du territoire se révélerait inférieur ou égal à 60 % du taux de pénétration dans l'ensemble de la FRANCE à l'issue d'une période de 12 mois C-2 La réglementation applicable Le règlement n'123/85/CEE L'article 4,paragraphe 1, point 3, du règlement n°123/85 prévoit que l'exemption couvre également l'engagement par lequel le distributeur s'oblige "à s'efforcer d'écouter dans une, période déterminée à l'intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels, que le fournisseur fixe à partir d'estimations prévisionnelles des ventes du distributeur, si les parties ne se mettent pas d'accord à ce sujet". L'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement n°123/85 est ainsi libellé : "2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations ... pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption de l'article 3, points 3 et 5, s'applique aux engagements de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs autres que ceux de la gamme visée par l'accord, ou de ne pas en faire l'objet d'un accord de distribution et de service de vente et d'après-vente, à condition :( .. ) 2/- que la durée de l'accord soit d'au moins quatre ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins un an pour les deux parties, à moins : - que le fournisseur soit tenu de
verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord, ou - qu'il s'agisse de l'entrée du distributeurser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord, ou - qu'il s'agisse de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation ordinaire 3/-que chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée (...) 4. Les conditions d'exemption prévues par le présent article ne préjugent pas du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord" Il en résulte, d'une part, que la possibilité de fixer des objectifs de vente est expressément prévue par le règlement n°123/85 et, d'autre part, que l'obligation imposée au concessionnaire d'atteindre un tel objectif ne doit consister qu'en une simple obligation de moyens. Il convient de souligner que l'article 5, paragraphe 2 du-dit règlement prévoit les délais de résiliation du contrat et que le paragraphe 4 du même article accorde aux parties la possibilité de procéder à la résiliation extraordinaire de l'accord. Il en résulte que ce règlement n'interdit pas de prévoir, dans l'hypothèse où le concessionnaire n'atteint pas l'objectif de vente visé en raison d'une violation de son obligation de moyens, des sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation de l'accord. Le règlement doit dès lors être interprété en ce sens que l'exemption par lui accordée s'applique à une clause contractuelle qui impose au distributeur un objet déterminé de vente et qui prévoit des sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation du contrat dans l'hypothèse où cet objectif n'est pas atteint, à condition toutefois que la fixation de l'objectif de vente constitue l'expression d'une simple obligation de
moyens. (CABOUR précité, page 8, points 35 à 38). Le règlement n°1475/85/CE L'article 4 paragraphe 1, point 3 du règlement n°1475/85/CE prévoit que ne fait pas obstacle à l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige 'à s'efforcer d'écouler pendant une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels, fixé par les parties de commun accord ou , en cas de désaccord sur le nombre minimal de produits contractuels à écouter annuellement, par un tiers experts en tenant compte notamment des ventes précédemment réalisés dans ce territoire ainsi que des estimations prévisionnelles de ventes pour ce territoire et au niveau national L'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n'1475/85 dispose "2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption s'applique à condition que (...)
