Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1998/4605
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 14/09/2000 APPELANT Monsieur X...
Représenté par la SCP COCHEME-KPAUT Avoués Assisté de Maître LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIME SA X... Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître COSTENOBLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Y... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE tenue par Monsieur Y... , magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame Z... ARRET A... , prononcé. à 1 audience, publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 8 juin 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute
avec Madame Z... , Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 21/03/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 7 avril 1998 par le tribunal d'instance de CALAIS ; Vu l'appel interjeté le 25 mai 1998 par Monsieur X... ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur X... le 18 septembre 1998 et le 1er avril 1999; Vu les conclusions déposées pour la société X... le 28 juillet 1998 et le 10 décembre 1998; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2000; B... que le jugement entrepris condamne Monsieur X... à payer à la société X... la somme de 58 621,55 X... correspondant au solde d'un prêt, avec intérêts au taux de 7,90 0/o l'an sur la somme de 51 687,67 X... à compter du 6 décembre 1996; B... que Monsieur X... demande à la cour de rejeter les prétentions de la société X... , subsidiairement d'organiser une expertise graphologique, et de condamner la société X... à lui payer la somme de 5 000 X... en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; B... que la société X... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 8 000 X... à titre de dommages-intérêts et de celle de 6 000 X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; B... qu'au soutien de la demande dirigée contre Monsieur X... , il est produit une offre préalable acceptée le 21 octobre 1995, selon laquelle la société X... a consenti à MM X... et X... un prêt de 59 000 X... remboursable en 72 mensualités 1 155,48 X... incluant des intérêts au taux effectif global de 7,90 % l'an B... que Monsieur X... conteste avoir signé cette off-re préalable de prêt mais également la note manuscrite datée du 30 octobre 1995, dans laquelle sont détaillés ses revenus et ceux de son épouse B... qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à la vérification de la signature déniée ; qu'il apparaît nécessaire de recourir à une expertise graphologique, la comparaison avec les autres pièces versées aux débats ne permettant pas d'assurer de la sincérité ou de
la fausseté de la signature contestée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable Avant dire droit, ordonne une expertise graphologique et commet pour y procéder Madame C... qui aura pour la mission suivante: se faire remettre par la société X... l'original de l'offre préalable de prêt invoquée par elle au soutien de sa demande et par Monsieur X... des spécimens de sa signature ; convoquer les parties et leurs conseils respectifs, recueillir leurs observations et procéder à la comparaison de la signature déniée par Monsieur X... et des spécimens de sa signature; dire si la signature déniée peut être attribuée à Monsieur X... ; donner un avis motivé par écrit; Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine ; Fixe à 4 000 X... le montant de la consignation qui devra être effectuée par la société X... au greffe de la cour, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités ainsi prescrites, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie Désigne le conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise ; Dit qu'il sera pourvu le cas échéant au remplacement de l'expert par ordonnance du conseiller de la mise en état; Réserve les dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, X... Z...
I.GEERSSEN
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