Cour d'appel de Toulouse, du 26 octobre 2000

Cour d'appel de Toulouse, du 26 octobre 2000

1999/05684

DU 26/10/2000 ARRET N°874 Répertoire N° 1999/05684 Chambre sociale Première Section JPR/PZ 12/10/1999 CP FOIX RG:199800260 (I) (M. X...) M Y... Z.../ SA B CONFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: Y... l'audience publique du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

N. ROGER Conseillers :

N. SAINT RAMON

J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: M.P. LABOURDETTE Débats:

Y... l'audience publique du 06 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur Y... A... pour avocat Maître PALACIOS du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SA B A... pour avocat Maître OTTAVY du barreau de POITIERS

FAITS ET PROCEDURE

M Y..., né le 26 AVRIL 1962, a été embauché à compter du 1er juillet 1992 par la S.A. B, exerçant l'activité de fabrication et de vente de meubles de bureaux à Chauvigny (86), en qualité d'attaché technico-commercial à l'échelon Y... F 14 et au coefficient 425 de la convention collective applicable, suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée lui attribuant les relations commerciales avec la client le de revendeurs situés dans la partie Sud de la France comprenant 30 départements, lui-même n'assurant pas de vente directe aux utilisateurs, pour un salaire mensuel brut forfaitaire de 18 000 F ; à partir du 1er mai 1994, il a obtenu le statut de cadre au

coefficient 475 et l'échelon 11 pour un salaire mensuel brut forfaitaire de 20 502 F.

Par un courrier du 24 avril 1996, son secteur géographique d'activité a été augmenté de trois départements, ce qu'il n'a pas contesté.

Suivant une lettre recommandée du 23 février 1998, la Société B a retiré 8 départements de son secteur, lui exposant que sur le nouveau secteur de 25 départements, le chiffre d'affaires hors taxes de l'année 1997 s'était élevé à 12 298 238,02 F. , que la concentration de ce secteur d'activité devait lui permettre de faire progresser les ventes des produits, et que dorénavant ses objectifs de vente étaient les suivants :

- 16 millions de francs hors taxes pour l'année 1998,

- 20 millions de francs hors taxes pour l'année 1999, précisant que ces dispositions valaient avenant son contrat de travail à partir du 1er juillet 1992, et lui demandant de retourner un exemplaire de cette lettre revêtue de la mention "bon pour accord " et de sa signature.

Le 9 mars 1998, M Y... a répondu qu'il ne pouvait que refuser une telle modification de son contrat de travail, qu'il était surpris par l'obligation d'objectifs qui n'existaient pas jusqu'alors , que le pourcentage d'augmentation demandé du chiffre d'affaires pour les années 1998 et 1999 ne lui paraissait pas tenir compte de l'évolution du marché du mobilier de bureau, que son activité sur son secteur et sa volonté de développer le chiffre d'affaires étaient restées intactes, et que compte tenu de ces circonstances il demandait une entrevue afin d'examiner ces différents points avec la direction.

Après une entrevue du 23 mars 1998, les parties ont maintenu leurs positions respectives .

Après avoir été convoqué le 17 avril 1998 à un entretien préalable à son licenciement pour le 30 avril suivant, M Y... a été licencié par une

lettre recommandée du 12 mai 1998 invoquant un motif personnel dans les termes suivants :

" dans notre courrier du 17 avril 1998, nous vous avons exposé en détails les raisons qui nous amenaient à envisager une mesure de licenciement, à savoir la baisse importante de chiffre d'affaires sur le secteur qui vous était confié - de l'ordre de 2,7 MF - entre votre arrivée en 1992 et la fin 1997.

Nous rappelions également votre refus de vous engager sur des objectifs de chiffre d'affaires sur ce même secteur pour l'année 1998 et l'année 1999.

Il vous était aussi rappelé que le chiffre de votre secteur avait baissé au cours des deux premiers mois alors que les autres secteurs du territoire français marquaient une progression significative.

Au cours de l'entretien préalable du 30 avril 1998, vous vous êtes borné à contester les chiffres qui vous étaient présentés et à reporter sur l'entreprise et sur la conjoncture en général la responsabilité des mauvais résultats de votre secteur.

De ce fait, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle doublée d'une insuffisance de résultats."