2/ la durée de l'accord soit d'au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins deux ans pour les dm parties ; ce délai est réduit à un an au moins : - lorsque le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord ou - lorsqu'il s'agit de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation ordinaire 3/ Chaque partie s'engage à informer au moins sir mois avant la cessation de l'accord queue ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée. 3. Les conditions d'exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas - du droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'au
moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau, - du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord en raison d'un manquement de l'autre partie à une de ses obligations essentielles Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent, conformément aux dispositions du droit national applicable". L'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement n°1475/85 impose, ainsi, une condition supplémentaire par rapport au même point du règlement n°123/85. En effet, pour relever de la disposition en cause, la fixation des objectifs de vente doit non seulement ne constituer que l'expression d'une simple obligation de moyens, mais elle doit en plus intervenir d'un commun accord entre les parties ou, en cas de désaccord, par un tiers expert. Il en résulte également, dans le cadre de ce règlement, que la fîxation des objectifs de vente ne peut avoir lieu unilatéralement par le constructeur. C-3 La validité des clauses contractuelles N'arrêtant que des objectifs de vente, c'est-à-dire que de simples obligations de moyens et non de résultats, les clauses contractuelles litigieuses sont conformes aux règlements, dès lors qu'aucune information n'a été recueillie par la Cour lui permettant de considérer que les objectifs fixés ne sont pas raisonnables ou pas équitables, compte tenu en particulier des estimations provisionnelles relatives aux territoires concédés ou aux périodes retenues, ou que ces objectifs aient pu être opposés et maintenus aux concessionnaires de façon unilatérale. S'agissant des sanctions pouvant découler du fait que des objectifs de vente ne seraient pas atteints, les clauses contractuelles litigieuses sont conformes aux règlements, dès lors qu'aucune information n'a été recueillie par la Cour lui permettant de
considérer que l'exercice du droit de résiliation de la part du constructeur pourrait être a priori disproportionné ou discriminatoire. D-/ Les conséquences relatives et non exclusives, de la non validité des clauses de non concurrence multi-marques sur les rapports entre les parties en présence D-1 Le règlement d'exemption par catégorie: un simple cadre juridique Un règlement d'exemption par catégorie n'a pas pour effet direct de rendre nul un accord qui ne remplirait pas les conditions d'exemption. La définition d'une catégorie ne constitue qu'un cadre et ne signifie pas que les accords y entrant soient tous passibles de l'interdiction. Elle n'implique pas davantage qu'un accord relevant de la catégorie exemptée, mais ne répondant pas à toutes les conditions de ladite définition doive nécessairement tomber sous l'interdiction. Les règlements d'exemption par catégorie ne créent aucune présomption de droit relativement à l'interprétation à donner de l'article 81 (ex 85) paragraphe 1 du Traité. Destinés à exempter de l'interdiction des accords et pratiques concertées par catégories, ils ne peuvent avoir pour conséquence de précipiter d'abord, fût-ce implicitement, sous l'interdiction de l'article 81 (ex 85) paragraphe 1, les catégories qu'ils se proposent de favoriser et de présumer réunies de plein droit au détriment de quelque accord que ce soit, les conditions du-dit article (voir CJCE, 13juillet 1966, ITALIE C - 32165, Rec. p. 563,590 et 591). Les règlements 123/85/CEE et 1475/95/CE se limitent à donner aux opérateurs économiques du secteur des véhicules automobiles certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de clauses d'exclusivité et de non-concurrence, dans leurs accords de distribution et de service de vente et d'après-vente, de faire échapper ceux-ci à l'interdiction de l'article 81 (ex 85) paragraphe 1 du Traité. Ces dispositions n'imposent toutefois pas aux opérateurs économiques de faire usage de cette possibilité. Elles
