Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

1997/5213

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000 N' RG 1997/05213 TRIBUNAL DE GRANDE INST.ANCE LILLE du 21/03/1997 Réf :

EB/VC APPELANT :

Monsieur X...

demeurant : 258 rue Jouffroy 59100 ROUBAIX Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître FICHOUX, avocat au barreau de PARIS INTIME : BANQUE REGIONALE E. et D. ayant son siège social 18 quai de la Rapée - 75012 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître BAILLEUL, avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. Y... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par M. Y..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme DUMON ARRET Z..., prononcé à l'audience publique du VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme A...,Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 1997 par le tribunal de grande instance de LILLE ;

Vu l'appel interjeté le 23 juin 1997 par Monsieur Jean B... ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur B... le 21 octobre 1997, le 6 février 1998 et le 5 juin 1998 ; Vu les conclusions déposées le 27 janvier 1998 et le 7 avril 1998 pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE. ET DE DEPOTS (Ci-après désignée BRED) ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2000 ; Attendu que suivant acte sous seing privé en date'du 30 avril 1992, la BRED a consenti à la société LA COQUILLE FLEURIE, pour lui permettre de financer l'achat d'un- fonds de

commerce d'hôtel restaurant un prêt de 700 000 F remboursable en 84 mensualités de 12 620,48 F incluant des intérêts au taux de -11,30 % ; Que par acte sous seing privé du 30 avril -1992, Monsieur B... s'est porté caution solidaire de la société LA COQUILLE FLEURIE en garantie du remboursement du prêt, à concurrence de la somme de 700 000 F augmentée des intérêts, frais et accessoires ; Qu'ayant constaté la défaillance de la débitrice, la BRED s'est prévalue de la déchéance du terme et, à la suite de l'ouverture le 24 avril 1994 du redressement judiciaire'de la société LA COQUILLE FLEURIE, a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 540 542,59 F Attendu que le jugement entrepris condamne Monsieur B... à payer à la BRED la somme de 540 542,59 F avec intérêts au taux de 14 30 % ; Attendu que Monsieur B... demande à la cour de dire qu'il ne saurait être tenu qu'à hauteur du capital restant dû, soit 488 041,60 F, de prononcer une condamnation en deniers ou quittances valables, et de condamner la BRED à lui payer la somme de 540 000 F à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; Attendu que la BRED sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Monsieur. B... au paiement de la somme de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande de la BRED : Attendu que la banque ne justifie pas avoir accompli les formalités exigées pour l'information de la caution par l'article 48 de la loi n" 84-148 du ler mars 1984 ; que la production de deux "états des lettres d'information adressées aux cautions" ne suffit pas à prouver que des lettres contenant tous les éléments d'information spécifiés par le texte précité aient été envoyées à Monsieur B...; Que dans ces conditions, la BRED encourt dans ses rapports avec Monsieur B... la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de sorte que Monsieur B... n'est redevable que du seul capital restant dû, soit 488 041,60 F ; Attendu que Monsieur B... ne

prouve pas que des versements aient été effectués par la-débitrice principale ; qu'au contraire, le représentant des créanciers indique dans une lettre du 6 mars 1998 qu-"à cette date, aucune répartition n'a pu être réalisée dans le cadre du plan de continuation-; que la condamnation sera néanmoins prononcée en deniers ou quittances pour le cas où des acomptes postérieurs aient été réglés ; Attendu que la somme due par Monsieur B... en sa qualité de caution produira des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1995, date de réception de la lettre de mise en demeure ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu que Monsieur B... reproche à la BRED d'avoir accordé le prêt litigieux de manière inconsidérée sans s'assurer de la solvabilité de la société emprunteuse ; Attendu que la BRED établit qu'elle a disposé de renseignements contenus dans une note rédigée par l'agent immobilier chargé de la cession du fonds de commerce acquis par la société LA COQUILLE FLEURIE Que cette note contient d'abord un avis sur les capacités professionnelles du gérant de cette société et de sa compagne, qui sont présentés comme ayant une compétence et une expérience professionnelles adaptées à la gestion du fonds acheté ; Que le document produit contient ensuite une étude financière menée à partir du chiffre d'aff-aires dégagé par les anciens propriétaires pendant les trois exercices précédant la cession et d'une prévision sur les résultants escomptés ; que les éléments ainsi dégagés révélaient que la charge de remboursement du prêt sollicité était compatible avec la rentabilité du commerce exploité ; Que les critiques formulées par Monsieur B... contre cette étude ne sont pas de nature à en démontrer l'absence de perbnence ; que les erreurs relevées sur certains points, en particulier quant à l'appréciation des charges sociales ou à l'augmentation nécessaire des achats, ne sont pas déterminantes ; que les remarques portant sur la détermination de la capacité d'autofinancement ne sont étayées par

aucun élément de comparaison ; Attendu qu'il apparait ainsi qu'avant de consentir le prêt critiqué, la BRED a obtenu des renseignements sur. la capacité de remboursement de la débitrice et qu'elle a arrêté sa décision au vu d'informations favorables ; qu'elle n'a donc pas agi inconsidérément ; Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Monsieur B... ne peut dès lors prospérer; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BRED les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de la condamnation prononcée; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Monsieur Jean B... à payer à la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, en deniers ou quittances, la somme de 488 041,60 F qui produira des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1995 Ajoutant au jugement entrepris : Déboute Monsieur B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel Fait masse des dépens de -première instance et d'appel, qui seront supportés pour les trois quarts par Monsieur B... et pour un quart par la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS; Autorise le recouvrement des dépens conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. A... I.GEERSSEN

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