Cour d'appel de Douai, du 19 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 19 octobre 2000
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 19/10/2000 APPELANT SA S.S. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître FEBVAY, avocat au barreau de INTIMES Monsieur X... et Madame Y... épouse X... Z... par la SCP LE MARC f HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistés de Maître PROUVOST, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER Madame B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 22 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 02/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 7 fùvder 1997 par le tribunal de grande instance de SAINT OMER; Vu
l'appel inteleté le 23 juin 1997 par la société S. S.; Vu les conclusions déposées pour la Société SOFI SOVAC le 23 octobre 1997 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 avril 2000 pour Monsieur X... et Madame Anne-Marie Y...; Vu l'ordonnance de dâture rendue le 2 mai 2000 ; Attendu que suivant actes sous seing privés en date des 28 septembre 1991, 2 novembre 1991 et 30 janvier 1992, la Société S. S. a consenti à la société GARAGE X... les trois prêts suivants, >
500 000 F remboursable en 2 échéances incluant des intérêts au taux effecbf global de 11,70 % l'an ( contrat n°l 002 929 117 3) ; >
2 000 000 F remboursable en 2 échéances incluant des intérêts au taux effecbf global de 11,45 % l'an ( contrat n°1 002 929 153 9) ; >
500 000 F remboursable en 2 échéances incluant des inté. au taux effectif global de 12,10 % ( contrat n°1 002 929 209 6) que suivant actes sous seing privé en date du 27 septembre 1991, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires de la société GARAGE X..., à concurrence de la somme de 1 200 000 F en principal, intérêts, commissions et accessoires, pour le remboursement des sommes qu'elle pourrait devoir à la Société S. S. en raison du cautionnement consenti par cette dernière auprès de la société T. R. Y... elle-même caution de la société GARAGE X... pour le règlement d'un prêt contracté avec la société U.; Attendu qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société GARAGE X..., par jugement du 21 mai 1992, la société S. S. a déclaré ses créances pour un montant total de 4 509 147 F ; Attendu que par ordonnance du 5 mai 1993, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société GARAGE X... a admis la créance résultant du prêt du 30 janvier 1992 pour la somme de 515 525F, et les créances résultant des deux autres prêts pour la somme totale de 2 571 875 F ; que par ordonnance du 16 juin 1999 le juge commissaire a admis la créance résultant du contre-cautionnement
donné par la Société S. S. pour la somme de 1 200 000 F; Attendu que par acte d'huissier de justice du 23 décembre 1992, la Société S. S. a assigné Monsieur et Madame X..., en leur qualité de cautions, en paiement de la somme de 4 509 547 F augmentée des frais, accessoires et intérêts contractuels ; Attendu que le jugement entrepris a sursis à statuer sur la demande au titre du cautionnement de la Société S. S. jusqu'à la décision du juge commissaire, qui n'était pas alors intervenue, a débouté la Société S. S. de sa demande dirigée contre Monsieur X..., a condamné Madame X... à payer à la Société S. S., dans la limite de son engagement, le principal dû au titre des trois prêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1992, a sursis à statuer sur le montant de ces condamnations et ordonné à la Société S. S. de produire un décompte détaillant sa créance arrêtée au 21 mai 1992 au titre de chacun des prêts; Attendu que la Société S. S. conclut à la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 4 287 400 F avec intérêts au taux contractuel ; Attendu que Monsieur et Madame X... demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre Monsieur X..., de débouter la Société S. S. de sa demande dirigée contre Madame X..., à titre subsidiaire d'ordonner une expertise graphologique pour déterminer l'auteur des mentions manuscrites apposées sur les actes de cautions signés par Madame X... et à titre plus subsidiaire de prononcer la déchéance de la Société S. S. du droit aux intérêts contractuels et de la débouter de sa demande faute pour elle de produire un décompte de sa créance en principal et intérêts Sur les prêts consentis par la société S.S. Attendu qu'au soutien de sa demande à cet égard, la Société S. S. se prévaut du cautionnement donné par Madame X... dans les actes de prêt eux-mêmes et de l'engagement de caution de Monsieur X... formalisé dans des actes séparés établis aux mêmes dates que les prêts cautionnés ; Attendu
que s'agissant de l'engagement de Madame X..., celle-ci reconnaît avoir signé les contrats de prêt dans la rubrique consacrée à la caution ; qu'elle indique cependant que les mentons manuscrites précédant les signatures et précisant le montant en chiffres et en lettres du cautionnement ne sont pas de sa main ; que toutefois, à supposer même que ces mentions manuscrites n'aient pas été apposées par Madame X..., les actes de cautionnement n'en valent pas moins commencement de preuve par écrit ; que l'article 1326 du code civil n'impose pas l'inscription par la caution de la formule "bon pour caution solidaire"; que d'autre part, la Société S. S. précise sans être contredite que Madame X... était la présidente du conseil d'administration de la société GARAGF:
