Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1998/02703
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 14/09/2000 APPELANT Madame X... Y... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assistée de Maître DELABY, avocat au barreau de LILLE INTIME Monsieur X... Z... par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assisté de Maître FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET B..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 12 février 1998 ; Vu l'appel formé le 23 mars 1998 par Madame X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14
septembre 1999 pour Madame X...; Vu les conclusions déposées le 1er avril 1999 pour Monsieur X...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ; Attendu que le jugement entrepris a condamné Madame X... à payer à son frère, Monsieur X..., la somme de 48.697,50 F avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an à compter du 27 février 1997; Attendu que Madame X... a fait appel, la dette dont s'agit datant de 1971 ayant été réglée par 12 virements de 500 F de 1971 à 1972 soit 6.000 F émanant de son ex-mari, Monsieur D..., par des versements provenant de comptes de Monsieur D... à la S. G. ou par elle-même en provenant de la D... D... M. pour 25.000 F environ et par la vente d'un cabanon ; qu'au mieux cette dette ne dépasse pas 5.750 F soit 11.500 divisé par deux, de telle sorte qu'ayant versé 48.310 F, Monsieur X... lui doit 42.560 F ; Attendu que par acte sous seing privé du 18 février 1971, Monsieur X... a prêté la somme de 42.500 F à son beau-frère, Monsieur D..., à compter du 30 mai, avec intérêts au taux de 5 % l'an remboursable par mensualités de 500 F, pour l'achat d'une maison d'habitation ; que les époux E... ont divorcé en 1977 ; que Monsieur D... conformément au contrat de prêt, a procédé à tout le moins à 12 versements de 500 F les 11 juin, 9 juillet, 11 août, 13 septembre, 18 novembre, 16 décembre 1971, 3 et 7 janvier 1972, 9 février , 11 juillet, 26 septembre et 7 novembre 1972, au profit de Monsieur X... soit un total de 6.000 F en l'état des preuves retrouvées par Madame X...; Attendu que Madame X... verse une lettre du 9 septembre 1983 de son avocat à Monsieur D... faisant état selon déclarations de banques de versements à Monsieur X... pour au moins 25.000 F, à savoir par la D... D... DE D... M. en 1974, 1975, et les tous premiers mois de 1976 (16.500 F)c'est à dire par Madame X..., par la S. G. en 1972 et en 1973, 17 versements de 500 F soit 8.500 F (Monsieur D...) et de ce que Monsieur D... ne paierait plus ; que cette lettre, établit des remboursements portés pour un total d'au moins 25.000 F ; que dans
ces conditions l'appel de Madame X... est justifié, puisqu'elle prouve avoir payé à tout le moins 31.000 F ; qu'elle reconnaît ne pouvoir rapporter la preuve d'une vente de cabanon ; Attendu que Monsieur X..., dont la patience pendant de longues années s'explique au moins en partie par les paiements effectués par Monsieur D... et Madame X..., ne demande à Madame X... que la moitié de la dette ; que Madame X... n'ayant pas rapporté la preuve qui lui incombe de s'être entièrement libérée de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X...; Attendu sur le calcul d'intérêts que Monsieur X... n'a pas tenu compte des différents versements sus-énoncés pour un total de 25.000 F; que le dernier versement étant du début 1976, il y a lieu de dire que les intérêts conventionnels courent à compter du ler janvier 1977 sur la somme de 11.500 F; Attendu qu'en l'état la créance s'établit à 42.500 F - 31.000 F soit 11.500 F, divisé par deux, soit 5.750 F plus intérêts conventionnels de 5 %; Attendu que Madame X... ayant versé 48.310 F sera condamnée en deniers ou quittances ; Attendu sur la demande de dommages-intérêts pour résistance, que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Madame X... dans son droit d'interjeter appel ; Attendu sur la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur X..., qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident; CONFIRME le jugement sauf à l'émender sur le montant de la condamnation; Statuant nouveau, CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, la somme de 5.750 F avec intérêts conventionnels de 5 % l'an depuis le 1er janvier 1977; Y ajoutant, REJETTE les demandes de Monsieur X... en dommages-intérêts et en article 700 du nouveau code de procédure civile; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. C... I. GEERSSEN
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