Y... l'issue d'un préavis de trois mois qui lui a été réglé mais dont il a été dispensé de l'exécution , son contrat de travail a pris fin le 13 août 1998.

Après avoir contesté les motifs de son licenciement par un courrier du 26 mai 1998, M Y... a saisi le 17 juin 1998 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture le conseil de prud'hommes de Foix, qui par jugement du 12 octobre 1999, l'a relevé de son obligation au titre de la clause de non concurrence avec l'accord de la Société Buroform, a dit que la convention collective nationale des représentants VRP ne

lui était pas applicable, a condamné la S.A. B à lui payer la somme de 3 368,90 F à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, a débouté le salarié de ses autres demandes et l'employeur de sa demande au titre de l'article 7OO du NCPC, condamnant les parties aux dépens par moitié.

M Y... a interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M Y... demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et la condamnation de la S.A. B à lui payer les sommes suivantes :

- 384 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

L'appelant fait valoir :

- que son licenciement a été la conséquence de son refus de l'avenant du 23 février 1998 modifiant son contrat de travail en enlevant 8 départements de son secteur géographique d'activité et en ajoutant une obligation de résultats, lui fixant des objectifs pour 1998 et pour 1999.

- que ses nouveaux objectifs étaient irréalisables, car représentant une augmentation d'une année sur l'autre de 30 %, alors que 8 départements avaient été retirés de son secteur géographique, et que le marché du mobilier de bureau était en baisse depuis 5 ans, en butte à la concurrence nationale et internationale.

- que la Société B a usé de stratagèmes, en manipulant des chiffres inexacts et en alléguant des insuffisances professionnelles nullement établies, constituant en outre un motif insuffisamment énoncé dans la lettre de licenciement.

- qu'en réalité, il a obtenu des résultats nettement supérieurs à

ceux présentés par la Société Buroform.

- qu'il est présenté artificiellement une augmentation du chiffre d'affaires apr s son départ, alors que celui-ci a été obtenu en 1998 et 1999 grâce à l'activité de trois commerciaux pour le remplacer, sur un secteur géographique qui avait retrouvé les 8 départements supprimés.

- que , suivant des documents statistiques de la Société B elle-même, il a réalisé les chiffres d'affaires suivants et non pas ceux imputés par cette société :

. 11 164 599 F en 1994

. 12 046 218 F en 1995

. 11 343 179 F en 1996.

- qu'il est faux qu'il n'ait entrepris aucune action concernant 166 appels d'offres publiques adressés en 1996 - 1997 et 1998, donnant plusieurs exemples de ses diligences à cet égard, et faisant observer qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucun avertissement pendant les 6 ans d'exercice de ses fonctions.

- que les circonstances brutales et abusives de son licenciement justifient les dommages et intér ts demandés à cet égard.

La S.A. B conclut à la confirmation du jugement dont appel, à ce qu'il soit dit que le licenciement de M Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse, au rejet de l'ensemble des demandes de celui-ci et à sa condamnation à lui payer la somme de 1O OOO F en application de l'article 700 du NCPC.

Y... titre subsidiaire , la Société intimée conclut à la réduction des dommages et intérêts réclamés.

Elle fait plaider :

- que la modification de son secteur d'activité géographique était une possibilité formellement prévue au contrat de travail et n'avait

aucune incidence directe sur sa rémunération, de telle sorte qu'elle ne constituait pas une modification de ce contrat, d'autant qu'une première modification du 24 avril 1996 n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part du salarié, et qu'elle permettait à celui-ci de mieux développer son action dans un secteur mieux centré.

- qu'entre 1991 et 1997, le secteur Sud confié à M Y... avait subi une diminution du chiffre d'affaires de plus de 29 %, cependant que le secteur Nord connaissait pour la même période une augmentation de plus de 9 %.

- que le remplaçant de M Y... a fait progresser le chiffre d'affaires du secteur de plus de 11 % entre août et décembre 1998, et de plus de 9 % entre janvier et mars 1999.

- que, dans plusieurs affaires d'appels d'offres publiques , le salarié n'a engagé aucune action.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en vertu de l'article L 122-14-2 du code du travail , les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.

Attendu qu'en l'espèce , les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 12 mai 1998 tiennent :

- une insuffisance de résultats concernant la baisse de chiffre d'affaires sur son secteur, de l'ordre de 2,7 Millions de francs entre 1992 et fin 1997.

