Cour d'appel de Toulouse, du 19 octobre 2000
Cour d'appel de Toulouse, du 19 octobre 2000
2000/00301
DU 19/10/2000 ARRET N°838 Répertoire N° 2000/00301 Chambre sociale Première Section JR/PZ 04/01/2000 CP CASTRES RG:199800211 (C) (M. X... ) Monsieur Y... Z... 55 % du 23/02/2000 C/ Maître B CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: Y... l'audience publique du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
N. ROGER Conseillers :
M.F. TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:
Y... l'audience publique du 21 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur Y... A... pour avocat Maître GENIN du barreau de CASTRES Aide Juridictionnelle 55 % du 23/02/2000 INTIME (E/S) Maître B Liquidateur De La Sarl C A... pour avocat Maître LAFFONT du barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
M Y... ,25 ans, a été embauché par la SARL C dont le siége social est situé à FENOUILLET(31), le 2 JUIN 1998 en qualité de représentant technico- commercial, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 2 ANS,rattaché à l'établissement secondaire de CASTRES,pour la formation.
Le 7 Octobre1998 l'employeur informait M Y... de son intention de fermer le bureau de CASTRES et il lui était proposé soit de suivre le stage au siège de FENOUILLET soit de procéder à une rupture amiable du contrat.
Le 15 Octobre M Y... refusait ces deux propositions.
Le 16 Octobre, en réponse, l'employeur constatant l'absence de M Y... le 15 Octobre sur son lieu de travail ,le convoquait à un entretien préalable prévu pour le,22 octobre au siége de la Société, sans précision d'horaire.
Le 20 Octobre, M Y... informait l'employeur qu'il ne se rendrait pas à cette convocation.
Le 27 Octobre le gérant de la SARL C demandait à M Y... de poursuivre l' exécution de son stage au siège de la Société compte tenu de la fermeture du bureau de Castres.
En réponse, ce dernier informait l'employeur qu'il ne se rendrait pas à FENOUILLET pour poursuivre son stage.
La SARL C indiquait alors au salarié qu'elle le considérerait comme démissionnaire s'il ne rejoignait pas le siège de la Société.
M Y... n'étant pas rémunéré a du saisir le Conseil de Prud'hommes en référé pour obtenir paiement de son salaire d'Octobre.
Il saisissait à nouveau au fond, le 12 Novembre 1998 le Conseil de Prud'hommes de CASTRES,d'une demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser :
-une indemnité correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat
-des dommages et intérêts réparant le préjudice moral et matériel distinct
-l'indemnité de précarité
-les congés payés
Par jugement en date du 4 Janvier 2000,le juge départiteur a déclaré fondée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et a débouté M Y... de toutes ses demandes.
La SARL C,ayant été entre-temps déclarée en liquidation judiciaire.
Maître B liquidateur représente la société dans la procédure.
M Y... a relevé appel de ce jugement le 20 JANVIER 2000.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M Y... demande à la Cour :
-de réformer le jugement
-de fixer ainsi sa créance à l'encontre de la SARL C : * 92.101,85 F au titre de l'indemnité correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat et de dire que cette indemnité sera garantie par le CGEA, *13 254,51 F au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, *11 419,27 F au titre des congés payés.
Il fait valoir à l'appui de ses demandes :
-que la modification du lieu de travail consistait en une modification substantielle du contrat du travail que le salarié devait accepter,
-que le refus de cette modification ne peut être qualifié de faute grave,
-que dès lors, la rupture du contrat à durée déterminée n 'étant justifiée ni par une faute grave ni par un cas de force majeure, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L 122- 3- 8 du Code du Travail,
-que le changement de lieu de travail s'analysait bien en un changement de secteur géographique qui doit être apprécié de façon objective et qu'en l'espèce CASTRES(81),ne peut être considéré dans le même secteur géographique que FENOUILLET(31),
-que la faute grave n'aurait pu être retenue qu'a l'issue d'une procédure disciplinaire, que l'employeur n'a pas menée à son terme, en ne prononçant pas le licenciement, mais qu'il a cessé de rémunérer le salarié et ne lui a plus fourni de travail.
M Y... conclut qu'il y a lieu de considérer que l'initiative de la rupture incombe à l'employeur et que la Cour devra en tirer les conséquences.
