Cour d'appel de Toulouse, du 27 janvier 2000

Cour d'appel de Toulouse, du 27 janvier 2000

1998/05796

DU 27/01/2000 ARRET N° Répertoire N° 1998/05796 Deuxième Chambre Deuxième Section 28/10/1998 TC TOULOUSE ) S.A.C.E.M. S.C.P MALET S.D.R.M. S.C.P MALET S.C.A.M. S.C.P MALET S.A.C.D. S.C.P MALET C/ SARL A S.C.P SOREL DESSART SOREL DUTOT S.C.P SOREL DESSART SOREL INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

F. GIROT

V. VERGNE Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 08 Décembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 12 Janvier 1999 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) S.A.C.E.M. Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître MARCHAND du barreau de Paris S.D.R.M. Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître MARCHAND du barreau de Paris S.C.A.M. Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître MARCHAND du barreau de Paris S.A.C.D. Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître MARCHAND du barreau de Paris INTIME (E/S) SARL A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître GERVAIS du barreau de Toulouse MAITRE DUTOT Es Qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de redressement de la Société A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître GERVAIS du barreau de Toulouse

Attendu que par jugement en date du 28 mai 1997, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société A;

Attendu que, le 18 août 1997, la SACEM, la SACD, la SCAM et la SDRM (Sociétés d'Auteurs) ont, dans le cadre de cette instance, déclaré entre les mains de Maître DUTOT, représentant des créanciers, une créance de

. 305.358,14 francs à titre privilégié

. 23.125,07 francs à titre chirographaire,

Attendu que par Ordonnance en date du 28 octobre 1998, le Juge Commissaire, statuant sur une contestation formée par la Société A, a rejeté au fond la demande d'admission de créance des Société d'Auteurs en retenant que ces dernières avaient été dans l'impossibilité de produire leur contrat avec la Société A;

Attendu que les Sociétés d'Auteurs, qui exercent un recours contre cette Ordonnance, en sollicitent la réformation;

Qu'elles demandent d'abord à la Cour de dire et juger que, contrairement à ce que soutiennent la société A et Maître DUTOT, le Juge Commissaire, et par voie de conséquence la Cour d'Appel, ont bien, dans le cadre des dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, compétence pour statuer sur la contestation élevée par la Société A relativement à leur créance et pour fixer et admettre cette créance au passif de la Société A;

Qu'elles demandent, sur le fond, à la Cour de dire et juger que leur créance doit être inscrite au passif du redressement judiciaire de la Société A pour les sommes de

. 323.627,58 francs à titre privilégié

. 46.287,32 francs à titre chirographaire

Qu'elles sollicitent en outre la condamnation de la Société A à leur verser une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC;

Attendu qu'en réplique, la Société A et maître DUTOT, pris en sa qualité de Commissaire l'exécution du plan, soutiennent que la demande d'admission de créance présentée par les Sociétés d'Auteurs est irrecevable et demandent donc à la Cour de rejeter cette demande; Qu'ils sollicitent en outre la condamnation des Sociétés d'Auteurs à leur verser une somme de 50.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par les appelantes et par les intimés, respectivement le 13 septembre 1999 et le 30 avril 1999, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 que le Juge Commissaire, au vu des propositions du représentant des créanciers, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence;

Attendu qu'il apparaît ainsi clairement que le législateur n'a pas entendu faire du juge commissaire statuant sur les contestations de créances une juridiction de plein contentieux ayant les pouvoirs de

statuer sur la totalité des difficultés auxquelles la procédure d'admission des créances est susceptible de donner lieu;

Qu'il convient en particulier de relever que ce texte, en prévoyant que le Juge Commissaire "décide de l'admission ou du rejet des créances", a entendu ne confier à cette juridiction qu'une mission stricte consistant à déterminer si, en l'état des pièces et arguments produits par le créancier et le débiteur, la créance invoquée est ou non justifiée;

Que, notamment, le juge commissaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, trancher un litige dont la complexité apparaîtrait incompatible avec les impératifs de rapidité et de simplicité qui sont ceux de la procédure d'admission des créances;

Attendu qu'en l'espèce, les Sociétés d'Auteurs font valoir, pour l'essentiel, à l'appui de leur demande d'admission de leurs créances, que bien que n'ayant pas signé avec elles un contrat de représentation et de reproduction prévoyant le versement à leur profit d'une redevance, la société A n'en est pas moins redevable à leur égard du montant de cette redevance,

. soit qu'elle ait elle-même, sous couvert d'une activité de simple régisseur publicitaire et grâce à ses liens très étroits avec la société B (elle -même signataire d'un contrat de représentation et de reproduction), procédé à des actes de diffusion d'oeuvres appartenant au répertoire des Sociétés d'Auteurs et sans l'autorisation de celles-ci,

. soit qu'elle ait, à tout le moins, aidé la société B à enfreindre ses obligations contractuelles en contribuant à une évasion organisée de l'assiette de la redevance;

Que les Sociétés d'Auteurs, invoquant donc un concert frauduleux

entre les sociétés A et B, soutiennent ainsi que la société A est "débitrice quasi délictuellement" des redevances et pénalités dont la Société B était elle-même tenue en vertu de son contrat de représentation et de reproduction;

Attendu qu'en réplique et sur le fond, la Société A conclut au rejet des prétentions des appelantes;

Qu'elle fait tout d'abord valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les Sociétés d'Auteurs;

Qu'ensuite, elle conteste, point par point, l'existence d'un quelconque concert frauduleux avec la Société B;

Attendu qu'il apparaît donc que le litige dont il s'agit se présente comme relativement complexeà la fois en fait et en droit, et qu'en particulier, il oppose les deux parties quant au fond même du droit des Sociétés d'Auteurs à réclamer à la Société A le paiement de redevances;

Que le Juge Commissaire ne peut donc trancher un tel litige sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions ci-dessus rappelées;

Qu'il en est de même pour la Cour d'Appel qui, par application de l'effet dévolutif de l'appel, ne saurait avoir plus de pouvoirs que ceux reconnus au juge commissaire;

Attendu, en conséquence, que la Cour ne peut que rejeter la demande principale des Sociétés d'Auteurs;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société A ne fournit aucune explication ou justification;

Qu'il n'est en tout cas pas établi que les Sociétés d'Auteurs aient agi de mauvaise foi et dans l'intention délibérée de nuire;

Que cette demande sera donc écartée;

Attendu enfin que l'équité ne commande pas de faire application en

l'espèce des dispositions de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirmant l'Ordonnance déférée,

. rejette la demande d'admission de créance présentée par les sociétés d'Auteurs comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire définis par l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985

. invite les Sociétés d'Auteurs à saisir la juridiction de fond compétente

. déboute les intimés de leur demande de dommages-intérêts

. dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

. condamne les Sociétés d'Auteurs aux entiers dépens et accorde à la SCP SOREL-DESSART, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC

Le Président et le Greffier ont signé la minute.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D. CAHOUE

J.L. BRIGNOL

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