n'ont pas non plus pour effet de modifier le contenu de tel ou tel accord ou le rendre nul lorsque toutes les conditions du règlement ne sont pas remplies. Lorsqu'un accord ne remplit pas toutes les conditions posées par ce règlement, les parties contractantes peuvent, soit demander à la Commission une décision d'exemption individuelle, soit établir que l'accord en question n'est pas pour d'autres motifs incompatibles avec l'interdiction de l'article 81 (ex 85) paragraphe 1 ( voir CJCE,, 18 décembre 1986, VAG-FRANCE, C 10-86, Rec.p.4084, point 12). Plus précisément, ces règlements n'établissent pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à adapter le contenu de leur contrat, mais se limitent à donner aux opérateurs économiques du secteur des véhicules automobiles certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de certains types de clauses d'exclusivité et de non-concurrence, dans leurs accords de distribution et de service de vente et d'après-vente, de faire échapper ceux-ci à l'interdiction de l'article 81 (ex 85) paragraphe 1 ( VAG FR,4NCE précité ci dessus et voir aussi CJCE. 15 février 1996, GRAND GARAGE ALBIGEOIS, C 226194, Rec. p. I-651, point 15). D-2 La nullité des clauses litigieuse :
pour impact économique portant une atteinte sensible à la concurrence : Lorsque des clauses contractuelles ne remplissent pas toutes les conditions prévues par un règlement d'exemption, elles ne tombent sous l'interdiction de l'article 81 (ex 85) paragraphe 1 du Traité que si de façon cumulée, d'une part, elles ont pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun et, d'autre part, elles sont de nature à affecter le commerce entre les Etat membres. Il appartient à la Cour de céans , juridiction nationale de renvoi, de déterminer, sur la base de l'ensemble des données dont elle dispose et en tenant compte du
contexte économique et juridique dans le cadre duquel les accords de concession s'insèrent, si, en l'occurrence, ces conditions sont remplies. ( CABOUR précité, page 8, points 49, 50 et 52). L'impact de ces clauses ne saurait être isolé des circonstances de fait ou de droit ayant pour conséquence qu'elles ont pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Dans ce contexte, l'existence de contrats similaires est une circonstance qui, avec d'autres, peut former un ensemble constitutif du contexte économique et juridique dans lequel elles doivent être appréciées (voir CJCE, 12 décembre 1967, Brasserie DE HAECHT, C - 23167, Rec p. 525). En conséquence, il incombe de rechercher indépendamment des règlements d'exemption, si les clauses litigieuses sont ou non restrictives de la concurrence et si elles sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. L'atteinte au commerce entre Etats L'atteinte au commerce entre Etats membres doit être considéré comme étant effectif lorsque, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, on peut envisager avec un degré de probabilité suffisant que les clauses litigieuses peuvent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou Potentielle, sur les courants d'échanges entre Etats membres, et ce dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation du marché unique (voir CJCE, 30 juin 1966, SOCIETE TECHNIQUE MINIERE C - 56165 Rec.p. 260). Il est indéniable que les réseaux de distribution verticale de PSA P. C. représentent de l'ordre de 10 % du marché dans l'Union Européenne mais près du double (plus de 25 %) au sein du seul marché français et il n'est pas démenti que tous leurs concessionnaires sont liés par des clauses contractuelles semblables aux clauses litigieuses. Or de telles pratiques restrictives de la concurrence qui s'étendent à l'ensemble du territoire d'un Etat membre, ont, par leur nature même, pour effet de consolider les cloisonnements de caractère national, entravant ainsi
l'interpénétration économique du marché commun voulue par le Traité. (voir CJCE., 11 juillet 1985, REML4 C - 42184, Rec p. 2545, point 22). Et l'objet anti-concurrentiel Pour déterminer si une clause précise a un objet anti-concurrentiel, il convient d'examiner sa fonction dans le contexte des rapports contractuels dans lesquels elle s'inscrit (voir CJCE, 28 mars 1984, CR,4M, C - 29183 et 30183, Rec - p. 1679). N'ont pas normalement un objet anti-concurrentiel les clauses nécessaires pour qu'un contrat, ne portant en soi pas atteinte à la concurrence, puisse remplir pleinement la fonction juridico-économique qui le caractérise ( voir CJCE., 15 décembre 1994, D.L. G., C - 250192, Rec p.5644, points 14 à 16). En l'occurrence, il n'était pas nécessaire pour réaliser l'objectif des contrats de concession d'y insérer des clause qui peuvent le