Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

1999/2123

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 25/01/2001 N° RG :

1999/02123 TRIBUNAL DE COMMERCE DOUAI du 18/02/1999 APPELANT : SARL F. ayant son siège social à HAMEL, représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DURIEUX (Barreau de LILLE) INTIME : Monsieur X... Y..., ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assisté de Maître ULLMANN (Barreau de STRASBOURG) INTIME : SARL E., ayant son siège social à ST LAURENT DU VAR représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Maître NORMAND Avoué Assistée de Maître REMBARZ (Barreau de DOUAI) SUBSTITUANT Maître CERESOLA (Barreau de NICE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Geerssen, président de chambre Madame Z... et Monsieur Testut, conseillers ---------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE, en date du 27/10/2000 Vu le jugement contradictoire du 18 février 1999 du tribunal de commerce de DOUAI ; Vu l'appel formé le 19 mars 1999 par la SARL F. ; Vu les conclusions déposées le 19 juillet 1999 pour la SARL F. ; Vu les conclusions déposées le 4 avril 2000 pour Monsieur Y... X... ; Vu les conclusions déposées le 4 février 2000 pour la SARL E. ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2000. Attendu que le jugement entrepris a condamné la société F. à payer à Monsieur X... la somme de 126.125 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1996 et l'a déboutée de son appel en garantie par la société E. , ainsi qu'à payer 10.000F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Monsieur X... et à la société E., avec

exécution provisoire ; Attendu que la société F. a fait appel aux motifs queue n'a pas eu de relations contractuelles avec Monsieur X..., queue a été missionnée par la société E. à l'effet d'effectuer une copie son et image d'un film détérioré exploité par cette société, qu'elle a effectué ce travail et renvoyé à cette société les originaux son et image, les copies image et même la copie numérique sur cassette DAT de la bande son ; qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable de la perte de l'original son ni du défaut d'exploitation du film par la société EDIPROMONDE ; qu'à partir de la bande numérique elle aurait pu refaire une bande son sur support photographique ou magnétique si la société E. le lui avait demandé ; qu'en tous cas elle n'a pas à rembourser à Monsieur X... propriétaire du film ANGLETERRE TRADITION et INSOLITE, le coût de la réalisation du film déjà normalement exploité elle demande en tous cas à être garantie de toute condamnation par la société E. Attendu que la société E. demande la confirmation en ce que le jugement a débouté la société F. de son appel en garantie par elle et la réformation quant au quantum des sommes allouées à Monsieur X... ainsi que 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que Monsieur X... demande la confirmation du jugement en ce que le jugement a débouté la société F. de son appel en garantie par elle et la réformation quant au quantum des sommes allouées à Monsieur X... ainsi que 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... demande la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 150.000 F pour perte d'exploitation de son film ainsi que 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... qui réalise des films distribués dans les circuits Visages et réalités du monde, connaissances du monde ou peuples et images a envoyé par chronopost le 16 novembre 1994 les originaux des

bandes sons et images de son film ANGLETERRE TRADITION et INSOLITE, tourné en 1992 et pour lequel il avait signé un contrat d'exploitation exclusive en mars 1993 et août 1994 avec l'association Visages et Réalités du monde, à la société F. afin que celle-ci remédie à la détérioration de son film par la société E. ; que la société F. a effectué la copie de l'intégralité du film (et non de la seule partie détériorée) , effectué sur cassette DAT la copie de la bande son, expédié à la société E. son travail et sa facture le 30 novembre 1994 à régler pour le 30 décembre ; que celle-ci lui a été payée par la société E. ; queue 'na pas renvoyé les originaux sons et images à Monsieur X... ; que le 1er septembre 1995, Monsieur X... a avisé la société F. de ce qu'il n'avait pas récupéré ses originaux auprès de la société E. ; que toutefois le 5 décembre 1995 il avait récupéré l'original de la bande image ; qu'il lui était possible d'exiger de la société E. à l'origine de la détérioration de son film, qu'elle effectue ou fasse effectuer la copie de la bande son à partir de la cassette numérique réalisée par la société F. ; Sur l'article 1949 du code civil :

Attendu que la société F. dépositaire nécessaire des originaux son et image du film de Monsieur X... a permis à Monsieur X... de récupérer ses originaux puisque celui-ci, le 5 décembre 1995, a reconnu avoir en sa possession la bande image en original et que la société E. reconnaît avoir en sa possession la bande son originale sur cassette numérique, ce qui correspond à la facture du 30 novembre 1994 et aux affirmations de la société F. ; Sur la non exploitation du film par la société E. : Attendu que celle-ci a réglé la facture, sans aucune observation, détient l'original son (en cassette) et détenait l'original image (puisqu'elle l'a restitué à Monsieur X...), dès décembre 1994 ; que dans ces-conditions la société F. ne saurait être tenue pour responsable de la non exploitation du film qu'il appartenait à la société E., après avoir détérioré la copie de le

faire, d'autant qu'elle en avait l'exclusivité pour 4 ans ; que la demande de Monsieur X... en ce queue est dirigée contre la société F. est donc mal fondée ; qu'au surplus, lié par une clause d'exclusivité avec l'association V.R.M. jusqu'à la fin de la saison, Monsieur X... n'a pu subir de préjudice pour n'avoir pu exploiter son film dans d'autres réseaux concurrents avec lesquels il était en relation ; que la société E. indique qu'elle en a assuré l'exploitation jusqu'à la fin de la saison malgré cet incident ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la société F. et un préjudice de non exploitation par Monsieur X... et Monsieur X... débouté de son appel incident; Sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile des sociétés F. et E. , qu'il n'y a lieu de les accueillir PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident, INFIRME le jugement entrepris Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE Monsieur X... de sa demande à l'égard de la société F. ; Le CONFIRME en ce qu'il a débouté la société F. de sa demande en garantie par la société E. REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président

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