Cour d'appel de Douai, du 26 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 26 octobre 2000
1998/05874
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 26/10/2000 APPELANTS Monsieur X..., Madame Y... épouse X... Z... par la SCP CARLIER-REGNIER Avoué Assistés de Naître LOIR, avocat au barreau de Lille INTIMEE La Société Anonyme C., agissant en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoué Assistée de Maître DECROIX, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A..., Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier ORDONNCE DE CLOTURE en date du O9/O5/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance de CARVIN ; Vu l'appel interjeté le 1er juillet 1998 par Monsieur X... et Madame Y... son épouse; Vu les conclusions déposées le 2 novembre 1998 pour Monsieur et Madame X... ; Vu les conclusions déposées le 23 avril 1999 pour la société C. ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2000 ; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 1995, le C. a consenti à Monsieur et Madame X... ceux-ci s'engageant solidairement un prêt de 100.000 F remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux de 11 % l'an ; Qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme Attendu que le jugement entrepris condamne Monsieur et Madame X... solidairement à payer au C. ; La somme de 90.381,60 F au titre du prêt, avec intérêts au taux de
11 0/o sur la somme de 90.380160 F à compter du 28 mars 1997 et au taux légal sur la somme de 1 F à compter de la date du jugement. La somme de 407,49 F au titre du solde débiteur d'un compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1997. Attendu que Monsieur et Madame X... demandent à la cour de rejeter les prétentions du C. et reconventionnellement de le condamner à leur payer la somme de 50.000 F à titre des dommages et intérêts et celle de 8.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le C. sollicite la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement des sommes - de 97.639,19 F au titre du prêt avec intérêts au taux de 11,02 % sur la somme de 91.310,15 F à compter du 19 février 1997 et au taux légal sur la somme de 6.329,04 F à compter du 28 mars 1997 ; - de 407,49 F au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1997 ; - de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR LE PRET Attendu qu'en application de l'article L.311-20 du Code de la Consommation les sommes suivantes sont devenues exigibles au 19 février 1997, date de la déchéance du terme : -les mensualités impayées = 11.266,80 F -le capital restant dû = 79.113,80 F Attendu que le C. demande en outre le paiement d'une somme de 6.329,04 F au titre de l'indemnité prévue à l'article D.311-11 du Code de la Consommation ; que cependant, eu égard au taux d'intérêts élevé que produit le solde du prêt, conformément à l'article L.311-30 du Code de la Consommation, la pénalité réclamée apparaît manifestement excessive et sera réduite à 1 F, en application de l'article 1152 du Code Civil ; Attendu qu'à l'exception de l'indemnité les sommes dues doivent produire, conformément à l'article L.311-30 du Code de la Consommation, des intérêts au taux du prêt à compter de la date de la déchéance du terme ; SUR LE SOLDE DU COMPTE BANCAIRE Attendu qu'aucune observation n'est présentée quant au montant de ce solde ;
que la somme exigible à ce titre produit des. intérêts au taux légal à compter du 1" avril 1997, date de la réception de la lettre de mise en demeure adressée aux débiteurs ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS Attendu que Monsieur et Madame X... reprochent au C. de leur avoir consenti un prêt personnel alors qu'il s'agissait en réalité de renforcer la trésorerie de la société dont Monsieur X... était le gérant ; Attendu toutefois qu'aucun élément de preuve ne vient étayer cette allégation, alors que l'offre préalable de prêt stipule que la somme prêtée devait être versée au crédit du compte des emprunteurs, que l'examen des relevés de ce compte confirme qu'il en a été effectivement ainsi et qu'il n'apparaît ensuite aucun mouvement de fonds de ce compte vers celui de la société gérée par Monsieur X... mais qu'au contraire des retraits correspondant à la moitié de la somme prêtée ont été opérés par chèques au profit de tiers, personnes physiques ; Attendu qu'en outre, à supposer vrai ce qu'affirment Monsieur et Madame X..., ils ont donné leur accord à la souscription du prêt en toute connaissance de cause, sans ignorer que la charge de remboursement de ce prêt leur incomberait ; Attendu enfin, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt à invoquer une faute commise par la banque dans le rejet de plusieurs chèques émis par la société gérée par Monsieur X... ; Attendu que leur demande en paiement de dommages et intérêts est donc mal fondée ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du C. les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort; - DECLARE l'appel recevable - CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant des condamnations prononcées Statuant à nouveau de ces chefs : CONDAMNE solidairement Monsieur Christian X... et Madame Y... à payer au C. en deniers ou quittances : - au titre du compte bancaire la somme de 407.49 F qui
produira des intérêts au taux légal à compter du l' avril 1997 - au titre du prêt la somme de 90.381,60 F avec intérêts au taux de 11 % l'an sur la somme de 90.380,60 F à compter du 19 février 1997 et au taux légal sur la somme de 1 F à compter du 1er avril 1997 Ajoutant au jugement entrepris - DEBOUTE Monsieur et Madame X... de leur demande au paiement de dommages et intérêts ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; - CONDAMNE Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT F. B...
I. GEERSSEN
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.