Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

98/09898

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 28/09/2000 APPELANT Monsieur X..., AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 15/01/1999 BAJ N° 591780029809936 Représenté par Me QUIGNON Avoue Assisté de Maitre DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE INTIMEE La Société Anonyme D., Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de maître LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Y... et.Monsieur DEJARDIN, Conseillers., DEBATS à l' audience publique du CINQ JUILLET DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame Z... ARRET A..., prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 27/06/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de LILLE le 2 novembre 1998 rectifié le 15 mars 1999, signifié le 31 mars 1999 Vu J'appel interjeté le 26 novembre 1998 par Monsieur X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 juin 2000 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 1er juin 1999 pour la SA D.; Vu

l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné M. X... à payer à la SA D. la somme de 39.553 F 69 avec intérêts au taux légal à compter du 24 Juin 1998 et dit qu'il serait exécutoire dans le cadre de la procédure de surendettement ; Attendu que Monsieur X... a fait appel, le véhicule ayant été restitué et vendu pour 47.263 F 68 hors taxe et sa situation financière peu brillante, l'indemnité de résiliation doit être réduite à 1 F car manifestement excessive; Sur l'indemnité de résiliation et l'application de l'article 1152 du Code Civil Attendu que la société D. justifie de ce qu'elle a calculé l'iridemnité de résiliation litigieuse conformément aux dispositions légales et réglementaires et en tenant compte du prix de vente du véhicule; que dans ces conditions, l'indemnité de résiliation, qui s'élève à 26.74l F 29 Hors taxe soit 32.250 F TTC ne peut être qualifiée de manifestement excessive; que d'ailleurs Monsieur X... ne critique pas ce décompte mais le fait que, débiteur malheureux et dans une situation difficile dont il justifie, il souhaite voir réduire cette indemnité à 1 F ; que le pouvoir de modération du juge suppose un caractère manifestement excessif en soi ; qu'en appliquant les dispositions de l'article L 311-31 et D 311-13 du Code de la Consommation, la société D. n'encourt pas le grief allégué ; que le jugement sera confirmé ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts et 5000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Attendu que la Société D. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Monsieur X... dans son droit d'interjeter appel; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la Société D. la charge de ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel principal, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Rejette les demandes de la société D. en dommages et intérêts et au titre de

l'article 700 du Nouveau-Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Greffier, Le Président, F. Z... I.GEERSSEN

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