Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

1998/04280

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 14/09/2000 APPELANT Monsieur X... Y... par Maître QUIGNON Avoué INTIME B.N. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Z... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats d'es parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET A..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu

par le Tribunal d'înstance de ROUBAIX le 15 janvier 1998 Vu l'appel formé le 12 mai 1998 par Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 18 janvier 1999 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 2 mai 2000 pour la SA B.N.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur X... à payer à la SA B.N. en deniers ou quittances la somme de 20.740,41 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1995 au titre du solde de son compte bancaire ouvert en 1984 et arrêté le 8 octobre 1994 ; Attendu que Monsieur X... a fait appel au motif qu'ayant soldé un compte de prêt par la vente du bien immobilier pour lequel il avait été contracté par son épouse et lui-même, il n'a pas à assumer les oublis de la B.N. auprès de notaire chargé de régler ce créancier ; que sa femme étant décédée, la B.N. lui doit un décompte précis des sommes reçues de l'assurance G.V. ainsi que des sommes reçues au titre d'une saisie de ses rémunérations levée le 14 mars 1997; Sur la créance de la B.N. Attendu que le 17 avril 1984, Monsieur et Madame X... ont souscrit après de la B.N. un prêt immobilier en deux tranches de 380.000 F remboursable sur 20 ans et de 104.700 F remboursable sur 10 ans, à taux progressif ; qu'à la suite du décès de Madame X..., l'assureur versait une somme de 207.150,88 F le 23 janvier 1991 tandis que le 27 février 1991, Monsieur X..., ayant souscrit un plan de restructuration de la dette pour un montant de 208.158,97 F remboursable en 14 ans au taux fixe de 13,25 %, voyait son compte crédité de cette somme ; qu'ayant vendu la maison, le notaire a versé le 31 mai 1994 la somme de 195.308,84 F soldant ainsi le compte de prêt ; que cependant Madame X... était titulaire d'un compte de chèque 18481/68 dont la B.N. produit les relevés du 8 février 1988 au 8 octobre 1994 ; que ce compte étant débiteur de la somme de 24.798,44 F, il a été fait injonction de payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 1995, sur la

base de laquelle il a été procédé à une saisie des rémunérations de Monsieur X..., le tribunal d'instance ordonnant la restitution des sommes, ce qui a donné lieu à l'envoi d'un chèque du Trésor Public de 19.274 F à Monsieur X... le 13 Pin 1997 ; que sur opposition faite à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal constatant que la B.N. avait laissé ce compte rester à découvert sans mettre en demeure le débiteur de le couvrir ni lui faire une off-re de découvert en compte a déchu la banque de son droit aux intérêts depuis la survenance du découvert ; qu'il a fixé la créance de la B.N. au titre de ce compte à la somme de 20.740,41 F ; que ce montant n'est pas critiqué par Monsieur X... ni par la B.N. ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement les sommes saisies ayant été restituées à Monsieur X... ainsi qu'il résulte de ses propres productions; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal; CONFIRME le jugement entrepris; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I.GEERSSEN

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