Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
1997/05181
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Monsieur P. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 26/09/1997 BAJ N°591780029705324 Représenté par la SCP COCHEME - KRAUT Avoués Assisté de Maître PETIAUX D' HAENE avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME SA C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur BECH, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE, (après prorogation du prorogation du délibéré du 22 JUIN- 2000, date indiquée à l'issue des
débats) par Madame GEERSSES, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 07/04/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 5 juin 1997 par le tribunal d'instance de VALENCIENNES; Vu l'appel interjeté le 23 juin 1997 par Monsieur P. ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur P. le 22 octobre 1997; Vu les conclusions déposées pour la société C. le 27 janvier 1998; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2000; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 19 avril 1990, la Société C. a consenti à Monsieur P. une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum autorisé de 77 000 F et remboursable par mensualités variables incluant des intérêts à un taux effectif global fixé en fonction du solde débiteur du compte; Attendu que saisi par l'opposition de Monsieur P. à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er juillet 1996, le tribunal d'instance de VALENCIENNES, par le jugement entrepris, a condamné Monsieur P. à payer à la Société C. la somme de 62 650,78 F avec intérêts au taux de 17,88 11/0 à compter du 12 avril 1996 ; Attendu que Monsieur P. demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la Société C., et subsidiairement de prononcer à son encontre la déchéance du droit aux intérêts et de la condamner à lui rembourser la somme de 8 943 F avec "intérêts judiciaires à compter du règlement"; Attendu que la S. C. conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur P. au paiement de la somme de 4000F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que le délai de forclusion fixé à l'article L 311-37 du code de la consommation et enfermant l'action du prêteur en paiement du solde du crédit court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, de la date de clôture du compte; qu'en l'espèce, suivant le relevé produit aux débats, la clôture du compte est intervenue le 11 janvier 1995; que la société
ayant procédé le 5 juillet 1996 à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre Monsieur P. , a agi avant l'expiration du délai biennal de Forclusion ; que sa demande en paiement du solde du crédit est donc recevable; Attendu que Monsieur P. soutient au fond que l'offre préalable qui lui a été soumise n'est pas conforme au modèle-type adapté à l'opération de crédit mise en place ; Que toutefois, selon l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions nées de l'application des dispositions de ce code relatives au crédit à la consommation doivent être fbrrnées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion que s'agissant de la contestation portant sur la régularité de l'offre préalable, le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé; qu'en l'espèce, le contrat de crédit a été formé sept jours après l'acceptation de l'offre préalable ; qu'à la date du dépôt des conclusions de Monsieur P. , le délai de forclusion était expiré, de sorte que l'exception n'est plus recevable; qu'il y a lieu pour la cour de soulever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public et, pour assurer le respect du principe de la contradiction, de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable de crédit ; Renvoie les parties à l'audience du MARDI 5 D2CEMBRE 2000 - 14H00 - SALLE 8 Réserve les dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F. DUMONT
I. GEERSSEN
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