Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1998/04238
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000 APPELANT Mademoiselle X... AIDE JURIDICTIONNELLE Y... du 18/09/1998 BAJ N°591780029806305 Représentée par Maître QUIGNON Avoué Assistée de Maître PASCAL LABBEE, avocat au barreau de LILLE INTIME C. Représentée par ses dirigeants légaux. Représentée par Maître NORMAND Avoué Assistée de Maître DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Z... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET A... , prononcé à 1 'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B... , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 15/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 3 avril 1998 ; Vu l'appel formé le 11 mai 1998 par Mademoiselle X... ; Vu les conclusions déposées le 1er décembre 1998 pour Mademoiselle X... ; Vu les conclusions déposées le 1er octobre 1999 pour la C.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2000 ; Attendu que le jugement entrepris a condamné Mademoiselle X... à payer à la C. la somme de 36.672,74 F avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 12 juillet 1996 en 23 mensualités-de 1.600 F et un vingt quatrième soldant la dette ; Attendu que Mademoiselle X... a fait appel aux motifs que la C. lui ayant écrit le 17 février 1996 qu'elle rendait la carte de paiement permettant une ouverture de crédit de 1.000 F inutilisable, elle n'avait pas à en déclarer la perte ou le vol concomitant et ne peut donc être tenue que du solde débiteur à
cette date ni d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été stipulés ; Sur la créance de la C. Attendu que selon décompte fourni par le créancier, le compte de Mademoiselle X... était débiteur de 36.672,74 F au 10 juillet 1996 ; que celle-ci ne peut prétendre être dégagée de sa responsabilité à compter de la réception de la lettre de la C. l'avisant de sa situation débitrice et d'avoir à restituer la carte immédiatement ; que n'ayant pas restitué la carte, ni déclaré le vol ou la perte de celle-ci, Mademoiselle X... ne peut qu'être tenue des débits constatés sur son compte peu important que la banque niait pas mis à l'exécution sa menace de rendre inutilisable ladite carte Attendu que les documents contractuels produits par les parties ne fixent pas le taux des intérêts applicables au solde débiteur du compte après sa clôture ; que seul le taux légal sera alloué à compter du 12 juillet 1996 date de la mise en demeure ; Attendu sur les demandes d'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu de les accueillir PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender en ce qu'il a fixé le taux d'intérêt à 15 % l'an ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mademoiselle X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1996- sur la somme de,36.6752,74 F ; REJETTE les demandes d'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I.GEERSSEN
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