Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

1999/01603

COUR D'APPEL DE DOUAI

DEUXIEME CHAMBRE

ARRET DU 25/01/2001 Faillite personnelle 10 ans (31) APPELANT Monsieur X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués associés Assisté de Maître TIRY (barreau de VALENCIENNES) INTIME Maître S. Liquidateur Judiciaire de la S.A. G. Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués associés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame Z... et Monsieur Testut, conseillers -------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 27/10/2000 OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC CF. observations écrites du 31/10/2000 Vu le jugement rendu le 18/02/1999 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement, Vu la déclaration d'appel faite par Gérard X... le 26/02/1999; Vu ses conclusions déposées le 15/06/1999; Vu les

conclusions déposées par Me S., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. G., le 23/12/1999; Vu l'ordonnance de clôture du 27/10/2000, Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 02/11/2000, 1.La Société G. a été créée le 18/06/1990 pour procéder à l'acquisition d'un immeuble et du fonds de commerce de marbrerie dépendant de la liquidation judiciaire de la Société V. En juin et juillet 1991 les actionnaires d'origine ont cédé leurs actions aux consorts X... et de nouveaux administrateurs ont été nommés par l'assemblée générale extraordinaire du 16/07/1991. M. Gérard X... (précédemment déclaré en liquidation judiciaire personnelle par un jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES du 27/09/1989) a été désigné Président du Conseil d'Administration. Le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE, par jugement du 10/11/199 1, a prononcé la résolution de la vente des fonds de commerce et par jugement du 24/11/1992, a prononcé le redressement judiciaire de la Société G. La liquidation judiciaire a été ordonnée le 26/01/1993. Par acte du 16/04/1998 Me S., ès-qualités, a assigné Gérard X... afin que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle, pour avoir poursuivi une activité déficitaire, avoir omis de déclarer dans les quinze jours l'état de cessation des paiements, avoir omis de tenir une comptabilité conforme aux règles de l'art. Dans le jugement déféré le Tribunal a prononcé cette mesure pour une durée de 10 ans, en application des articles 182-4 et 189-5 de la loi du 25/01/1985. 2. M. X... demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation, de la procédure et du jugement, de dire n'y avoir lieu à évocation, à titre infiniment subsidiaire de dire n'.y avoir lieu à sanction et de débouter Me S. Il expose qu'un rapport a été déposé le 08/01/1999 par le juge commissaire, que c'est lui qui a ensuite rédigé le jugement déféré ; qu'en vertu de l'article 164 du Décret du 27/12/1985 la citation doit à peine de nullité indiquer les

faits reprochés et comporter en annexe une copie du rapport du juge-commissaire ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public dont l'absence entraîne la nullité de toute la procédure. Il précise ensuite les circonstances de la création de la société, les raisons de son échec, ses difficultés personnelles ; souligne qu'il avait obtenu judiciairement jusqu'au 31/12/1992 le report du délai fixé pour réunir l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1991, qu'à la suite du jugement du 24/11/1992 il n'a plus eu accès aux bureaux ni aux documents comptables. 3 Me S. conclut à la confirmation du jugement et au rejet des moyens et prétentions de Gérard X..., en visant les articles 182, 188 et 189 de la loi du 25/01/1985. Il fait valoir que par jugement du 07/01/1999 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au juge-commissaire de déposer son rapport, que l'affaire a été plaidée à nouveau le 28/01/1999, qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire Sur le fond il soutient que la seule omission de déclarer l'état de cessation des paiements suffit pour justifier la mesure de faillite, que Gérard X... connaissait le caractère déficitaire de l'activité, qu'il ne lui a présenté aucun document comptable. SUR CE 1.

Attendu que le rapport prévu par l'article 164 du Décret du 27/12/1985, texte visé par l'appelant, est celui qu'établit le juge désigné par le Tribunal, pour l'application des articles 180 à 184 de la loi ; Que ces textes concernent l'action en paiement de l'insuffisance d'actif ou l'action en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire personnelle ; Qu'en l'espèce le Tribunal a été saisi en vue de prononcer une mesure de faillite personnelle Que cette procédure spécifique (au demeurant simple faculté pour le Tribunal) n'était donc pas applicable ; Attendu que le rapport prévu par l'article 24 du Décret du 27/12/1985

peut être fait à tout moment, même oralement à l'audience, dès lors qu'il peut ensuite en être débattu par les parties ; Que tel a été le cas en l'espèce, la réouverture des débats ayant permis le respect du principe du contradictoire ; 2.

Attendu que la qualité de dirigeant, de droit ou de fait, telle qu'analysée par le Tribunal, n'a pas été critiquée par Gérard X...; 3.

Attendu que l'ouverture du redressement judiciaire a été prononcée le 24/11/1992, sur saisine d'office ; Qu'il est justifié au dossier de créances exigibles et impayées depuis plusieurs mois, voire depuis plus de deux ans (solde des cotisations CAVCIC 1992 et 1991, cotisations CIRRIC pour 1992 et solde pour 1991, droits dus au titre de la T.V.A. depuis le 01/06/1991, cotisations ASSEDIC depuis le 01/07/1991, impôts sur les sociétés pour la période du 18/06/1990 au 31/12/1991 .... ) ; Que ces déclarations de créances n'ont pas été contestées par Gérard X...; Qu'il n'a même pas allégué avoir été en mesure de les payer avec son actif alors disponible Que le non-respect du délai légal de 15 jours pour procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements est ainsi établi; 4.

Attendu que le caractère déficitaire de l'activité de la société n'a pas été contesté par Gérard X... et résulte amplement des pièces et renseignements fournis (LRAR COMIDEX du 07/10/1991, compte de résultat et bilan arrêtés au 28/02/1991) ; Que, Gérard X... a, lui-même reconnu l'avoir poursuivie dans un intérêt personnel, comme l'a justement relevé le Tribunal; 5.

Attendu que le défaut de souscription des déclarations fiscales n'est pas une des obligations comptables dont l'absence est sanctionnée par l'article 182-5 ; Que Me S. reproche par ailleurs à Gérard X... de ne lui avoir remis aucun document comptable ; Que certes celui-ci n'est devenu dirigeant qu'à compter du 1 er juin 1991 et a obtenu le 10/12/1992 une ordonnance l'autorisant à proroger jusqu'au 31/12/1992

le délai de convocation et de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/1991 ; Que toutefois il n'a pas été en mesure de présenter un seul document comptable conforme aux règles légales pour la période du 01/06/1991 au 24/11/1992 ; que l'impossibilité d'accéder ensuite aux bureaux est alléguée et n'est pas prouvée Que de surcroît il résulte de l'attestation du C.E.C.H. du 25/08/1998 que "Gérard X... l'avait contacté en 1992 pour mettre en ordre l'ensemble de sa comptabilité professionnelle qui avait connu un certain désordre" ; Que le courrier du 07/10/1992 de P. M., expert-comptable, prouve qu'il était chargé d'établir un bilan et qu'il demandait à cette fin des documents et renseignements ; Que pourtant Gérard X... n'a rien versé aux débats; Attendu qu'ainsi sont établies contre lui les carences visées par les articles 182-5, 182-4 et 189-5; Attendu qu'au regard des éléments de la cause la décision entreprise sera confirmée; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Condamne Gérard X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, J. DORGUIN I. GEERSSEN

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