Cour d'appel de Douai, du 15 février 2001
Cour d'appel de Douai, du 15 février 2001
1998/11165
COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 15/02/2001 APPELANT Monsieur X..., Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués associés Assisté de Maitre NEUBAUER, avocat au barreau de LILLE INTIMEE SA B. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués associés Assistée de Maître DASSONVILLE substituant Maître HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame Y... et Monsieur Testut, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du HUIT FEVRIER, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 17/11/2000 Vu le jugement rendu le 25 novembre 1998 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ; Vu la déclaration d'appel formée le 29 décembre 1998 par X...; Vu ses conclusions déposées le 27 septembre 2000; Vu les conclusions déposées par la SA B. le 5 novembre 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2000; 1.
Par jugement du 9 mai 1996 le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de la SA C., avant d'en arrêter le plan de continuation par voie d'apurement du passif, le 24 juin 1997. La B. a déclaré ses créances le 4 juin 1996 à concurrence notamment de 788.372,92 francs au titre du solde débiteur du compte courant et de 1. 600. 000 francs pour le capital restant dû sur le prêt de 2.000.000 francs consenti le 22 février 1995. Ces créances ont été admises au passif. X... a été condamné (avec exécution provisoire) en vertu d'un acte de cautionnement du 5 janvier 1996 à payer 700.000
francs, avec intérêts à compter du 7 octobre 1997, outre 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 2.
X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 114,69 francs, de condamner la B. à lui payer 20.000 francs pour son préjudice matériel et 50.000 francs à titre de préjudice moral, ainsi que 40.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il analyse en détail l'acte signé le 5 janvier 1996 pour conclure que son cautionnement ne porte que sur le solde débiteur du compte courant de la SA C. au 15 mars 1996, soit 5.627,66 francs, et ne couvre pas le prêt consenti antérieurement, en soulignant que les cases ne sont pas cochées de manière identique sur leurs deux exemplaires de l'acte. Il soutient qu'il y a eu ensuite novation en raison des nouvelles difficultés financières connues par les SA C. et SARL C., en ce sens qu'il a signé le 17 avril 1996 un nouvel acte de cautionnement, garantissant selon des modalités bien Particulières les engagements de la SARL, et que la B. par lettre du 9 mai 1996 a accepté cette modification ; que la dette de cette société s'élève à 114,69 francs seulement. 3.
La B. sollicite de la Cour queue confirme le jugement en toutes ses dispositions et queue condamne X... à lui payer 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'aucune pièce n'étaye l'affirmation de X... selon laquelle le 2ème acte de cautionnement se substituerait au premier, d'autant qu'ils ne visent ni les mêmes engagements ni les mêmes débiteurs. SUR CE : Attendu que les conclusions déposées par la B. le 17 novembre 2000, dont il n'est pas établi qu'elles l'aient été antérieurement à l'ordonnance de clôture du même jour, sont d'office irrecevables en application de l'article 783 du nouveau code de
procédure civile ; Attendu que ni le document fourni par X... (signé le 15 avril 1996) ni aucun élément extrinsèque n'étaye sa thèse de la novation, affectant un changement de débiteur après le terme du premier engagement, qui aurait dû être expresse ; Attendu que la photocopie produite par X... ne saurait contredire la valeur probante et la portée de l'original fourni par la B., dûment paraphé et signé par lui, et pour lequel il ne dénie ni ses signatures ni ses mentions manuscrites ; Qu'au demeurant l'absence de croix dans l'une des deux cases du titre obligations garanties complétée par l'absence de renseignements sous le premier paragraphe (pour sa photocopie) signifie nécessairement que c'est le 2ème type de cautionnement qui a été choisi; Qu'en conséquence, l'acte du 5 janvier 1996 garantit l'ensemble des engagements de la SA C. à l'égard de la B. jusqu'au 15 mars 1996: Attendu qu'à cette date le solde débiteur du compte courant de la SA C. était de 5.627,66 francs ; que le relevé mentionne des factures CB déjà dues et à débiter de 2.921,50 francs ; Qu'au 15 mars 1996, les trimestrialités du prêt de deux millions de francs étaient toutes payées et le capital restant dû non exigible; Que celui-d était remboursable à raison de 100.000 francs par trimestre ; qu'au vu des plan d'amortissement, contrat de prêt et diverses lettres versés aux débats l'échéance suivante était au 15 mai 1996, donc postérieure au redressement judiciaire comme au terme prévu pour le cautionnement; Qu'ainsi, au 15 mars 1996 la dette exigible de la SA C. était de 8.549,16 francs Que c'est ce seul montant que doit garantir Jean Pierre X...; Attendu que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice matériel ou moral qui ait été causé par une quelconque faute ou un quelconque abus de procédure commis à son égard par la B. ; Attendu qu'au vu des circonstances de la cause et de la situation des parties, il est équitable de fixer à 10.000 francs la somme que la B. versera pour rembourser à X... tout ou partie
de ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions déposées le 17 novembre 2000. INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 1998 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING; Statuant à nouveau condamne X... à payer à la B. une somme de 8.549,16 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997, en sa qualité de caution solidaire de la SA C.; condamne la B. à payer X... une somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la B. aux dépens de première instance et d'appel, et qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Dorguin
I. Geerssen
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