Cour d'appel de Paris, du 25 avril 2001

Cour d'appel de Paris, du 25 avril 2001

2001/04502

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 25 AVRIL 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/04502 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY - RG n : 2001/00627 Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Sylvain C... demeurant ... PLAISANCE représenté par la SCP M. Z..., avoué assisté de Maître D..., Toque L.175, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Jacques A... Madame Anne-Marie B... épouse A... demeurant ... et Camille Thomoux - 93330 NEUILLY SUR MARNE représentés par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué ayant pour avocat Maître Martine X..., du barreau de BOBIGNY COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS Conseillers : Mme CHAROY et M. PELLEGRIN GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT Y... : à l'audience publique du 13 mars 2001 ARRÊT :

contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 9 mars 2001 par Sylvain C... d'une ordonnance de référé prononcée le 8 mars 2001 par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le requérant à l'encontre des époux A... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2001 par Sylvain C... qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire que l'assignation introductive d'instance est régulière, de condamner les époux A... à payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 13 Mars 2001 par lesquelles les époux A... demandent à la cour :

. à titre principal d'infirmer l'ordonnance et de dire que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande

. à titre subsidiaire de dire Sylvain C... irrecevable en ses demandes pour avoir saisi la juridiction répressive des mêmes faits entre les mêmes parties et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique,

. plus subsidiairement de confirmer l'ordonnance sur la nullité de l'assignation,

. à titre infiniment subsidiaire de rejeter l'ensemble des demandes comme étant devenues sans objet et non fondées,

. de condamner Sylvain C... au paiement à chacun des intimés de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Sylvain C..., candidat aux élections municipales et cantonales à

NEUILLY-SUR-MARNE (Seine-Saint-Denis), a fait assigner les époux A... devant le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY pour voir notamment ordonner le retrait de tracts diffusés au nom d'une liste de candidats opposée ; qu'il a également fait citer les mêmes défendeurs devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY qui, par jugement du 9 mars 2001, a condamné les époux A... à des peines d'amende pour diffamation et à des dommages-intérêts ; Sur la compétence Considérant que les époux A... invoquent l'incompétence du juge judiciaire pour le contentieux des opérations électorales ; Considérant qu'il est constant que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se substituer au juge de l'élection et se prononcer sur la demande d'un candidat tendant à prescrire des mesures relatives aux documents électoraux d'un autre candidat ; que le principe de la séparation des pouvoirs n'exclut pas néanmoins la compétence naturelle du juge judiciaire en matière d'atteinte aux droits de la personnalité et l'autorise à se prononcer sur des faits susceptibles de porter atteinte à la réputation d'autrui, même s'ils interviennent à l'occasion d'une campagne électorale ; que

l'exception d'incompétence ne saurait dès lors être accueillie ; Sur la recevabilité de la demande Considérant que, selon les époux A..., la saisine par Sylvain C... de la juridiction répressive lui interdit de présenter au juge civil les mêmes demandes à propos des mêmes faits ou a , à tout le moins, pour effet de dessaisir la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique ; Considérant cependant que l'article 4 du code de procédure pénale et la règle "le criminel tient le civil en l'état" sont inapplicables devant le juge des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal d'autorité de la chose jugée ; que de ce chef, la fin de non recevoir soulevée par les intimés doit être écartée ; Considérant que les époux A... font encore valoir que le principe de la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de même que le lien des imputations incriminées avec une polémique politique s'opposent également à la recevabilité de la demande ; Considérant cependant que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions prévues par la loi, lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que l'abus du droit à la liberté d'expression implique non seulement l'obligation, à la charge de l'auteur, de réparer le dommage par l'allocation de dommages-intérêts , mais aussi la faculté pour la victime d'obtenir par une procédure d''urgence la cessation du trouble qu'elle subit et les mesures de remise en état indispensables ; que l'appréciation des circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être prononcées et des limites qui doivent être assignées pour assurer leur adéquation au but poursuivi ou leur conciliation avec le droit à une libre information sont des questions de fond sans incidence sur la recevabilité de la demande ; Considérant qu'il importe peu enfin que,

compte tenu de l'évolution du litige, aucune mesure particulière ne soit plus demandée par l'appelant , celui-ci ayant le droit de voir la cour se prononcer sur la recevabilité et la régularité de son action, à la date à laquelle elle a été engagée ; Sur la régularité de l'assignation Considérant que pour prononcer la nullité de l'assignation au regard des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 56 du nouveau code de procédure civile , le juge des référés a retenu que l'assignation en diffamation doit, à peine de nullité, comporter la qualification des faits allégués et le visa du texte invoqué; qu'en l'espèce le dispositif de l'assignation ne comporte aucune mention des textes applicables, que cette absence de mention constitue une nullité de l'assignation, même en l'absence de tout grief ; Considérant cependant, quant à l'application de l'article 56 du nouveau code de procédure civile , que les dispositions de ce texte exigent seulement l'indication de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, sans que pour autant le demandeur soit en toute hypothèse tenu de viser le texte de loi sur lequel repose sa prétention ; que la violation de ces dispositions étant soumise au régime des nullités pour vice de forme et donc à la nécessité pour la partie qui s'en prévaut de prouver le grief causé par l'irrégularité, l'absence de visa d'un texte n'entraîne la nullité de l'acte que lorsqu'elle est de nature à laisser subsister une équivoque dans l'esprit du destinataire sur l'objet et la cause de la demande dirigée contre lui ; Considérant quant à l'application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que les prescriptions de ce texte ne s'appliquent qu'à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l'action en réparation des dommages causés par ces infractions ; qu'elles ne mettent pas obstacle en revanche à ce que le juge des référés prenne, conformément à l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile , les mesures qui s'imposent pour prévenir la réalisation d'un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, susceptible d'être caractérisé notamment par une agression intolérable de la personne ; Considérant qu'en l'espèce l'assignation délivrée par Sylvain C... contient un exposé détaillé des faits incriminés, précise en quoi ces faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation du requérant et indique clairement l'objet des demandes présentées à la juridiction des référés ; que par ces mentions, qui satisfont aux conditions de la saisine du juge des référés, l'assignation n'a pu induire en erreur les intimés sur la nature des moyens susceptibles d'être opposés au demandeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer la décision attaquée et de constater la régularité de l'assignation introductive d'instance ; Considérant que la contestation subsidiaire soulevée par les intimés du bien-fondé des prétentions formées par Sylvain C... n'a pas lieu d'être examinée, aucune mesure n'étant demandée sur le fond du litige, compte tenu de son évolution ; Considérant que les circonstances de l'affaire et sa solution commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'incompétence, Déclare recevable les demandes présentées par Sylvain C..., Infirme la décision déférée, Déclare régulière l'assignation du 6 mars 2001 délivrée par Sylvain C..., Constate qu'aucune autre mesure n'est demandée à la cour par l'appelant compte tenu de l'évolution du litige, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.

Le Greffier,

Le Président,

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