Cour d'appel de Douai, du 11 mai 2000
Cour d'appel de Douai, du 11 mai 2000
1997/04539
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 11/05/2000 APPELANT Monsieur André X... Y... totale du 12 septembre 1997 (97/4828) Assisté de Madame Marie-Thérèse Z..., demeurant même adresse, en sa qualité de curatrice, désignée à cette fonction par ordonnance du Juge des Tutelles du tribunal d'instance de Lille du 2 juillet 1997 Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoués Assisté de Me Willaert, avocat au Barreau d'Hazebrouck INTIMEE La Société Anonyme BANQUE S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP'MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maitre Deleforgg, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président X... A... et M..DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUINZE MARS DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries et en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du ONZE MAI DEUX MILLE date indiquée à -l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signe la minute avec Mme B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 14/03/200 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lille ; Vu l'appel formé le 26 mai 1997 par X... André X... assisté de sa curatrice Mme Z...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 février 2000 pour X... X... assisté de sa curatrice Mme Z... ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2000 pour la S.A Banque S. ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné X... André X... à payer à la Banque S. la somme de 28 786,89 F. avec intérêts au taux conventionnel de 11,3 11/o sur 24 957,42 F. à compter du 30 octobre 1996 ; Attendu que X... X... assisté de
sa curatrice, Mme Z... nommée par ordonnance du juge des tutelles de Lille le 2 juillet 1997 après que son frère ait été placé d'office le 3 avril 1997 sous sauvegarde de justice, a interjeté appel de cette décision; Attendu qu'il résulte des attestations versées au dossier tant par le voisinage que par le médecin que X... André X... est déficient intellectuel et n'a pas pu donner un consentement valable à l'achat d'une alarme vendue par un démarcheur à domicile de la Société D. 3000 pas plus qu'à la souscription du contrat de crédit concomitant de 25 500 F pour le financement de cet achat le 20 juillet 1995 même s'il a effectué un versement de 2 058,94 F; que le démarcheur à domicile n'a pas pu ne pas s'en rendre compte puisque selon les attestations, X... X... ne sait pas prendre de décision, ni téléphoner, ni signer sans que l'emplacement pour sa signature lui soit indiqué et ce de longue date son état étant stationnaire ; quli y a donc lieu, en application de l'article 489 du Code Civil d'annuler le contrat de crédit du 20 Juillet 1995 et d'ordonner en conséquence la restitution des fonds, soit le paiement de 25 500 F., montant du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1997, date de l'assignation, conformément aux écritures de la Banque 50FINCO et aux productions Sur la demande de délais de paiement Attendu que celle-ci est justifiée par les faibles ressources de X... X... ; qu'il y a donc lieu de dire qu'il s'acquittera de sa dette en deux ans, délai maximum prévu par l'article 1244-1 du Code Civil, selon l'échéancier ci-dessous; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'accorder à X... X... la somme de 10 000 F. au titre de dommages et intérêts, le mandataire de la S.A. S. ayant eu une attitude préjudiciable pour X... X... à l'origine de toute cette procédure et qui sera réparée par l'allocation de la somme demandée; Sur la demande de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu"il serait inéquitable de
laisser à la charge de X... X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; que la S.A. BANQUE S. sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1 500 F. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Prononce l'annulation du contrat de crédit du 20 juillet 1995, En conséquence, condamne X... X... à payer à la S.A. BANQUE S. la somme de 25 500 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (9 janvier 1997); Dit que X... X... s'acquittera de sa dette envers la S.A. BANQUE S. en 23 mensualités de 650 F. et une vingt quatrième qui comprendra le solde en principal et les intérêts, ces mensualités devant être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivra la signification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur et à son curateur; Condamne la S.A. BANQUE S. à payer 10 000 F. de dommages et intérêts à X... X... ; Condamne la S.A. BANQUE S. à payer à X... X... la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; Condamne la S.A. BANQUE S. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, F. B... I. Geerssen
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.