concessionnaire de toute possibilité de vendre des véhicules neufs fournis par des personnes autres que le constructeur même dans des locaux commerciaux séparés de ceux dans lesquels sont vendus les produits contractuels. Le seul objectif en fait de ces clauses est de promouvoir la vente de produits contractuels au moyen d'une limitation de l'autonomie commerciale des concessionnaires. Elle empêche ces derniers de mener une vie de distributeur parallèle et aux autres constructeurs d'accéder à un nombre plus important de distributeurs. En définitive, par l'application combinée des paragraphes 1 et 2 de l'article 81 (ex 85) du Traité, dès lors que les clauses litigieuses anti-multimarques ont pour objet vérifié, compte tenu du contexte économique et juridique, de restreindre les concurrences à l'intérieur du marché commun et sont de nature à affecter de manière sensible le commerce en les Etats membres, leurs nullités de plein droit doivent être constatées. D-3 La nullité des contrats de concession P. et C. à compter du 1er octobre 1996 La nullité absolue prévue par l'article 81 (ex 85) paragraphe 2 du
Traité s'applique de plein droit aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction, ou à l'accord dans son ensemble si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même (SOCIETE TECHNIQUE MINIERE précité, page 20, et voir aussi CJCE., 13 juillet 1966, CONSTEN ET GRUNDIG, C - 56164 et 58164, Rec. P. 498). Les conséquences de la nullité de plein droit des clauses contractuelles incompatibles avec l'article 81 (ex 85), paragraphe 1, pour tous les éléments de l'accord ou pour d'autres obligations qui en découlent, ne relèvent pas du droit communautaire. Il appartient à chaque juridiction nationale d'apprécier, ici aussi, en vertu du droit national applicable, la portée et les conséquences, pour l'ensemble des relations contractuelles, d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles en vertu de l'article 81 (ex 85), paragraphe 2. (VAG FRANCE précité, page 19, points 14 et 15). En effet, la nullité de plein droit prévue à l'article 81 (ex 85), paragraphe 2, ne vise que les dispositions contractuelles incompatibles avec l'article 81 (ex 85), paragraphe 1. Is conséquences de cette nullité pour tous autres éléments de l'accord ne relèvent pas du droit communautaire mais sont à apprécier par la juridiction nationale selon son propre droit (voir CJCE., 14 décembre 1983, SOCIE7E DE VENTE DE CIMENTS ET BETONS DE L'EST, C - 319-82, Rec. p. 4173, points 11 et 12). Toutefois, en ce qui concerne le règlement n° 1495/95/CE, applicable selon son propre article 7 à tous les accords de concession à compter au plus tard du 1er octobre 1996, la solution à adopter s'impose par application automatique d'une de ses clauses dites "clauses noires". En effet, son article 6, paragraphe 1, point 3 dispose que 'l'exception ne s'applique pas, dès lors ( .. ) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus (..) les parties conviennent de restrictions de concurrence qui ne sont pas expressément exemptées (..) ". En l'absence de l'exemption et eu
égard aux développements analysés plus haut relatifs à l'objet anticoncurrentiel des clauses litigieuses, valables également pour les contrats de concession P. et C. eux-mêmes, dont il n'est même pas invoqué qu'ils aient été modifiés sur les points litigieux, ces derniers dans leur ensemble sont atteints de nullité de plein droit à compter du 1er octobre 1996. Pour sa part, le règlement n°123/85/CEE, applicable au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996, ne peut être considéré comme nul. Il n'existe pas d'abord de réglementation communautaire expresse pour constater sa nullité. En outre, parmi les distributeurs principaux , moins d'un sur quatre met en vente plus d'une seule marque, tant il est avéré que la structure de marché du côté de l'offre et de la demande rend peu intéressante sur le plan financier, en raison de facteurs très variés, la liberté laissée aux concessionnaires de vendre des véhicules automobiles neufs offerts par des entreprises autres que leurs constructeurs respectifs. Enfin, la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'avoir la preuve que la commune intention des parties aurait pu être de considérer les clauses litigieuses de non-concurrence inter-marques dans l'économie générale des contrats de concession comme déterminantes ou essentielles, D-4 Les conséquences sur les rapports entre les parties présentes en appel : Il convient de rappeler que les dispositions de ces règlements d'exemption ne sauraient directement affecter les droits et obligations des tiers par rapport aux contrats conclus entre les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires, et notamment ceux des négociants indépendants (GRAND GARAGE ALBIGEOIS précité, page 19, point 19). Toutefois, une fois vérifiée la nullité des contrats de concession P. et C. à compter du 1er octobre 1996, ces derniers deviennent nécessairement, sans analyse complémentaire, inopposables à un revendeur non agréé et ne peuvent, en conséquence, servir de fondement à une action en concurrence déloyale dirigée
