Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
1997/05215
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Madame X... Y...
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 15% du 03/10/1997 BAJ N°591780029705859 Représentée par Maître QUIGNON Avoué Assistée de Maître TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI INTIMES S.A. Z... Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME - KRAUT - REISENTHEL Avoués Assistée de Maître TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur Z... Patrice A... à domicile le 30 octobre 1997 puis réassigné à mairie le 25 Novembre 1997, n'a pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. B... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par M. B..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme C... ARRET REPUTE D... prononcé , à 11 audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après
prorogation du délibéré du 22 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme C..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 02/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai par le tribunal d'instance de DOUAI; Vu l'appel interjeté le 24 juin 1997 par Mme Y... X...; Vu les conclusions déposées pour Mme X... le 31 mars 2000; Vu les conclusions déposées pour la société Z... le 19 avril 2000; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2000; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 1992, la Société Z... a consenti à M Patrice Z... et Mme Y... X... un prêt de 18 000 Z... remboursable en 48 mensualités de 573,52 Z... incluant des intérêts au taux de 19,92 % l'an ; qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la Société Z... s'est prévalue de la déchéance du terme; Attendu que le jugement entrepris condamne solidairement M. Z... et Mme X... à payer à la Société Z... la somme de 13 779,70 Z... avec intérêt au taux de 19192 % sur la somme de 8.044,20 Z... à compter du 30 juin 1996 pour M. Z... et du 13 juin 1996 pour Mme X..., et la somme de 5.835120 Z... avec intérêts au taux légal à compter des mêmes dates; Attendu que Mme X... demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt, subsidiairement de déclarer irrecevables les prétentions de la Société Z..., son action étant forclose, et plus subsidiairement de constater que la Société Z... a été intégralement désintéressée, de sorte que ses demandes sont mal fondées ; Attendu que la Société Z... sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 3.000 Z... en vertu de l'article du nouveau code de procédure civile; Attendu que règulièrement assigné et réassigné par actes remis à domicile le 30 octobre 1997 pour le premier et en mairie le 25 novembre 1997 pour le second, M. Z... n'a pas constitué avoué ; que conformément à l'article 474 du nouveau code de procédure civile le présent arrêt sera réputé
contradictoire ; Attendu que dans un certificat daté du 10 octobre 1997, le Docteur Claude E... indique que Mme X... bénéficie de l'allocation pour adulte handicapé depuis plus de 10 ans pour oligophrénie avec défaut d'apprentissage de la lecture et de l'écriture et incapacité à comprendre et à gérer aucun document administratif ; Attendu qu'il ressort de ce document qu'à la date de la signature de l'offre préalable de prêt, Mme X... était dans l'incapacité de contracté valablement, puisque l'arriération mentale dont elle souffrait et qui créait un état de déficience intellectuelle permanent, l'empêchait d'apprécier la teneur de l'acte qu'elle signait et les conséquences de son engagement; Attendu qu'il est indifférent que Mme X... n'ait pas été placée sous un régime de protection des incapables majeurs, l'annulation d'un acte pour insanité d'esprit n'étant pas subordonnée à la mise en place d'un tel régime; Attendu que le contrat de prêt litigieux doit donc, en application de l'article 489 du code civil, être annulé en ce qui concerne Mme X...; Attendu que par voie de conséquence, la demande infirmée par la Société Z... contre Mme X... est mal fondée; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions emportant condamnation envers Mme Y... X...; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare nul le contrat de prêt conclu entre la Société Z... et Mme Y... X... suivant offre préalable signée le 22 décembre 1992. Déboute en conséquence la Société Z... de sa demande formée contre Mme X...; Condamne la Société Z... aux dépens exposés en première instance sur son action dirigée contre Mme X... et aux dépens d'appel ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Z... C...
I.GEERSSEN
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