Cour d'appel de Douai, du 15 février 2001

Cour d'appel de Douai, du 15 février 2001

1999/00747

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 15/02/2001 APPELANT La S.A. B., Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me QUIGNON Avoué Assistée de Maître JUVENET/Cabinet de Maître TOULET (barreau de LILLE) pour la SCP LECAT-SOL (barreau de PARIS) INTIME La S.A. F. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'RADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué Assistée de Maître J.P.VANDAMME (barreau de LILLE) INTERVENANT EN FORCE La S.A. BANQUE W., Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués associés Assistée de Maitre BENECH (barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame X... et Monsieur Michel, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MIILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 24/11/2000 Vu le jugement rendu le 15 septembre 1998 par le Tribunal de Commerce de LILLE; Vu la déclaration d'appel de la S.A. B. datée du 19 janvier 1999, Vu l'assignation à fin d'appel provoqué délivrée le 27 mai 1999 à la S.A. BANQUE W. sur requête de la B.; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1 1 mai 2000 par la S.A. B., Vu les conclusions déposées par la BANQUE W. le 16 février 2000; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 juin 2000 par la S.A. F.; Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2000; FAITS et PROCEDURE Par acte du 19 mai 1994 le pool bancaire constitué par la Banque W. (chef de file), la Banque R. et la B. a accordé à la S.A. P. un crédit de 7.700.000 francs d'une durée de cinq ans, destiné à financer l'acquisition des actions de la Société T. Le F. a garanti

le crédit à hauteur de 50 % pour une durée limitée à trois ans. La S.A. P. a été placée en redressement judiciaire le 18 février 1996. La B. a déclaré sa créance le 21 mai 1996, pour un montant de 2.568.048,62 francs à titre Privilégié. Le 24 juillet 1996 la S.A. P. a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession pour le prix d'un franc. Le 20 juin 1997 la B. a mis en demeure le F. de lui régler la somme de 1.080.000 francs correspondant à 50 % du principal restant dû. Par le jugement déféré le Tribunal a débouté la B. de l'ensemble de ses demandes, a prononcé la nullité de l'engagement de participation en risque de crédit du 19 mai 1994, a condamné la B. à payer au F. la somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté le F. R. G. du surplus de ses demandes. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES B. demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter le F. de sa demande en nullité, de le condamner à lui payer la somme de 1.080.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1997, à titre subsidiaire de déclarer recevable et bien-fondée l'intervention forcée de la BANQUE W., de condamner celle-ci à lui payer 1.080 KF à titre de dommages et intérêts, et, en toute hypothèse, de condamner le F. à lui verser 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'aux termes de la convention du 19 mai 1994 le crédit était réparti entre la BANQUE W. pour 26 % (soit 2 MF), la BANQUE R. pour 39 % (soit 3 MF) et elle-même pour 35 % (2,7 MF) ; que les conditions générales de l'intervention du Fonds de Garantie prévoient la pluralité d'intervenants et qu'en pratique il traite avec le principal ou le chef de file ; qu'il ne peut donc lui opposer la règle de la relativité des contrats qu'il ne l'a d'ailleurs pas invoquée à l'égard de la BANQUE R. Elle critique le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre une prétendue violation des dispositions de

l'article 3 des conditions générales de l'acte de garantie, alors queue avait consenti une délégation de pouvoirs à la Banque W., que cet acte prévoyait déjà le nantissement des actions ainsi que le cautionnement solidaire de M. Y..., que cet engagement n'a pas été recueilli 'en catimini', et alors qu'il n'est nullement démontré qu'en raison de cette garantie supplémentaire le risque pris par le F. a excédé le risque principal laissé à la charge du prêteur. Elle souligne qu'au contraire toutes les sûretés et garanties prises par le prêteur sur le débiteur ou sur des tiers au titre de l'opération sont réputées prises pour compte commun et donc profitent aussi au F. Sur la prétendue extinction de la garantie, invoquée par le Fonds de garantie en vertu d'une clause située en page 5 de son engagement, au motif que par jugement du 24 juillet 1996 le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK (statuant commercialement) a homologué le plan de cession de la S.A. P., elle fait valoir que ce plan n'a nullement prévu la prise en charge par l'acquéreur dudit emprunt. Elle ajoute que l'interlocuteur du F., la Banque W., l'a tenu informé de l'insolvabilité de l'emprunteur, qu'elle même lui a en outre directement annoncé l'ouverture de la procédure collective. Subsidiairement elle conclut à la responsabilité de la Banque W. en indiquant que l'évolution du litige a rendu nécessaire et donc recevable son intervention en cause d'appel, en relevant que dans ses écritures le chef de file reconnaît l'absence d'information par ses soins du F. sur les garanties supplémentaires. La F. demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise, - dire au visa de l'article 1165 du code civil queue n'est pas liée contractuellement à la B., - au visa de l'article 1134 alinéa 1 du code civ dire que l'engagement de participation du 19 mai 1994 est nul pour violation de son article 3, - à titre subsidiaire, déclarer éteinte sa garantie en vertu de la page 5 de son acte d'engagement, a titre infiniment

