Cour d'appel de Douai, du 22 juin 2000
Cour d'appel de Douai, du 22 juin 2000
1998/5305
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEMECHAMBRE ARRET DU 22/06/2000 * * * N" RG : 1998/05305 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LILLE du 27/04/1998 Réf :
IG/VC APPELANT Monsieur X... Y... né(e) le 05 Janvier 1938 à HOUPLINES demeurant .: 74 rue du Pilori - 59116 HOUPLINES Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI INTIME CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ayant son siège social : 10 Avenue Foch BP 369 59020 LILLE CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. Z... et M. DEJARDIN, conseillers DEBATS à l'audience publique du DIX MAI DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :
Mme A... J. ARRET B..., prononcé à l'audience publique du VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme A..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000.
Vu le jugement. contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 27 avril 1998 ;
Vu l'appel formé le 18 juin 1998 par Monsieur. Y... X... ;
Vu les conclusions déposées le 21 juin 1999 pour Monsieur. Y... X... ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2000 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ;
Attendu que l'avoué de l'appelant demande le rejet des conclusions déposées le 5 mai 2000 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DU NORD alors que l'ordonnance de clôture devait être prise le 9 mai et que les parties étaient avisées depuis le 17 janvier de ce qu'une ordonnance de clôture interviendrait le 4 avril ;
Attendu que la veille de cette date, l'avoué de l'appel a obtenu le report de l'ordonnance de clôture au 9 mai ; que le 26 avril, il a produit une attestation de Monsieur. C... ce qui a entraîné une réponse par conclusions déposées le 5 mai ne différant des précédentes que par la réponse en cinq lignes qu'elles apportaient à cette production ; qu'en conséquence, il était possible à l'avoué de l'appelant en 4 jours d'apporter réponse à la réponse ; que, les conclusions du 5 mai 2000 ne portant pas atteinte au principe de la contradiction seront donc retenues ;
Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur. Y... X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD la somme de 75.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1995, date de la mise en demeure, pour s'être porté caution le 19 avril 1988 de la Coopérative Maraîchère de LILLE et environs (la coopérative) pour cette somme en principal en sa qualité d'administrateur ;
Attendu que Monsieur. X... a interjeté appel au motif qu'ayant démissionné du conseil d'administration de cette coopérative , démission entérinée par l'assemblée générale du 16 juin 1989 et le CREDIT AGRICOLE ayant été représenté à cette assemblée, il ne peut être recherché plus de cinq ans après cette démission ; Sur I'engagement de caution de Monsieur. X... :
Attendu que le 19 avril 1988, Monsieur. X... avec quinze autres administrateurs de la Société Coopérative Maraîchère de LILLE et environs, s'est porté caution des obligations de remboursement des crédits passes ou à venir contractés par cette coopérative envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, à hauteur de
75.000 francs chacun jusqu'à complet remboursement ; qu'il était stipulé à l'acte, établi en un seul exemplaire conservé par la banque, que l'engagement était valable jusqu'à remboursement complet de la créance garantie, qu'en cas de cessation de fonctions d'un administrateur pour quelque cause que ce soit l'engagement devait être repris par son successeur ; que si cependant aucun successeur n'était élu, l'engagement restait valable 5 ans en cas de démission, trois ans en cas de retraite ou décès, les délais ainsi fixés courant du jour de la notification de l'événement à la caisse prêteuse ;
Attendu que Monsieur. X... fit part de sa démission en janvier 1989 à la Société Coopérative afin que celle-ci l'enregistre et procède à l'élection de nouveaux administrateurs lors de son assemblée générale du 16 juin 1989 ; que le 16 juin 1989, le procès-verbal d'assemblée générale a enregistré la démission de Monsieur X..., la fin de mandat de cinq administrateurs et l'élection de six administrateurs que cependant aucun administrateur nouvellement élu n'était désigné comme successeur de Monsieur X... ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD a reçu notification par Monsieur X... de sa démission du Conseil d'administration le 15 mars 1995 en réponse à une lettre de la caisse du 10 mars ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD soutient que cette démission ne lui est opposable que cinq ans après cette notification, conformément aux clauses contractuelles.
Attendu cependant, que l'acte, qui n'est pas soumis à la formalité du double exemplaire exigée pour les conventions synallagmatiques, s'il prévoit une notification, n'en prévoit pas la forme ; que Monsieur X... établit par les attestations régulièrement versées aux débats notamment celles de Monsieur C... administrateur depuis 1976 et Président depuis 1986, c'est à dire lors de la démission litigieuse,
que la banque était représentée à cette assemblée générale par Messieurs. X..., C. et P. ; que Monsieur. René T., administrateur et scrutateur le 16 juin 1989, trésorier, atteste que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD était toujours représentée à chaque assemblée générale de la coopérative y compris celle du 16 juin 1989 ; que Monsieur D..., administrateur sortant et non réélu, a été pris en photographie en compagnie de Messieurs X... et P. et une personne tierce (Monsieur E... F... du Comité Economique des Fruits et Légumes) ; qu'il ne peut donc être soutenu que la photographie n'étant pas datée, se référerait à des assemblées ultérieures ou antérieures ; que Monsieur. X... établit ainsi que son successeur a été Monsieur E... mais celui-ci étant déjà administrateur et caution, n'intéressait peut être pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ; qu'en tout état de cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD a eu connaissance de la démission de Monsieur X... et pouvait prendre ses dispositions pour demander un autre cautionnement auprès d'un nouvel élu par exemple si elle le souhaitait ; qu'un procès-verbal d'assemblée générale mentionne la présence des sociétaires mais non celle des observateurs même privilégiés ;
qu'en conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD doit être déclarée forclose en son action pour avoir mis en demeure Monsieur. X... le 10 mars 1995, soit plus de cinq ans après avoir eu connaissance par sa présence à l'assemblée générale du 16 juin 1989 de sa débitrice cautionnée, de la démission de sa caution ; Sur la demande de dommages-intérêts et d'articte 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur X... :
Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 6.000 francs ; PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel principal.
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD est forclose en son action à l'encontre de Monsieur X... ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD à payer à Monsieur Y... X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F. A...
I. GEERSSEN
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