Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

98/04961

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Madame P. Véronique Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître PETIAUX, avocat INTIMES SA C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DEFFRENNES, avocat au barreau de Monsieur C. Christophe Assigné à personne par exploit du 30 novembre 1998 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers. DEBATS à l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE tenue par Monsieur BECH , magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 8 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN,

Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 1998 par le tribunal d'instance de VALENCIENNES; Vu l'appel interjeté le 5 juin 1998 par Madame P. Vu les conclusions déposées pour Madame P. le 5 octobre 1998 Vu les conclusions déposées pour la Société C. le 10 décembre 1998 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2000 ; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 13 avril 1993, la Société C. a consenti à Monsieur C. et à Madame P. un prêt de 35.000 F remboursable en 48 mensualités de 1.040,30 F incluant des intérêts au taux de 17,88 % l'an; qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la Société CETELEM s'est prévalue de la déchéance du terme; que par ordonnance du 16 septembre 1996, il a été enjoint à Monsieur C. et Madame P. de payer à la Société C. les sommes de 17.786,97 F en principal, avec intérêt au taux de 17,88 % à compter du 26 août 1996, de 757,29 F à titre d'indemnité et de 26,50 F pour les frais ; que cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs les 14 octobre et 15 novembre 1996 ; que saisi sur opposition de Madame P. à cette ordonnance d'injonction de payer, le tribunal d'instance de VALENCIENNES, par le jugement entrepris, a condamné Monsieur C. et Madame P. à payer à la Société C. la somme de 18.544,26 F avec intérêt au taux de 17,88% sur la somme de 17.786,97 F à compter du 26 août 1996 ; Attendu que Madame P. conclut à l'irrecevabilité de la demande de la Société C. au motif que l'action de celle -ci serait atteinte par la forclusion; Attendu que !a Société C. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame P. au paiement de la somme de 5000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice signifié à personne, Monsieur C. n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire,

conformément à l'article 474 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats, et en particulier de l'historique de compte, qu'en fonction des versements opérés par les emprunteurs, dont chacun doit être imputé sur la mensualité impayée la plus ancienne à la date où il est effectué, conformément à l'article 1256 du code civil, la première mensualité non réglée est celle qui est venue à échéance le 20 septembre 1995; que l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la Société C. ayant été signifiée mois de deux ans après cette date, il convient de constater que la Société C. a agi dans le délai biennal de forclusion fixé à l'article L 311-37 du code de la consommation ; que sa demande en remboursement du solde du prêt est donc recevable; Attendu que le montant de la créance tel qu'évalué par le premier juge ne donne lieu à aucune contestation ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société C. les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Madame P. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I. GEERSSEN

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