Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

2000-1389

COUR D'APPEL DE DOUAI

SEPTIEME CHAMBRE

ARRET DU 25/01/2001 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VALENCIENNES du 04/01/2000 2000/1389 APPELANTE Madame X... Y..., née le 19 Décembre 1958 à CAMBRAI , Demeurant à DOUCHY LES MINES (59282), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 28/04/2000 BAJ NE 591780020003100 Représentée par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assistée de Maître TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Monsieur Z... A..., né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Demeurant à DOUCHY LES MINES (59282), Représenté par Mes CONGOS-VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame HANNECART, président. Madame B... et Monsieur HENRY, conseillers.

--------------- GREFFIER AUX C... :

Mademoiselle HATE C... à l'audience en chambre du conseil du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE, Monsieur HENRY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à

la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 18/10/2000

---------------------------------

Monsieur A... Z... et Madame Y... X... se sont mariés le 5 août 1978 à BOUCHAIN sans contrat préalable ;

Aucun enfant n'est issu de cette union ;

Madame Y... X... a interjeté appel 7 mars 2000 d'une ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES rendue le 4 janvier 2000 qui, statuant par décision réputée contradictoire sur la requête en divorce de Monsieur A... Z..., a notamment :

- autorisé les époux à résider séparément ;

- attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et accordé à l'épouse le délai d'un mois pour quitter les lieux ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Y... X..., par ses dernières conclusions signifiées le 12

octobre 2000, demande à la Cour, réformant l'ordonnance entreprise de :

- déclarer son appel recevable ;

- fixer la pension alimentaire à la charge de Monsieur A... Z... pour son épouse à la somme de 2 000 francs avec indexation ;

- débouter Monsieur A... Z... de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;

Elle fait notamment valoir que des raisons de santé l'ont empêchée de se présenter à la tentative de conciliation du 4 janvier 2000 et d'y faire valoir ses demandes ; que sa demande de pension alimentaire présentée pour la première fois en appel est parfaitement recevable, l'appel des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation étant régi par des dispositions particulières du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 564 du même code sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles n'ayant pas à s'appliquer en l'espèce ; elle ajoute que sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours est légitimement fondée compte tenu de la disparité des revenus des deux époux, elle-même ne percevant que des indemnités ASSEDIC pour 2 338 francs en moyenne par mois alors que Monsieur A... Z... a des revenus d'environ 10 000 francs ;

Monsieur A... Z..., par ses dernières écritures signifiées le 20 septembre 2000, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable l'appel régularisé par Madame Y... X... eu égard à l'absence de critique formulée à l'encontre de la décision entreprise ;

- déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire formulée en cause d'appel pour la première fois par Madame Y... X... en vertu des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- subsidiairement dire n'y avoir lieu à octroi d'une pension alimentaire au profit de Madame Y... X...;

- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour procédure abusive et argumentation mensongère développée dans ses écritures ;

- la condamner au paiement d'une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient principalement que Madame Y... X... ne s'est pas présentée devant le Juge conciliateur et n'a donc formulé aucune demande en première instance ; qu'ainsi sa demande de pension alimentaire constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et est par-là même irrecevable en application de l'article 564 du Code civil ; il ajoute subsidiairement qu'en tout état de cause, eu égard aux ressources et charges de chacun des époux, rien ne justifie l'octroi d'une pension alimentaire à Madame Y... X... ; qu'en effet, une fois les charges déduites de son revenu, il lui reste un disponible sensiblement égal à celui de son épouse ; qu'enfin celle-ci procède par affirmations mensongères en justifiant son absence devant le juge conciliateur par des raisons de santé alors qu'elle a normalement travaillé le jour de l'audience de conciliation, ce comportement justifiant sa demande de dommages-intérêts ;

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Attendu que bien que l'appel soit général, les dispositions de l'ordonnance entreprise concernant la jouissance du domicile conjugal ne sont pas contestées et seront en conséquence confirmées ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucune pièce ne peut être déposée ni produite aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sera écartée des débats la pièce n° 10 communiquée par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2000 ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE :

Attendu qu'en vertu de l'article 254 du Code civil le juge conciliateur prescrit les mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux pendant la durée de l'instance ; que parmi ces mesures, le juge peut notamment, aux termes de l'article 255 du Code civil, fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ;

Attendu que la pension alimentaire est essentiellement le mode d'exécution de devoir de secours qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés c'est à dire pendant toute la durée de l'instance en divorce ;

Attendu que la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification ; que par son appel général Madame Y... X... remet en cause l'ordonnance de non-conciliation qui n'a pas statué sur le devoir de secours ;

Attendu qu'en matière de mesures provisoires avant divorce, il n'y a pas lieu à application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile sur les demandes nouvelles ; qu'en effet la demande de fixation d'une pension alimentaire ne s'analyse pas en une demande nouvelle mais en une demande accessoire pour assurer l'existence de l'époux pendant la durée de la procédure de divorce ; que l'appel de Madame Y... X... sera en conséquence déclaré recevable ;

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE :

Attendu que, fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un des époux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ; qu'elle tend à assurer non pas seulement le minimum vital mais une égalisation des niveaux de vie respectifs pendant la durée de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que Madame Y... X... est actuellement employée dans le cadre d'un Contrat Emploi Solidarité pour un revenu net mensuel de 3 020 francs par mois ; qu'antérieurement elle avait alterné CES, arrêts maladie et périodes de chômage indemnisées à hauteur de 2 340 francs par mois ; que Monsieur A... Z... perçoit un salaire mensuel moyen de 10 149 francs (base : bulletin de salaire de décembre 1999 faisant apparaître le cumul net imposable) auquel s'ajoute une allocation d'adulte handicapée de 1 228 francs ; qu'il paie un loyer mensuel de 2 823 francs, rembourse un prêt automobile de 801 francs et un crédit à la consommation de 600 francs ;

Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus et de la situation respective des parties il convient d'accorder à l'épouse une pension alimentaire à la charge de Monsieur A... Z... au titre du devoir de secours et d'en fixer le montant à la somme indiquée au dispositif de la présente décision ; que l'ordonnance déférée sera réformée sur ce point ;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS :

Attendu que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que Monsieur A... Z... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable ;

Ecarte des débats la pièce n° 10 communiquée par Madame Y... X... après la date de l'ordonnance de clôture ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions concernant la

jouissance du domicile conjugal ;

La réformant pour le surplus et statuant par dispositions nouvelles, Condamne Monsieur A... Z... à payer à Madame Y... X... à compter de la présente décision une pension alimentaire mensuelle de 1 400 Francs (mille quatre cents francs) au titre du devoir de secours ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision ;

Déboute Monsieur A... Z... de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

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