subsidiaire et en application des articles 1134 alinéa 3 et 1184 du code civil dire qu'elle n'est pas tenue à une obligation de paiement, - condamner la B. à lui payer 20.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire, - condamner la B. à lui payer 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le F. expose que l'engagement de participation en risque de crédit du 19 mai 1994 cite la Banque W. comme banquier prêteur et ne mentionne jamais la B.M.F. ; que l'éventuelle qualité de chef d'un pool bancaire de la W. n'est pas non plus visée ; que même si l'article 7 de ses conditions générales prévoit le cas d'une pluralité d'intervenants prêteurs leurs coordonnées n'en devaient pas moins être précisées dans les conditions particulières. Il compare les documents signés pour cette opération à ceux mis en place pour une autre opération, qui, eux, faisaient bien référence au partage du crédit et aux divers prêteurs, pour en conclure qu'il n'a aucun lien contractuel avec la B. Il ajoute que la délégation de pouvoirs signée le 19 mai 1994 par la B. au profit de la Banque W. n'a jamais été portée à sa connaissance avant l'instance d'appel, queue semble même avoir été établie pour les besoins de la cause puisque la Banque W. en conteste l'existence. Il explique qu'en contrepartie de sa garantie le banquier-prêteur souscrit certaines obligations à son égard puisqu'il doit le consulter et l'informer sur toute garantie supplémentaire ainsi que l'avertir dans les plus brefs délais de tout incident de paiement ; que son 'engagement de participation au risque est ainsi un contrat synallagmatique sui generis et ne peut être qualifié de cautionnement ; qu'à la supposer bénéficiaire de cet engagement la B. n'a pas exécuté ses propres obligations puisqu'elle ne l'a ni consulté ni informé sur ses garanties complémentaires (nantissement des actions, caution solidaire de M. Y..., délégation d'assurances D.I.T. à 100 % de M. Y...); qu'une telle carence est

sanctionnée par la nullité de l'engagement (article 3 page 3). il approuve les juges du fond dans leur application stricto sensu de l'article 3 de ses conditions générales, quant au risque supporté par lui et ne devant pas excéder le risque principal laissé à la charge du prêteur et quant à la nullité encourue en raison du seul défaut d'information. A titre subsidiaire il se réfère aux dispositions contractuelles qui prévoient l'extinction de sa garantie en cas de cession de l'entreprise débitrice à un tiers dans le cadre d'une procédure collective et au jugement du 24 juillet 1996 du Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK, puis il invoque l'exception d'inexécution (absence de consultation et d'information) et la mauvaise foi de la banque pour réfuter l'existence de d'information) et la mauvaise foi de la banque pour réfuter l'existence de toute obligation à paiement. La SA Banque W. sollicite de la Cour queue déclare irrecevables les demandes de la B.M.F. à son encontre, à titre subsidiaire queue l'en déboute, enfin queue la condamne à lui payer 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En visant les articles 555 et 564 du nouveau code de procédure civile elle soulève l'insolvabilité de son intervention forcée en cause d'appel, en relevant d'une part l'absence d'évolution du litige, puisque l'éventuel défaut d'information qui lui serait imputable avait déjà été évoqué en première instance, et d'autre part le caractère nouveau de la demande formée contre elle par la B., puisqu'elle se fonde sur l'article 1382 du code civil et que cette prétention n'a aucun lien avec le litige soumis au Tribunal de Commerce. A titre subsidiaire elle conteste avoir commis une quelconque faute; relève que la B. a signé la convention d'ouverture de crédit -à laquelle était annexée la garantie accordée par le F. qui précisait en son article 12 les garanties souscrites par les banques et ne faisait pas état du

cautionnement de M. Y... au profit exclusif de la B. réfute sa fonction de chef de file du pool bancaire ; nie avoir accepté le mandat que la B. lui aurait confié au moyen d'une prétendue délégation de pouvoirs. MOTIFS DE LA DECISION 1.

la Banque W. a signifié et déposé le 21 novembre 2000 de nouvelles conclusions, dont la B. a sollicité le rejet par des écritures déposées le lendemain, en visant les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. Les conclusions récapitulatives de l'appelante datant du 11 mai 2000, la date de l'ordonnance de clôture et des plaidoiries étant connues des parties depuis le 8 juin 2000, ces conclusions du 21 novembre 2000 sont tardives et n'ont pu permettre aux autres parties de les étudier et d'y répondre utilement avant l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2000. Elles seront donc écartées des débats. 2.