***
Intervenant pour le compte de l'AGS, le CGEA de TOULOUSE rappelle les limites et les conditions de son intervention et demande à la Cour :
-de confirmer le jugement,
-subsidiairement de statuer sur les réserves qu'elle émet concernant la demande de congés payés,
-de mettre hors de cause l'AGS sur le préjudice distinct,
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes :
-que M Y... en tant que technico commercial était conduit à se déplacer sur un secteur géographique qui dépendait de la zone d'influence économique centrée autour de TOULOUSE,dont les villes de CASTRES et FENOUILLET font partie,
-que le transfert envisagé sur FENOUILLET était un simple aménagement des conditions de travail et non une modification substantielle du contrat de travail, qui ne pouvait être refusé par le salarié sans être qualifié de faute grave,
-que la demande de congés payés devra être rejetée si le salarié n'établit pas qu'il n'a pas été en mesure de prendre effectivement
ses congés,
-que la demande au titre du préjudice distinct étant étrangère à l'exécution du contrat, l'AGS devra être mise hors de cause.
Le CGEA conclut en rappelant que son intervention se limite à faire l'avance de fonds pour des sommes représentant uniquement des créances salariales dans les limites et plafonds résultant des articles L 143 11 8 et D 143 2 du Code du Travail.
Le liquidateur de la SARL C , Maître B ,quoique régulèrement convoqué n'a pas conclu et ne s'est pas présenté devant la Cour.
MOTIVATION
Attendu que l'article L 122-3-8 du code du travail précise que sauf accord des parties le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu 'en cas de faute grave ou de force majeure.
Que le contrat de qualification consiste en une formation ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle, dispensée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Qu'il est constant que M Y... a été recruté dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en qualité de représentant technico commercial, par la SARL C qui disposait d'un établissement secondaire à CASTRES.
Que l'organisme formateur désigné dans le contrat était l 'I.F.A de CASTRES.
Attendu que le lieu de travail doit être apprécié de façon objective. Que celui de M Y... n'a pas été contractualisé dans le contrat de travail, l'employeur ayant seulement mentionné l'adresse de son siége social à FENOUILLET(31) .
Qu' ayant décidé de fermer son bureau de CASTRES l'employeur a proposé à M Y... de poursuivre sa formation à FENOUILLET.
Que celui ci a refusé estimant qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de son contrat qu'il était en droit de refuser.
Mais attendu d'une part que M Y... avait été recruté pour se préparer à exercer le métier de représentant technico commercial, qui n'exige pas a priori un travail sédentaire mais au contraire une activité de prospection sur un secteur déterminé ,la fermeture du bureau de CASTRES n'était pas de nature à modifier les conditions d'exécution du contrat de travail d'autant que le lieu d'affectation du salarié n'était pas précisé par le contrat de qualification.
Et que d'autre part la ville de FENOUILLET se situe dans le même secteur géographique que celui de CASTRES,ces deux localités distantes d'une cinquantaine de kilomètres faisant partie de la sphère d'influence économique d'une même métropole régionale :TOULOUSE.
Que dés lors la fermeture du bureau de CASTRES et la proposition de poursuite de la formation au siége de l'entreprise constituait un simple aménagement des conditions de travail, relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur, qu'en refusant cette nouvelle affectation M Y... a commis une faute grave qu'il appartenait à l'employeur de sanctionner par un licenciement qu'à défaut d'un tel licenciement, le salarié ayant pris l'initiative de demander la résolution judiciaire de son contrat alors qu'il refusait d'exécuter sa prestation, la rupture contractuelle lui est imputable de sorte qu'il ne peut réclamer aucune indemnité.
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur les congés payés
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122 -3- 3 al 3 :que par dérogation aux dispositions de l'article L 223-2 le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, qu'elle qu'ait été sa durée, dés lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux ci.
Que la demande présentée à ce titre par M Y... n'est pas justifiée par la démonstration que la prise de congés payés a été rendue impossible par le fait de l'employeur.
Qu'au surplus le mode de calcul de la somme demandée n'est pas justifié.
Attendu que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statue par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de la Société C et de son liquidateur Me B,
[*Confirme le jugement,
*]Condamne M Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Président et le Greffier ont signé le présent arrêt. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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