Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

9808755

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 28/09/2000 APPELANT Monsieur L. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 12/03/1999 BAJ N°591780029900662 Représenté par Maître NORMAND-Avoué Assisté de Maître VACHON,-avocat au barreau de DOUAI INTIME LA C.E. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a

signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance D'AVESNES SUR HELPE le 11 août 1998 ; Vu l'appel formé le 14 octobre 1998 par Monsieur L.; Vu les conclusions déposées le 1 1 février 1998 pour Monsieur L. ; Vu les conclusions déposées le 7 mai 1999 pour la C.E.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2000 ; Attendu que la C. E. demande le rejet des pièces communiquées le 31 mai soit après l'ordonnance de clôture ; qu'aucun bordereau de pièce n'ayant été échangé, il s'en déduit qu'il s'agit du plan conventionnel de redressement de Monsieur et Madame L. du 16 mars 1999 et du commandement aux fins de saisie vente du 23 avril 1999 ; qu'il sera fait droit à cette demande, l'avis de clôture ayant été donné le 18 janvier 2000 pour le 23 mai, Monsieur L. a disposé suffisamment de temps pour ne pas communiquer ces pièces après ladite ordonnance ; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur L. à payer à la C.E. la somme de 61.395,06 F avec intérêts judiciaires en réparation -du préjudice qu'il lui a causé en 'limitant la signature du président de l'association des retraités C. pour obtenir un prêt qu'il a partiellement détourné à son profit ; Attendu que Monsieur L. a fait appel au motif qu'il ne peut être condamné deux fois à payer les mêmes sommes par le tribunal correctionnel D'AVESNES SUR HELPE le 13 mars 1996 et par le tribunal de grande instance du même lieu ; Attendu que le 2 juillet 1993 la C.E. a consenti un prêt de 77.000 F pour financer l'achat d'un photocopieur, avec la caution pour moitié de la ville de V. et le nantissement du matériel, à l'association locale des retraites mineurs, veuves et invalides C. DE V. remboursable par mensualités de 1.620,91 F en cinq ans ; que ce prêt n'ayant pas été respecté le 6 octobre 1995 elle a assigné l'association en paiement et en a été déboutée par jugement du Tribunal d'instance du 22 mai 1996, le

président de l'association n'ayant jamais signé ce contrat et sa signature ayant été imitée par Monsieur L. permanent C.; que devant le tribunal correctionnel le 13 mars 1996, elle ne s'est pas constituée partie civile ; que Monsieur L. n'a donc pas été condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé en détournant à son profit les sommes prêtées que la condamnation pénale de Monsieur L. est devenue définitive ; Attendu en conséquence que l'appel de Monsieur L. est mal fondé, la C.E. ayant le droit de choisir entre la voie pénale et la voie civile et ayant opté pour la voie civile, sa demande étant justifiée sera accueillie et le jugement confirmé ; Attendu sur la demande en paiement d'une somme de 5.000 F de dommages intérêts pour abusif, qu'il sera fait droit à cette demande pour 1.000 F, Monsieur L. connaissant parfaitement le jugement correctionnel confirmé en appel et sachant que la C.E. ne s'était pas constituée partie civile ; Attendu que la demande de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de qu'il y a lieu de l'accueillir à hauteur de 1.000 F ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant CONDAMNE Monsieur L. à payer à la C.E. la somme de 1.000 F au titre de dommages intérêts et celle de 1.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. F GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN

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