- au refus de M Y... de s'engager sur des objectifs de chiffre d'affaires pour les années 1998 et 1999.

- une insuffisance professionnelle, motif par ailleurs matériellement vérifiable, suffisamment précis pour permettre au juge de contrôler la cause du licenciement, et donc suffisamment énoncé dans la lettre de licenciement.

Attendu que :

Premièrement, si, indépendamment de toute insuffisance professionnelle et de toute faute, l'insuffisance de résultats peut elle seule constituer une cause de licenciement, c'est à la condition que cette insuffisance soit imputable au salarié et qu'elle soit fondée sur des éléments objectifs , quantifiables et durables.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des documents versés au dossier et des débats que jusqu'au 23 février 1998 aucun objectif de résultats, notamment de chiffre d'affaires, n'a été contractuellement prévu avec l'accord du salarié, et que les documents statistiques fournis, contestés par le salarié qui en produit d'autres, sont des documents internes de la Société B en outre extérieurs à sa comptabilité et non certifiés par un expert comptable indépendant, donc ne présentant pas le degré minimum de fiabilité et de garantie nécessaire à cet égard, de telle sorte que l'insuffisance de résultats , de chiffre d'affaires, reprochée n'est pas établie.

Attendu que deuxièmement, la fixation d'objectifs de résultats doit résulter d'un accord des parties ; que cet accord est d'autant plus nécessaire lorsque, comme en l'espèce, la réalisation des objectifs constitue une condition du maintien des relations contractuelles, cette précision ayant été apportée dans l'avenant du 23 février 1998. Attendu qu'à plus forte raison, des objectifs de résultats constituent un élément du contrat de travail qui ne peut être ajouté à celui - ci sans l'accord du salarié , le refus de celui-ci n'étant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Attendu que troisièmement, le refus de M Y... du retrait de 8 départements de son secteur d'activité géographique par le même avenant du 23 février 1998 ne figure pas dans les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'étant ainsi en dehors des termes du

litige, ce refus ne doit pas être examiné.

Attendu que quatrièmement, en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle reprochée et contestée par le salarié , si, indépendamment de toute faute, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est toutefois à la condition qu'elle soit établie par des éléments concrets et qu'elle soit imputable au salarié , sans trouver son explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle de celui-ci.

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, et en dehors du reproche d'insuffisance de résultats déjà examiné, la seule indication dans une lettre de cliente d'un "manque de punch" de M Y... est tout à fait insuffisante à établir ce reproche d'insuffisance professionnelle , la simple mention par le directeur commercial dans un rapport à la direction générale des difficultés de M Y... à obtenir lui-aussi un rendez-vous avec l'Aérospatiale étant dénuée de signification, et de multiples attestations de clients témoignant de l'assistance efficace et de la disponibilité de M Y... à leur égard , celui-ci ayant en outre fourni une multitude de rapports hebdomadaires et de fiches d'activité abondamment remplis et documentés.

Attendu que les éléments précités ne permettent aucunement d'établir la réalité et le sérieux des griefs invoqués par la Société B dans la lettre de licenciement du 12 mai 1998, de telle sorte que le licenciement de M Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en conséquence , celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts de ce chef.

Attendu qu'au moment de son licenciement , celui-ci était âgé de 36 ans et exerçait ses fonctions dans l'entreprise depuis 5 ans et 9 mois pour un salaire mensuel brut de 20 502 F, dans une société

employant plus de 140 salariés.

Attendu que la Cour trouve en la cause les éléments lui permettant de fixer à la somme de 210 000 F les dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le préjudice subi.

Attendu que par ailleurs , M Y... a dû assurer sa défense en justice et à cette fin engager des frais irrépétibles que, dans les circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser intégralement sa charge ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 F.

Attendu que la Société B , partie succombante, doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Foix (O9) du 12 octobre 1999, en ce qu'il a dit que le licenciement de M Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 7OO du NCPC.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Dit que le licenciement de M Y... effectué le 12 mai 1998 par la S.A. B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A. B à payer à M Y... les sommes suivantes :

- 210 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Déboute la S.A. B de ses demandes.

Condamne la S.A. B à payer les entiers dépens.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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