Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 juin 2000

Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 juin 2000

1999/02076

COUR D'APPEL

D'ANGERS

3ème CHAMBRE PG/AL 45o REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02076 AFFAIRE: Maître SCHMITT, ès-qua1ités c/ Christian X... Jean-Claude Y... et autres Maître JEANNE, ès-qua1ités GEA UNEDIC- AGS IDF EST Jugement du C.P.H. LE MANS du 16 Septembre 1999 ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 APPELANT: Maître SCHMITT, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des ETABLISSEMENTS KALKER18 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Représenté par Maître Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, INTIMES: Monsieur Christian X... 15 allée des Trois Rivières 72200 LA FLECHE Monsieur Jean Claude Y... 2 rue de Jussieu 72200 LA FLECHE Monsieur Jean Claude Z...

Les Pelouses

- A... du Lude 72200 LA FLECHE -1- Monsieur Joel B... 54 rue des Eturcies 72200 LA FLECHE Monsieur Claude LANGLAIS Les C... 72800 THOREE LES PINS Monsieur Philippe LAUBIER La D... 72200 LA FLECHE Monsieur Janick E... 7 rue du Poitou 72200 LA FLECHE Monsieur Jean Claude E... La Petite F... 72200 LA FLECHE Monsieur Joel MARTIN Le Plessis A... des Mollans 72200 LA FLECHE Monsieur Dominique VINETTE La Grande G... 72200 LA FLECHE Monsieur Jacques H... 12 allée de Poncé 72200 LA FLECHE Monsieur Michel ALUSSE Rue I... 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE Monsieur Philippe CHEVROLLIER La J... 72800 DISSE SOUS LE LUDE Monsieur Michel GAULTIER L'Aunay K... 72200 LA FLECHE Monsieur Dominique HOUDAYER La Croix L... 72510 SAINT JEAN DE LA MOTTE -2- Monsieur Patrick NOUCHET Le M... 72800 LUCHE PRINGE Monsieur Ludovic PELLERIN Les N... 72200 LA FLECHE Monsieur Lo'c O... 7 rue de Chambord 72200 LA FLECHE Monsieur William P... 15 allée des Camélias 72200 LA

FLECHE Convoqués, Représentés par Monsieur Christian Q..., délégué syndical C.G.T., muni de pouvoirs, Maître JEANNE, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société des ETABLISSEMENTS KALKER 2 ter, rue de Lorraine 93000 BQBIGNY Convoqué, Non comparant, ni représenté, CGEA UNEDIC- AGS IDF.-EST 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Convoqué, Représenté par Maître Frédéric BOUTARD-REBEYRAT, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame R..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur S... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, -3- DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2000, ARRET : réputé contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par arrêt rendu le 6 mars 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a dit que la demande de Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude Z..., Joùl B..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick E..., Jean-Claude E..., Jo]l MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P... n'était pas prescrite, et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 mai 2000 à 14 heures en invitant les parties à s'expliquer sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article L.511-1 du Code du travail et ses conséquences quant à l'action engagée par Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude Z..., Joùl B..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick E..., Jean-Claude E..., Jo]l

MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P..., ci-après parfois désignés par "les salariés". Maître SCHMITT, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS KALK.ER, demande à la Cour, de déclarer irrecevables les demandes formulées par les salariés au titre de la nullité absolue et d'ordre public de la procédure engagée et de faire droit à ses précédentes écritures. Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude Z..., Jo]l B..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick LAUINAY, Jean-Claude E..., Joùl MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c O... et William P... demandent à la Cour de dire que la nullité de la procédure ne peut être encourue et de confirmer la décision entreprise. L'A.G.S. demande à la Cour, au principal, de déclarer irrecevable les demandes formulées par les salariés et, subsidiairement, de faire droit à ses précédentes écritures. -4 - Maître JEANNE, ès qualités de représentant des créanciers de la société ETABLISSEMENTS KALKER, ne comparait pas.

SUR QUOI, LA COUR sur l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail Attendu que, par souci de parallélisme avec le litige, objet d'un autre arrêt rendu ce jour, opposant les mêmes parties à un autre salarié de la société ETABLISSEMENTS KALKER (Jean-Claude GOBEREAU) et au sujet duquel l'A.G.S. avait soulevé un moyen "d'irrecevabilité" tiré de l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, la Cour avait d'office, par l'arrêt précité, soulevé le moyen tendant sur ce fondement à la nullité de la procédure engagée par les salariés faute de respect des dites dispositions d'ordre public ; ceux-ci ayant

