Cour d'appel de Douai, du 22 juin 2000

Cour d'appel de Douai, du 22 juin 2000

1997/5471

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEMECHAMBRE ARRET DU 22/06/2000 * * * N" RG : 1997/05471 TRIBUNAL D INSTANCE DUNKERQUE du 18/06/1997 Réf : IG/VC APPELANT Monsieur A. X... né(e) le 14 Septembre 1938 à PUTIGNANO (ITALIE) demeurant : xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx- 59240 DUNKERQUE AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 17/10/1997 BAJ No591780029706424 Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIME Monsieur S. Jean-Pierre né(e) le 28 Avril 1946 à BRUAY SUR ESCAUT demeurant : 6 rue Cémenceau - 59430 ST POL SUR MER Représenté parla SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, Avoués Assisté de la SCP LECLUSE, avocats au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DIX MAI DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, opposés, les avocats des parties ne s'y étant pas et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :Mme DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/2000

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de DUNKERQUE le 18 juin 1997 ;

Vu l'appel formé le 1" juillet 1997 par M. X... A. ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 1999 pour M. X... A. ;

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 1999 pour M. Jean-Pierre S. ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2000 ;

Attendu que, le jugement entrepris a déclaré irrecevable l'opposition

à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 100.000 F à M. Jean-Pierre S. rendue le 14 mars 1996, faite par M. X... A. le 22 juillet 1996 en conséquence a validé cette ordonnance ;

Attendu que M. A. a interjeté appel aux motifs que n'ayant jamais reçu signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mars 1996, le délai n'a pu courir ; il prétend que la signification faite à personne le 31 mai l'a été à M. Y... A. alors qu'il se nomme M. X... A. et n'a eu connaissance de ce fait qu'en cours de procédure (lettres des 24/9/96 et 31/10/96) que cette irrégularité lui cause grief puisqu'il n'a pas été en mesure de faire opposition dans le mois, qu'il n'a pu soulever l'irrégularité que le 1er avril 1997 à la suite de cette communication en original, que le Tribunal d'instance devait se déclarer incompétent sur l'opposition en raison de la somme qui excède le taux de son ressort ; qu'enfin il ne doit aucune somme à M. Jean-Pierre S. ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en vertu d'une reconnaissance de dette du 3 mai 1989, M. Jean-Pierre S. a prêté à M. Salvator A. 100.000 F pour trois mois au taux de 15 % l'an ; que M.. A s'y est dénommé M. X... A. et a signé sous la mention M. Salvator A. ; que sur requête de M. Jean-Pierre S. du 14 mars 1996, le Tribunal d'instance a délivré, le même jour, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. Y... A. - 92 bis avenue Adolphe Geeraert à DUNKERQUE ; que cette ordonnance a été signifiée à mairie le 15 avril 1996 à M. Y... A. - 92 b avenue Adolphe Geeraert à DUNKERQUE ; que M. Jean-Pierre S. a demandé l'apposition de la formule exécutoire le 20 mai 1996 soit dans le mois suivant la signification à mairie et a fait procéder à la signification de l'ordonnance exécutoire le 31 mai 1996 à M. Y... A. 92 avenue Adolphe Geeraert à DUNKERQUE ; que cette signification a été faite à personne (ainsi dénommée) et a rappelé que le délai d'opposition

était d'un mois ; que M. X... A. a fait opposition le 22 juillet après la signification le 1" juillet 1996 à la sous-préfecture de DUNKERQUE du premier acte de saisie du véhicule de M. Y... A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et la dénonciation le 4 juillet de acte à sa personne Y... A. , que la convocation du tribunal qui lui est parvenue a été faite le 19 août 1996 à M. X... A. 92 bis avenue Adolphe Geeraert ; que le 17 juillet 1996 M. Jean-Pierre S. a fait enlever par son huissier le véhicule de M. A. 92 avenue Adolphe Geeraert en présence du débiteur appelé dans l'acte M. Y... A. , lequel a finalement remis les clefs et la carte grise du véhicule ;

Attendu que toutes ces pièces révèlent que M. X... A. accepte de se faire appeler M. Y... A. et a eu connaissance des différentes étapes de la procédure ; que son opposition en conséquence faite le 22 juillet après la saisie du véhicule était irrecevable pour avoir été faite plus d'un mois après la signification à sa personne le 31 mai 1996 ainsi que l'a relevé le premier juge ; que le 22 juillet il a d'ailleurs seulement motivé son opposition par le fait qu'il ne devait pas cette somme en totalité et non pour une erreur d'en-tête ; qu'il n'a pas eu connaissance de la signification du 31 mai 1996 au cours de la procédure comme il le soutient, mais le 31 mai comme l'atteste l'huissier ;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant déclaré son opposition du 22 juillet 1996 irrecevable pour cause de tardiveté ; Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, condamne M. X... A. à payer à M. Jean-Pierre S. la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article

699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, F. DUMONT .

I. GEERSSEN

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