Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001
Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001
1999/4435
COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 25/01/2001 N° RG 1999/04435 TRIIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HAZEBROUCK statuant commercialement du 09/06/1999 APPELANT : SARL SEDL ayant son siège social à HONDSCHOOTE, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître FEBVAY (Barreau d'HAZEBROUCK) INTIME : SA P. F. ayant son siège social à HAZEBROUCK, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Maître QUIGNON Avoué Assistée de Maître DESMAZIERES SUBSTITUANT Maître DOUSSOT (Barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame X... et Monsieur Michel, conseillers ---------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 03/11/2000 OBSERVATIONS DU MINISTERE, PUBLIC : CF. réquisitions écrites en date du 8 novembre 2000 Vu le jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK, statuant commercialement ; Vu l'appel formé le 30 juin 1999 par la SARL S.E.D.L. ; Vu ses conclusions déposées le 29 octobre 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SA P. F. le 7 mars 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2000 ; Vu les conclusions écrites de Monsieurle Procureur Général du 8 novembre 2000 ; La Société S.E.D.L) réalise l'aménagement d'une base de loisirs sur le territoire de la commune de BOURBOURG, sur le site d'une ancienne carrière de gravier, et utilise différents matériaux de la société S. pour combler partiellement les bassins. La société P. F. exploite un journal dénommé "Le Journal des Flandres', vendu et distribué en
Flandre Maritime et dans la région de BERGUES. Elle a publié dans son édition du 4 juin 1998, en page 11 un article intitulé " Concernant une décharge clandestine de déchets industriels'. Par assignation du 13 août 1998 la société S.E.D.L. a sollicité la condamnation de la société P. F. à lui payer 1.600.000 F de dommages-intérêts et 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif queue aurait commis une faute en publiant un tel texte avec un titre ravageur et manifestement outrancier, ce qui aurait entraîné l'intervention de la DRIRE et l'arrêt de son exploitation pendant plus d'un mois. Dans le jugement déféré le tribunal a constaté la nullité de l'assignation et condamné la société S.E.D.L. à payer à la société P. F. 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société S.E.D.L. demande à la Cour de réformer cette décision, de constater que la responsabilité du journal relève bien de l'article 1382 du code civil et de condamner la société P. F. à lui payer 1.600.000 F de dommages intérêts et 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le journal ne conteste ni le caractère mensonger des informations publiées qui ont entraîné la réaction des pouvoirs publics ni la faute commise par lui pour avoir publié le communiqué sans vérifier la véracité du contenu. Elle reproche au tribunal de lui avoir opposé les prescriptions et le formalisme de la loi de 1881 sur la presse et d'avoir ainsi méconnu la responsabilité civile autonome. La société P. F. sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de la société S.E.D.L., à titre subsidiaire la constatation de l'absence de faute, ainsi que la condamnation de la société S.E.D.L. à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, considère qu'on lui reproche une faute qui n'est pas
distincte de la diffamation, rappelle que cette loi s'applique même devant les juridictions civiles, souligne que l'assignation n'indique pas le texte applicable et ne qualifie pas le fait incriminé, relève qu'elle n'a pas été notifiée au Ministère Public, et se réfère pour le surplus de son argumentation à la motivation du tribunal. SUR CE Selon le grief essentiel exposé par la société S.E.D.L. dans son assignation, "la faute du JOURNAL DES FLANDRES a consisté à publier un texte intitulé "Communiqué", avec un titre ravageur, un texte manifestement outrancier alors que le journaliste qui publie un texte a l'obligation de vérifier la qualité de ses sources d'informations et spécialement de ne pas publier d'informations qui puissent s'avérer mensongères. " Ainsi, tout en prenant soin de ne pas utiliser le terme de diffamation et de ne viser comme fondement que l'article 1382 du code civil, la société S.E.D.L. reproche bien à la S société P. F. un acte qui relève de la loi du 29 juillet 1881, au sens de son article 29, sans préciser quel élément constitutif de la diffamation ferait défaut et lui permettrait d'agir civilement sans respecter le formalisme imposé par cette loi, dès lors que le grief de l'absence de vérifications entre dans le cadre de la bonne ou de la mauvaise foi de l'auteur de la publications. Pour ces motifs et pour ceux justement exposés par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation. Au regard des circonstances de la cause et de la situation des parties il est équitable de laisser à chaque partie la charge de la totalité de ses frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société P. F. pour ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société S.E.D.L. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN
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