C'est par des motifs appropriés, que la Cour adopte, que le Tribunal a débouté le F. de son moyen fondé sur l'article 11 65 du code civil. Il y a lieu d'ajouter que les actes relatifs à une opération conclue en janvier 1994 concernant un cautionnement du F. et totalementétrangère à celle aujourd'hui en jeu, ne sauraient pas leurs différences atténuer la valeur probante de la démonstration des premiers juges. Il est également intéressant de relever que le F. (qui n'a pas contesté avoir reçu la convention d'ouverture de crédit) n'explique pas comment il pourrait ne connaître que la Banque W. (et son crédit de 2 MF) alors qu' a expressément garanti 50 % d'un crédit total de 7.700.000 francs. Enfin il convient aussi de noter que le F. a le 16 juin 1997 exécuté son engagement à l'égard de la BANQUE R. à hauteur de la somme réclamée par elle, soit 1.200.000 francs. 3.

L'article 3 des conditions générales d'intervention du F., intitulé sûretés et garanties, dispose notamment qu'il découle de l'esprit de

partenariat qui préside à l'opération qu'à aucun moment le risque supporté par lui ne doit excéder le risque en principal laissé, compte tenu de ses garanties, à la charge du prêteur; que sauf péril imminent ce dernier s'oblige à consulter le F. sur l'opportunité de toute garantie supplémentaire qu'il envisagerait de recueillir ; que toute sûreté, caution ou autre garantie prise par le prêteur à l'insu du F. entraîne la nullité de son engagement à dater rétroactivement de son obtention. Ce texte prévoit donc la nullité de la garantie du F. à l'égard du prêteur qui ne respecterait ni l'esprit de son intervention ni les obligations ainsi mises à sa charge. La B. n'a pas contesté que ces conditions générales lui étaient opposables et une telle nullité, sanction de conditions substantielles, n'est -pas un vice de forme soumis à la règle exigeant la preuve d'un grief. Cet article 3, dénué d'ambiguité ou d'imprécision, sanctionne par la nullité, sans autre condition, le silence imputable au prêteur, et ses conséquences (ou leur absence) sur les risques encourus (ou leur appréciation) importent peu. (Au demeurant le contenu et l'ordre des alinéas ainsi que la simple logique viennent contredire la thèse de la B. selon laquelle le F. pourrait grâce au deuxième alinéa bénéficier du cautionnement de S. Y... encore qu'elle n'ait pas démontré comment ce contrat de garantie pourrait se concilier avec le cautionnement solidaire du dmgeant, au regard spécialement du dernier alinéa car manifestement ces sûretés (... ) réputées prises pour compte commun et profitant par subrogation au F. ne peuvent être que celles régulièrement annoncées). En tout état de cause la B. ne peut échapper à la nullité que si elle prouve queue a informé le F. du cautionnement donné par S. Y... Or il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle a porté à sa connaissance cette garantie supplément pnse à son seul profit, soit directement soit même par l'intermédiaire du chef de file, la Banque W., l'interlocuteur

privilégié du F. En conséquence, pour ces motifs et pour ceux complémentaires des premiers juges, l'engagement du F. à l'égard de la B. doit être déclaré nul. 4.

N'ayant été ni partie ni représentée en première instance, n'y ayant pas figuré sous une autre qualité, la Banque W. ne pouvait être appelée en intervention forcée devant la Cour et privée d'un premier degré de juridiction que si l'évolution du litige impliquait sa mise en cause. Or la B. ne justifie ni d'un élément nouveau révélé par le jugement (les simples motifs du tribunal ne pouvant en tenir lieu) ou survenu postérieurement,ni d'un changement de situation des parties, ni de 'la révélation d'un fait ancien non connu d'elle : les éléments et données du litige avec le F. n'ont pas changé en cause d'appel et elle ne saurait invoquer les pièces ou arguments produits par la Banque W. dans le cadre des demandes dirigées contre elle pour justifier a posteriori l'intervention forcée de celle-ci. En conséquence cette intervention sera déclarée irrecevable et il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions de la B. à l'encontre de la Banque W. 5.

Le caractère abusif et vexatoire de l'appel tel qu'allégué par le F. n'a pas été démontré: sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Au regard des circonstances de la cause, de la situation des parties, de la rapidité du F. à répondre aux mises en demeure de la B. ou à remplir son engagement à l'égard des Banques W. et BANQUE R., l'indemnité de 7.000 francs allouée par les premiers juges est équitablement suffisante. En revanche il est équitable de condamner la B. à verser à la Banque W. une somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Ecarte des débats les conclusions déposées le 21 novembre par la Banque W., - Confirme le jugement, - Y ajoutant, - Déclare irrecevable l'intervention forcée de la Banque W., - Rejette

la demande complémentaire formée par le F. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Rejette sa demande de dommages et intérêts, - Condamne la B. à payer à la Banque W. 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne la B. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Y... DORGUIN 1. GEERSSEN

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