Cour d'appel de Toulouse, du 20 octobre 2000

Cour d'appel de Toulouse, du 20 octobre 2000

1999/04884

DU 20/10/2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/04884 Chambre sociale Deuxième Section S.R/HH 31/08/1999 CP TOULOUSE RG:199803189 (X...) (FABRE) SARL A Maître B C.G.E.A. X.../ Madame X... AJ Y... du 20/09/2000 REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du VINGT OCTOBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.Y. CHAUVIN Conseillers :

N. SAINT RAMON

J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 20 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) SARL A En Liquidation Judiciaire Maître B Intervenant forcé Non Comparant C.G.E.A. Intervenant forcé Z... pour avocat Maître LAFFONT du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Madame X... Z... pour avocat Maître PHALIPOU du barreau de TOULOUSE Aide Juridictionnelle Y... du 20/09/2000 FAITS ET PROCEDURE

Mme X... est entrée au service de la SARL A dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 24 mois, conclu le 24.11.1997, à temps partiel, pour exercer l'emploi de caissière - vendeuse.

Une convention C.I.E. a été conclue avec l'A.N.P.E. le 22.12.1997 du chef de ce contrat.

Par lettre du 16.7.1998, l'employeur a licencié la salariée dans les termes suivants :

"A la suite de notre entretien du 10.7.1998, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : refus d'effectuer les nouveaux horaires de travail décidés par la direction.

Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la présentation de cette lettre, soit le 19.7.1998 et se terminera le 19.8.1998 ; à cette date, vous ne ferez plus partie du personnel de notre entreprise ; le jour de votre départ de l'entreprise, vous percevrez votre solde de tout compte et retirerez votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC".

Par jugement du 31.8.1999, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, saisi par la salariée :

- dit et juge que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, - condamne la SARL A au paiement de la somme de 78.580,00 F,

- déboute Mme X... du surplus de ses demandes.

La SARL A a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 3.11.1999, ladite société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Maître B, liquidateur de la SARL A, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

[*

*]

[*

Le C.G.E.A. - A.G.S. intervient en la cause et, sur son appel incident, demande à la Cour de :

- requalifier le contrat de Mme X... en contrat à durée indéterminée ;

- débouter Mme X... de ses demandes ;

- subsidiairement sur la rupture du contrat à durée indéterminée, réduire les prétentions de Mme X... au regard de son préjudice réel.

Au soutien de son appel, le C.G.E.A. - A.G.S. fait valoir que :

*] le contrat de Mme X... ne fait pas référence à la signature d'une convention de type C.I.E., ni au fait qu'il aurait été conclu dans le cadre de la loi du 4.8.1995 instituant ce type de contrat ;

[* la production de la seule convention passée entre l'Etat et l'employeur ne saurait suppléer le défaut de la mention C.I.E. dans le contrat conclu entre l'employeur et la salariée ;

*] le contrat litigieux ne saurait être considéré comme un contrat à durée déterminée de droit commun, sa durée étant de 24 mois, ce qui est illégal ;

[* si des indemnités de rupture étaient mises au passif de l'employeur au regard de la rupture de son contrat requalifié en une durée indéterminée, Mme X..., qui a moins de deux ans d'ancienneté, devra démontrer son préjudice.

*]

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*]

Mme X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 100.000 F le montant de ses dommages-intérêts, outre 8.000 F pour frais de procès.

Elle reprend ses moyens de droit et de fait exposés devant le premier juge, tels que consignés au jugement dont appel auquel l'on se reportera en tant que de besoin. DISCUSSION ET MOTIVATION

Attendu que les contrats initiative emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° alinéa de l'article L 122-2 du Code du Travail, doivent, en application du premier alinéa de l'article L 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leurs motifs, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

Que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L 322-4-2 doit, en conséquence, faire expressément référence au contrat initiative emploi.

Attendu qu'en l'espèce le contrat litigieux ne comporte pas une telle référence, peu important qu'une convention entre l'Etat, représenté par l'A.N.P.E., et l'employeur ait été ultérieurement établie cet effet.

Que ce contrat, qui est toutefois motivé par un accroissement temporaire d'activité, ne saurait cependant être considéré comme un contrat à durée déterminée de droit commun dans la mesure où sa durée de 24 mois est contraire aux dispositions impératives de l'article L

122-1-2 prévoyant une durée totale d'un tel contrat n'excédant pas 18 mois.

Que, compte tenu de l'analyse qui précède, le contrat à durée déterminée régissant les relations de travail entre parties doit, en conséquence, être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Que ce contrat à temps partiel ne saurait être considéré comme ayant été rompu pour faute grave de la salariée ou cause réelle et sérieuse, au motif que cette dernière n'aurait pas accepté une modification de son horaire de travail, une telle répartition en matière de contrat à temps partiel constituant un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.

Que la rupture de ce contrat doit, en conséquence, être reconnue comme infondée.

Qu'à la suite de cette rupture injustifiée, Mme X... est restée au chômage pendant des mois et, de santé fragile, s'est trouvée en arrêt maladie pendant une longue période.

Que le préjudice par elle nécessairement subi du fait de la perte de son emploi doit être réparé par une somme de 35.000F à titre de dommages-intérêts, outre 6.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que le contrat initiative emploi à durée déterminée régissant les relations de travail entre parties doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Dit que la rupture de ce contrat ne repose pas sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse.

Fixe ainsi qu'il suit la créance de Mme X... à la procédure collective de la SARL A :

* 35.000 F à titre de dommages-intérêts

* 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déclare le présent arrêt commun et opposable au C.G.E.A. -A.G.S. dans les limites de sa garantie légale, dont doit être exclu l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier

Le Président D. FOLTYN

J.Y. CHAUVIN.

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