Cour d'appel de Douai, du 15 février 2001
Cour d'appel de Douai, du 15 février 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIIEME CHAMBRE ARRET DU 15/02/2001 N° RG 1998/08007 APPELANTE : La S.A. N. C., ayant son siège social à DUNKERQUE Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués associés INTIMEE : La S.A. W. B. ayant son siège social à DUNKERQUE, Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués associés Assistée de Maître ZIEGLER (barreau de DUNKERQUE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Geerssen, président de chambre Mme X... et Mr Michel, conseillers ----------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du DIX JANVIER DEUX MILLE UN. Madame X... magistrat chargé du rapport a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés,' , il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du nouveau code de prmmure civile) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 05/01/2001 Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 1998 par le Président du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, Vu la déclaration d'appel formée le 14 septembre 1998 par la S.A. N. C., Vu ses conclusions déposées le 24 décembre 1998, Vu les conclusions déposées par la S.A. W. B. le 6 avril 2000, Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2001, EXPOSE DU LITIGE : Concessionnaire de transport pour le compte de la S.A. S. A., la S.A. W. B. a confié en août 1996 à la S.I.C.A. N. C. les opérations de manutention sur des conteneurs de riz provenant de THAILANDE. Par jugement du 19 janvier 1998 le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a condamné la S.A. W.-B. à payer à la société N. C. une provision de 9.457,74 francs et a désigné R. Y... en qualité d'expert pour examiner les dommages allégués. Aux termes de l'ordonnance
déférée le Président du Tribunal de Commerce a déclaré irrecevable la demande de récusation d'expert formée par la société N. C. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'appelante demande à la Cour d'infirmer cette décision, de récuser R. G.et de désigner un nouvel expert avec la mission définie par le jugement du 19 janvier 1998. Elle invoque les articles 341 alinéa 5 et 234 alinéa 2, rappelle que le contrôle des opérations d'expertise a été confié au Président du Tribunal par le jugement, réfute l'argument relatif à la nécessité de mettre en cause l'expert, fait valoir que Monsieur R. Y... avait établi un rapport sur la seule demande de la société W.-B. préalablement à la saisine du juge du fond, considère qu'il mène sans objectivité ses opérations d'expertise. L'intimée conclut à l'irrecevabilité ou au mal fondé de l'appel, à la condamnation de la Société N. C. à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que la procédure de récusation est régie par les articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile, que le juge des référés n'était pas compétent et que seul le juge du fond pouvait statuer. Elle indique que par jugement du 29 novembre 1999 le Tribunal a condamné la S.A. N.C. à lui payer 91.496,50 francs en principal et que celle-ci en a interjeté appel. SUR CE : Attendu que la procédure spécifique de récusation des magistrats des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable aux techniciens, seules les causes de récusation étant communes ; Attendu qu'en vertu de l'article 234 alinéa 2 la partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Attendu que Monsieur Y... a été commis par jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, qui confiait au Président de cette juridiction le contrôle de sa mission ; Qu'une mesure de récusation ne peut être
prise sans débat contradictoire entre les parties et ne peut donc être formée sur requête; Qu'à défaut de mise en état devant le Tribunal de Commerce seule la saisine de son Président statuant en la forme des référés était possible Attendu que Monsieur Y... a été désigné par le jugement du 19 janvier 1998, que cette décision a été connue de la S.A. N.C. le 3 février 1998 (lettre de son conseil à l'avocat adverse), que dans ses conclusions telles que résumées par le Tribunal de Commerce cette société avait critiqué les opérations et le rapport de l'expert mandaté par la société W. B. ; que la cause de récusation était donc connue dès la délivrance du jugement du 19 janvier 1998. Que dès lors la société N.C. devait et pouvait récuser Monsieur Y... avant le début de ses opérations ; Attendu que l'assignation à cette fin a été délivrée à la S.A. W.-B. le 12 juin 1998 ; que Monsieur Y... en a été informé le même jour ; Que cette assignation fait suite à une lettre du 14 mai 1998 dans laquelle le conseil de la société N. C. exposait le problème et sollicitait de l'expert qu'il se dessaisisse de sa mission ; Mais attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 1998 les parties et leurs conseils avaient été convoqués par l'expert pour une première réunion du 5 mars 1998 ; que celle-ci a eu lieu en présence notamment d'un représentant de la société N. C. et de son conseil ; Que c'est dès la réception de cette convocation que la société N. C. devait entamer la procédure de récusation. Qu'en conséquence la demande était tardive. Attendu, en tout état de cause, que la Cour, qui statue en référé, doit prendre en compte l'évolution du litige et en tirer toutes les conséquences de droit quant à la décision qui lui est déférée ; Qu'il y a lieu de constater que ledit expert a achevé sa mission et qu'au vu de son rapport le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, juge du fond, a statué sur le litige opposant la société N.C. à W.B. par un jugement du 29/11/1999 (d'ailleurs frappé d'appel)
; Qu'ainsi, sauf à excéder ses pouvoirs et à se substituer audit juge du fond, la Cour, même si la demande de récusation avait été déclarée non tardive, n'aurait plus eu à statuer sur son bien-fondé ; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du 17 juillet 1998, Y ajoutant, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S.A. N. C. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, J. DORGUIN 1. GEERSSEN
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