Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1998/4962
COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième chambre ARRET DU 14/09/2000 No RG :
1998/04962 TRIBUNAL, D INSTANCE LILLE du 15/05/1998 Réf : EB/VC APPELANT
Monsieur S. Mimoun
demeurant : cité Sainte Hélène 35 rue Neuve -
59160 LOMME
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 04/09/1998 BAJ No 591780029805526
Représenté par Maître QUIGNON Avoué
Assisté de Maître .DERAMAUT,,avocat au barreau de LILLE INTIME
S.A. FINALION
ayant son siège social : Immeuble LE BAUDRAN -
94741 ARCUEIL CEDEX
Représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués
Assistée de la SCP PORTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE tenue par M. BECH, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 8 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Mxne GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 21/03/ 00
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mai 1998 par, le tribunal d'instance de LILLE ;
Vu l'appel interjeté le 5 juin 1998 par Monsieur Mimoun S ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur S. le 5 octobre 1998 ;
Vu les conclusions déposées pour la société FINALION le 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2000 ;
Attendu que le jugement entrepris constate que le contrat de prêt conclu le 21 avril 1994 entre Monsieur S. et la Société FiNALION a été annulé par accord des parties, déclare Monsieur S. forclos à soulever les irrégularités dont serait atteint le contrat conclu le 13 juin 1994 et condamne Monsieur S. à payer à la Société FINALION la somme de 22 722,99 Foutre les intérêts au taux de 17,40 % à compter du 11 mai 1996 ;
Attendu que Monsieur S. demande à la cour : - de dire "nul et non avenu" le contrat daté par la Société FINALION du 13 juin 1994, de constater que la Société FINALION ne justifie pas "du dessaisissement au profit du vendeur du capital représentatif du crédit" et de constater que la Société FINALION n'a pas respecté le délai de rétractation de 7 jours - de condamner la Société FINALION à lui payer la somme de 10 131,49 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1995, la somme de 5000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Société FINALION sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Monsieur S. au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'annulation du contrat de prêt :
Attendu que Monsieur S.soutient que le prêt litigieux devait lui permettre de financer l'achat de meubles et que le contrat de vente étant nul de plein droit en raison de la mise en liquidation judiciaire du vendeur antérieure à la conclusion de la vente, le
contrat de prêt doit lui aussi être annulé ;
que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur S. a passé commande de meubles à une société SODECO, exerçant sous l'enseigne MEUBLAND, suivant bon de commande du 29 mai 1993 ; que selon la Société FINALION ,cet achat était financé au moyen d'un prêt conclu avec la société CETELEM, que Monsieur S. n'ayant pu obtenir la livraison des meubles commandés à la société SODECO, il a réalisé un autre achat auprès d'une société MULHMEUB ayant la même enseigne que le vendeur précédent, et qu'elle est intervenue pour le financement de cette seconde vente ; que la société FINALION ajoute qu'un premier contrat de prêt conclu le 21 avril 1994 pour financer cette vente a été annulé d'un commun accord entre les parties, bien qu'elle ait déjà débloqué les -fonds au vu d'un certificat de livraison établi par la société MULHMEUB, et que le contrat de prêt litigieux du 13 juin 1994 a remplacé le prêt annulé ;
Attendu que la thèse de la Société FINALION 'est étayée par deux documents, l'attestation de livraison émanant de la société MULHMEUB et datée du 29 avril 1994 et un bon de livraison du 14 juin 1994 établi par la même société ;
qu'ainsi, le moyen tiré de la liquidation judiciaire de ia société SODECO est inopérant puisque le prêt litigieux a servi à financer une vente réalisée par la société MULHMEUB ;
que s'agissant de cette vente, Monsieur S. ne peut en critiquer l'exécution pour obtenir son annulation alors qu'il n'a pas mis en cause le vendeur ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur S. de sa demande d'annulation du contrat de prêt fondée sur la nullité du contrat de vente ;
Attendu que Monsieur S. fait en outre valoir, d'une part que la Société FINALION ne justifie pas du déblocage des fonds prêtés et, d'autre part, qu'elle n'a pas respecté le délai de rétractation qui
doit être laissé à l'emprunteur ;
que toutefois, les contestations élevées par l'emprunteur, par voie d'action ou d'exception, sur la validité ou la régularité de l'offre préalable de crédit sont enfermées dans le délai de forclusion de deux ans fixé à l'article L 311-37 du code de la consommation et dont le point de départ, s'agissant de ces contestations, est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé ;
qu'en l'espèce, la Société FINALION ne justifie pas avoir donné son agrément à l'emprunteur comme le prévoyaient les stipulations de l'offre préalable de prêt ; que cependant, le contrat s'est définitivement formé lorsque Monsieur S. a commencé à rembourser le prêt, soit le 16 décembre 1994, date de la première échéance honorée ;
que Monsieur S. n'a soulevé la nullité du contrat de prêt du 13 juin 1994 qu'à l'audience du tribunal d'instance de LILLE du 17 janvier 1997 ; qu'à cette date, le délai biennal de forclusion était expiré, de sorte que Monsieur S. est irrecevable en sa demande d'annulation du contrat de prêt fondée sur les deux moyens énoncés plus haut ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette irrecevabilité ;
Attendu que le jugement attaqué ne fait l'objet d'aucune critique quant au montant de la condamnation prononcée sur la-demande reconventionnelle de la Société FINALION ;
Attendu que la Société FINALION ne démontrant pas que l'appel de Monsieur S. présente un caractère d'abus, sa demande en paiement de dommages-intérêts ne peut prospérer ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société FINALION les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :
Déboute Monsieur Mimoun S. de sa demande d'annulation du contrat de prêt souscrit le 13 juin 1994, fondée sur la nullité du contrat de vente, et de la demande en remboursement qui en découle ;
Déboute la Société FINALION et Monsieur S. de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Monsieur S. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F. DUMONT
I. GEERSSEN
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