Cour d'appel de Toulouse, du 20 octobre 2000
Cour d'appel de Toulouse, du 20 octobre 2000
2000/02674
DU 20/10/2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/02674 Chambre sociale Deuxième Section J.Y.C/L.S 03/04/2000 CP TOULOUSE RG:199902748 (E) (FONT) SA A C/ Monsieur X... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du VINGT OCTOBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
J.Y. CHAUVIN Conseillers :
M.F. TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 22 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) SA A Z... pour avocat Maître IGLESIS du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur X... Z... pour avocat Maître VACARIE du barreau de TOULOUSE FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A est appelante d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse qui le 3 avril 2 000 a rejeté son exception de péremption dans un litige l'opposant à Monsieur X..., lequel avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 juin 1996 d'une demande de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Devant la cour, la société appelante soutient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans depuis le 25 novembre 1996, date prévue initialement pour l'audience du bureau de jugement, jusqu'au 3 avril 2000, alors que lors de l'audience de conciliation, le 8 juillet 1996, les parties s'étaient engagées à
conclure avant le 1er septembre 1996 pour le demandeur et avant le 1er octobre 1996 pour le défendeur, ce qui résulte tant du bulletin délivré par le greffe que des mentions figurant au plumitif d'audience, de sorte que par application des r gles posées par l'article 386 du nouveau code de procédure civile et par l'article R 516-3 du code du travail, la péremption est encourue,
Elle conclut à la réformation du jugement, à la déclaration de péremption et à la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 8 372 F pour frais de procès,
Oralement en réponse à l'argumentation de son adversaire, elle soutient que si des diligences accomplies ont été accomplies dans le cadre d'une autre instance, il n'y a pas de lien de dépendance entre ces instances,
*
*
*
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en répliquantà l'argumentation de son adversaire, et demande le renvoi du litige au fond devant le bureau de jugement, outre la condamnation de son adversaire au paiement 20 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 F pour frais de procès,
Il soutient que le licenciement étant fondé sur une faute grave qui selon l'employeur résultait d'une fausse déclaration d'accident de travail afin de se soustraire à l'exécution de ses tâches, il avait engagé parallèlement au litige prud'homal, une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour faire reconnaitre que
l'accident dont il avait été victime était bien un accident du travail, cette procédure ne s'étant achevée que le 26 novembre 1999, de sorte que le lien de dépendance entre les deux instances étant établi, la péremption ne peut lui tre opposée,
Il ajoute que la radiation intervenue le 20 septembre 1998 ayant été sollicitée d'un commun accord entre parties, le défendeur est en outre privé du droit d'invoquer la péremption,
Il fait valoir également que l'invitation faite par le greffe à conclure dans un certain délai ne constitue pas une diligence expressément mise à la charge d'une partie par la juridiction comme prévu par l'article R 516-3 du code du travail,
Il soutient encore que le délai que le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes peut fixer pour la communication de pièces ne peut tre considéré comme une diligence mise expressément la charge d'une partie, MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu en droit que l'article 386 du nouveau code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
Attendu que par exception à cette disposition générale, le code du travail en son article R 516-3 prévoit qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 rappelé ci-dessus, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction,
Attendu également que ces diligences peuvent aussi intervenir dans une autre instance pourvu qu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire,
que tel est le cas en l'espèce, puisque le licenciement étant fondé sur une déclaration frauduleuse d'accident du travail, la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour
faire reconnaître la réalité de l'accident litigieux et par suite pouvoir plaider le caractère abusif du licenciement, présente un lien de dépendance directe et nécessaire avec le litige prud'homal, étant relevé que la société employeur était partie au litige de sécurité sociale et que la radiation intervenue devant le conseil de prud'hommes le 28 septembre 1998, porte au plumitif la mention:
"affaire connexe pendante",
qu'il est constant que dans le cadre de ce litige de sécurité sociale, des diligences ont bien été accomplies sans discontinuer et que ce litige étant terminé le 26 novembre 1999, la réinscription au rôle a suivi de quelques jours,
Attendu que surabondamment, il y a lieu de relever que pour invoquer utilement la sanction de la péremption, les diligences mises àla charge des parties doivent émaner sans contestation possible du conseil de prud'hommes lui-m me et tre des diligences réelles,
qu'en l'espèce, il est constant que lors de l'audience de conciliation, le greffier de la juridiction a remis un bulletin visant tout à la fois les dispositions de l'article R 516-20 et de l'article R 516-20-1 du code du travail et rappelant aux parties la date de l'audience du bureau de jugement et le délai de communication de pièces ou de notes que elles entendaient produire,
qu'en l'absence de toute autre précision ou autre formalisation de l'injonction, ce bulletin ne vaut pas preuve d'une injonction donnée par la juridiction d'accomplir des diligences, mais simple information tant pour la date d'audience, (la preuve de cette information résultant d'abord de l'émargement au dossier), que pour les délais de communication de pièces, non sanctionnée par la péremption,
que par les motifs qui précèent substituant ceux du premier juge, sa décision doit être confirmée et les parties renvoyées devant lui pour
statuer au fond,
Attendu que la partie qui succombe doit les dépens, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, les critè res d'un tel abus (mauvaise foi, intention de nuire ou erreur grossi re de droit) étant insuffisamment caractérisés,
qu'en revanche il serait inéquitable de laisser à l'intimé les frais qu'il a du engager pour faire assurer sa défense, selon ce qui sera indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société A aux dépens et au paiement Monsieur X... de la somme de 8 000 F pour autres frais de procès sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. FOLTYN
J.Y CHAUVIN
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.