X... ; que Madame X... affirme qu'elle était titulaire " de droit" de cette fonction mais qu'elle n'exerçait en fait aucune activité au sein de la société ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que cette qualité de dirigeante de la société cautionnée et la constatation que l'acte de cautionnement incomplet figure au pied du contrat de prêt définissant avec toutes les précisions nécessaires l'engagement de la débitrice constituent autant d'éléments extrinsèques qui viennent compléter l'acte, de cautionnement irrégulier; qu'il convient dès lors, sans qu'il soit besoin d'organiser une expertise à l'effet de déterminer l'auteur des mentions manuscrites contestées, de considérer que Madame X... est engagée en qualité de caution à l'égard de la Société S. S. au titre des trois prêts; Attendu que la Société S. S. ne justifie pas avoir accompli les formalités exigées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 pour l'information de la caution qui s'est engagée, comme en l'espèce, au titre du concours financier accordé à une entreprise ; qu'elle encourt la sanction prévue par le texte précité, soit la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; qu'il y a lieu de
l'inviter à produire, pour chaque prêt cautionné, un décompte de sa créance faisant apparaître le montant en capital au jour de la défaillance de la débitrice principale; Attendu que concernant la demande dirigée contre Monsieur X..., celui-d conteste être l'auteur des mentions manuscrites précisant le montant en chiffres et en lettres de son engagement ; que dans l'hypothèse où ces mentions n'auraient pas été apposées par Monsieur X..., les actes de cautionnement seraient irréguliers au regard de l'article 1326 du code civil et qu'ils ne pourraient être complétés par aucun élément extrinsèque ; qu'il importe en conséquence de vérifier l'authenticité des mentions manuscrites contestées et pour se faire, d'ordonner une expertise, aucun document de comparaison ne permettant par un simple examen de constater la sincérité de ces mentions ; Sur Le cautionnement du prêt U. Attendu que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société GARAGE X..., la Société S. S. ait reçu des acomptes sur le montant de sa créance; Attendu que le taux des intérêts dus par Monsieur et Madame X... en vertu de leurs cautionnements n'est précisé, ni dans les mentions manuscrites portées dans les actes de cautionnements, ni dans ces même actes ; que les cautions sont donc tenues au remboursement du seul capital, soit 1 200 000 F, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, aucune autre mise en demeure n'ayant été adressée aux époux X...; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il donne acte à la Société S. S. de ce qu'elle ne formule plus de demande relativement au dossier référencé sous le n°5l 580 549; INFIRME le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau :
Sur la demande dirigée contre Monsieur X... et Madame Y... au titre du
contre-cautionnement consenti pour le remboursement du prêt U. (dossier n°51 580 68 60), CONDAMNE Monsieur X... et Madame Y... solidairement à payer à la Société S. S. la somme de 1 200 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1992 ; Sur la demande dirigée contre Madame Y... au titre des prêts portant les numéros 1002 929 117 3, 1002 929 153 9 et 1002 929 209 6, ordonne la réouverture des débats et INVITE la Société S. S. à produire, pour chacun de ces contrats, un décompte de sa créance faisant apparaître le montant en capital au jour de la défaillance de la société GARAGE X... Sur la demande dirigée contre Monsieur X... au titre de ces mêmes prêts, ORDONNE une expertise graphologique et commet pour y procéder Madame Bénédicte D... demeurant 84 résidence Chantilly à SAINTE CATHERINE qui aura la mission suivante:
se faire remettre par la Société S. S. les originaux des actes de cautionnement souscrits par Monsieur B. le 28 septembre 1991, le 2 novembre 1991 et le 30 janvier 1992, et par Monsieur B. des spécimens non contestés de son écriture; =>
convoquer les parties et leurs conseils respectifs, recueillir leurs observations et procéder à la comparaison des mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement pour indiquer le montant en chiff-res et en lettres de la somme garantie, et des spécimens d'écriture de Monsieur X...; =>
dire si les mentions déniées peuvent être attribuées à Monsieur X...; =>
donner un avis motivé par écrit DIT que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine , FIXE à 4 000 F le montant de la consignation qui devra être effectuée par la Société S. S. au greffe de la cour, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent
arrêt ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités ainsi prescrites, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie ; DESIGNE le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert, le cas échéant, par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue par simple requête de la partie la plus diligente; RESERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I.GFFRSSEN
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