contre lui, ainsi que la Cour de céans l'avait relevé dans son arrêt du 20 juin 1996 et que la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé en considérant recevables toutes les questions qui lui avaient été posées à titre préjudiciel (voir aussi CJCE., 25 septembre 1971, BEGUELIN, C - 22171, rec. p. 949, point 29). Pour la période antérieure au 1er octobre 1996, il convient de constater qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence française ces dernières années qui, partant de ce que le simple fait pour un revendeur non agréé d'offrir des produits contractuels devait être retenu comme fautif, est parvenue à considérer, sous l'influence des arrêts prononcés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qu'un commerçant indépendant hors réseau, négociant ou mandataire, ne commet plus de faute pouvant servir de fondement à un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve de ce que ses approvisionnements auprès de ses fournisseurs sont illicites. La société A., en conséquence, est recevable et fondée aujourd'hui à faire valoir que l'action dirigée contre elle en 1994 et à laquelle se sont joints les constructeurs P. et C. en 1995 ne pouvait aboutir. Pour autant, son action en demande de provision sur dommages et intérêts et en expertise ne saurait prospérer, pour carence de sa part, que la Cour ne saurait suppléer conformément à l'article 146 du nouveau code de procédure civile, dans l'administration d'un début de preuve d'un lien de causalité entre l'action judiciaire initiée non fondée et l'existence d'un préjudice économique. Ainsi par exemple la société A., alors qu'elle affirme que les retombées médiatiques négatives du procès ont affecté ses résultats dès la mi-1994, présente, sans commentaire, des documents dont il ressort que la vente de véhicules P. et C. a été plus importante en 1994 (179 sur les 245 véhicules automobiles vendus dans l'année) qu'en 1993 (149 sur 226) et que malgré tout, l'exercice en 1993 a été clos avec un
déficit de 21.388 francs alors qu'il a progressé jusqu'à 336.270 francs en 1994. Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice ne serait ce qu'éventuel à compter du 1er octobre 1996, reconnaissant elle-même qu'elle a vendu son fonds de commerce après une assemblée générale du 19 décembre 1996 et que depuis son activité s'est réduite jusqu'à ne consister pour le principal qu'à procéder à sa liquidation. Compte tenu des circonstances, en particulier de ce que l'action engagée contre elle n'est pas fondée, l'équité commande, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que les autres parties soient condamnées solidairement à lui payer une indemnité procédurale d'appel, non comprises dans les dépens, de 100.000 francs. Les entiers dépens, de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, doivent être mis solidairement à la charge également de la SA C., de la SA N., de la SA P. et de la SA C., avec droit de recouvrement direct contre eux, au bénéfice de l'avoué de la SARL A., pour ceux des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. III/ DECISION DE LA COUR PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges LA COUR 1°) Donne acte à la SA C., à la SA N., à la SA AUTOMOBILES P., à la SA AUTOMOBILES C. de leur désistement d'appel. 2°) Réforme le jugement du 16 juin1994 et y ajoute en ce que les contrats des sociétés concessionnaires P. et C. étaient opposables à la SARL A. jusqu'au 30 septembre 1996 .
Le confirme pour le surplus attaqué. 3°) Condamne solidairement la SA C., la SA N., la SA AUTOMOBILES P. et la SA AUTOMOBILES C.: à payer les dépens d'appel, frais exposés
devant la Cour de Justice des Communautés Européennes compris, avec distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER, avoués associés ; 4°) Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, K. Z... J. X... de Robert
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.