introduit leur action directement devant le bureau de jugement alors qu'en l'espèce, la phase de conciliation était obligatoire, que sans discuter la réalité de cette irrégularité, les salariés font observer: - d'une part, que la phase de conciliation bien qu'étant d'ordre public et une formalité substantielle, son absence ne peut être soulevée par la juridiction de fond, ce qui est exact et ne saurait être discuté, - d'autre part et en tout état de cause, que celle-ci doit être invoquée avant toute défense au fond, ce qui est également exact, que, sur ce point, Maître SCHMITT, ès qualités, soutient que cette nullité de la procédure "a été soulevée dès que l'affaire a été portée devant le bureau de jugement par Maître BOUTARD, représentant I'A.G.S., qui a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la procédure dérogatoire par application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985", que, cependant, force est de constater que, si effectivement la contestation des salariés n'entrait pas dans les cas prévus par l'article 123 précité (ce que la décision avant dire droit de la présente Cour a déjà relevé) l'A.G.S. n'en avait pas pour autant soulevé ce moyen de nullité mais celui d'irrecevabilité tiré de la forclusion dont leur demande aurait été atteinte si elle avait été exercée dans le cadre de cet article 123, qu'il s'ensuit que I'A.G.S., ni Maître SCHMITT, ès qualités, ne peuvent se prévaloir de ce moyeI]i inopérant, de même que de celui tiré de ce que le bureau de jugement serait passé outre à cette exception alors qu'il vient d'être constaté que celle-ci n'avait pas été soulevée par les parties avant toute défense au fond, qu'il convient donc de constater que "l'irrecevabilité", ou plus exactement, la nullité de la procédure engagée par les salariés n'est pas encourue et de procéder à l'examen du fond de l'affaire, -5- sur la consultation du C.C.E. au sujet des critères fixant l'ordre des licenciements et le respect de cet ordre Attendu que Maître SCHMITT,

ès qualités, soutient qu' "il est faux de dire que la décision de licencier les salariés était prise antérieurement à la consultation du C.C.E. le 2 avril 1997 qui a eu à débattre sur le critère d'ordre des licenciements, que par conséquent les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ont été parfaitement respectées... que seule la violation des critères d'ordre aurait pu faire l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice des salarié qui ne justifient nullement que les critères retenus n'ont pas été respectés", que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats par Maître SCHMITT, ès qualités, que deux réunions du C.C.E. se sont tenues le 2 avril 1997: - l'une avec comme ordre du jour:

"information sur la décision du Tribunal, information et consultation du CE sur le licenciement de 4 salariés protégés, avis du- l'une avec comme ordre du jour: "information sur la décision du Tribunal, information et consultation du CE sur le licenciement de 4 salariés protégés, avis du comité sur le plan social", -

l'autre dont l'ordre du jour comportait : présentation des cellules de reclassement, information sur la décision du Tribunal, information et consultation du CE sur le licenciement de 97 salariés non protégés, information et consultation sur es critères fixant l'ordre des départs, information et consultation sur le plan social, questions diverses, qu'il résulte des procès verbaux de ces deux réunions: -

pour la première, qu'il a été répondu au sujet du licenciement des 4 salariés protégés que "les critères sont les mêmes que ceux retenus pour l'ensemble du personnel" et que, sur demande des salariés protégés concernant l'application à leur cas des critères retenus, le représentant de Maître SCHMITT, ès qualités, a indiqué qu'il "ne peut pas répondre à cette question et précise qu'il n'a pas été consulté sur le personnel repris", -

pour la seconde, qu'à l'occasion de l'examen du point de l'ordre du jour intitulé "information et consultation sur les critères fixant l'ordre des départs", d'une part, il n'a été question que des interrogations des membres du C.C.E. sur le fait que des personnes des ateliers non repris aient remplacé des salariés licenciés dans les secteurs repris et que l'ensemble des ouvriers de plus de 50 ans a été licencié ce qui leur apparaissait contradictoire avec les critères d'âge et d'ancienneté, d'autre part, le représentant de Maître SCHMITT, ès qualités, a répondu se trouver devant une situation de fait et avoir donné les critères au repreneur, ce à quoi le C.C.E. a "dit que les critères fixant l'ordre des départs n'ont pas été respectés", qu'il s'ensuit que le C.C.E., non seulement, n'a pas été consulté sur les critères retenus, mais encore, n'a pas débattu de l'application à chacun des salarié des critères retenus et que force est de constater, sur ce dernier point, que Maître SCHMITT, ès qualités (qui ne produit aucune autre pièce sur ce sujet), en l'absence d'un tel débat et alors que l'ensemble des salariés n'a pas été licencié, ne communique pas au juge les éléments objectifs sur lesquels l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, s'est appuyé pour arrêter son choix, -6- que cette absence de justification équivaut à, voire révèle, une inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements qui constitue une illégalité, jointe de surcroît à l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les critères retenus, entraînant pour les salariés un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de leur emploi et devant être intégralement réparé, que, sur l'importance de ce préjudice, ni Maître SCHMITT, ès qualités, ni l'A.G.S., n'apportent d'éléments propres à combattre utilement le montant des dommages et intérêts fixé au profit des salariés par les premiers

juges par une motivation pertinente que la Cour adopte, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise,

sur les dépens Attendu que Maître SCHMITT et Maître JEANNE, ès qualités, succombant, il convient d'employer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS KALKER,

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Vu l'arrêt du 6 mars 2000, Constate que la nullité de la procédure engagée par Christian X..., Jean-Claude Y..., Jean-Claude Z..., Joùl B..., Claude LANGLAIS, Philippe LAUBIER, Janick LAIJNAY, Jean-Claude LAUINAY, Joèl MARTIN, Dominique VINETTE, Jacques H..., Michel ALUSSE, Philippe CHEVROLLIER, Michel GAULTIER, Dominique HOUDAYER, Patrick NOUCHET, Ludovic PELLERIN, Lo'c RENQU et William TQUCHARD n'est pas encourue, Confirme la décision déférée dans ses dispositions critiquées par Maître SCHMITT, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS KALKER, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS KALKER. LE GREFFIER, -7-

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