Cour d'appel de Douai, du 8 juin 2000
Cour d'appel de Douai, du 8 juin 2000
1998/5086
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 08/06/2000 No RG :
1998/05086 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LILLE du 09/04/1998 Réf :
IG/VC APPELANT
Mademoiselle L. Régine
demeurant : ... -67201 ECKBOLSHEIM
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/07/1998
BAJ No591780029804822
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués
Assistée de Maître DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE INTIME
SARL D. FRANCE
ayant son siège social : 8 rue du Maréchal De Lattre
de Tassigny - 59800 LILLE
Représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués
Assistée de Maître LEMAIRE substituant Maître BASILIOS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX MAI DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a compte à la,Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du HUIT JUIN DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme ANCEL-DHOLLANDE , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du04/04/2000
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande
instance de LILLE le 9 avril 1998 ;
Vu l'appel formé le 10 juin 1998 par Mademoiselle Régine L. ;
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 1998 pour Mademoiselle Régine L. ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 1998 pour la SARL D. FRANCE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2000 ;
Attendu que le jugement entrepris a condamné Mademoiselle Régine L. à payer à la SARL D. FRANCE la somme de 115.103,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1997 pour s'être portée co-emprunteur avec Monsieur Michel S. , artisan boulanger, les 12 août 1991 et 25 septembre 1995 et caution le 5 juillet 1991 pour un contrat de fourniture exclusive de farine de Monsieur S. , avec qui elle vivait à l'époque, mis en redressement judiciaire le 6 février 1997 ;
Attendu que Mademoiselle L. a interjeté appel, aux motifs tirés de la nullité de l'acte de cautionnement du 5 juillet 1991 pour non respect des formalités prévues par l'article 1326 du code civil, de l'illégalité des actes de prêt, en raison de la violation de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 réglementant les opérations de crédit, et de leur octroi inconsidéré à Monsieur S. , enfin, elle sollicite les plus larges délais de paiement ;
Attendu que la Société D. FRANCE a formé appel incident aux fins d'obtention de la clause pénale et du paiement de la somme principale réclamée soit 131.455,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997, date de l'assignation et allocation de 10.000 F de dommages-intérêts ; Sur la validité de l'acte de cautionnement du 5 iuillet 1991 (pièce 16) :
Attendu que celui-ci ne répondant pas aux exigences de preuve de l'article 1326 du code civil vat comme commencement de preuve par écrit ; que Mademoiselle L. s'est portée co-emprunteur avec Monsieur
S. le,12 août 1991 pour la somme de 70.000 F et le 25 septembre 1995 pour celle de 40.000 F et a donné sa caution au contrat de fourniture exclusive de farine le 25 septembre 1995 ; qu'elle s'est présentée comme la femme de Monsieur S. ; qu'elle ne peut prétendre, ainsi que l'a relevé le premier juge, ignorer la marche des affaires de Monsieur S. alors qu'elle partageait la vie et les affaires de Monsieur S. ; qu'il résulte de ces différents actes qu'elle avait la volonté de soutenir l'activité du fonds de commerce de boulangerie de son concubin et d'obtenir la fourniture de farine par la Société D. FRANCE ; Sur la nullité des prêts des 12 août 1991 et 25 septembre 1995 :
Attendu que s'il est interdit par l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, il n'est pas interdit a une société d'accorder plusieurs prêts successifs à son acquéreur de produits ; qu'en conséquence en accordant les prêts litigieux à Monsieur S. , artisan boulanger, moyennant l'approvisionnement exclusif en farine, la société D. FRANCE n'a pas commis l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier prohibé par la loi précitée ; Sur la disproportion des crédits :
Attendu qu'il ne suffit pas d'alléguer l'octroi inconsidéré du crédit pour l'établir ; que la société D. FRANCE fait valoir que les mensualités réclamées n'étant pas excessives ont été honorées jusqu'en 1996 ; Sur la demande de délais :
Attendu que Mademoiselle L. demande des délais de paiement en faisant état de ce qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dispose d'un revenu personnel de 2.321 F déclaré à cette occasion ; qu'elle ne fournit aucun autre document ni n'indique l'échéance qu'elle serait en mesure de respecter ; que dans ces conditions il ne peut être fait droit à sa demande ; Sur I'appel incident de la
Société D. FRANCE :
Attendu que la Société D. FRANCE demande le paiement de la somme de 131.455,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997 date de l'assignation, le montant de la clause pénale n'étant; pas excessif contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et celle-ci ayant été admise par le juge commissaire pour ce montant ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que la décision d'admission de la créance par le juge commissaire ait fait l'objet d'un recours, que Mademoiselle L. étant codébitrice solidaire soit comme emprunteur soit comme caution solidaire ne peut donc en obtenir une modification ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une somme inférieure à celle admise par le juge commissaire ; Sur l'allocation de dommaqes-intérêts à la Société D. FRANCE :
Attendu que celle-ci demande le versement de 10.000 F, qu'elle n'établit pas cependant l'abus de procédure dont se serait rendu coupable Mademoiselle L. ; Sur la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;
Confirme le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de la condamnation prononcée ; Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mademoiselle L. à payer à la Société D. FRANCE la somme de 131.455,29 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997 ; %
Déboute la Société D. FRANCE de ses demandes en dommages-intérêts et article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle Régine L. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de procédure civile l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT, N. ANCEL-DHOLIANDE
I. GEERSSEN
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