Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
98/01920
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANTE Madame D. Représentée par Me LE MARC'HADOUR POURLLE-GPOULEZ Avoué Assistée de Maître BULTEAU, avocat au barreau de LILLE APPELLANT Monsieur G. Représenté par Me LE MARC"HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué Assisté de Maître BULTEAU, avocat au barreau de LILLE INTIME SA B. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DELEFORGE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE MARS DEUX MILLE tenue par Monsieur DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 18 MAI-2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DESBUISSONS, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du
08/02/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 1998 par le Tribunal d'instance de LILLE; Vu l'appel formé le 19 février 1998 par Monsieur G. et Madame D. son épouse; Vu les conclusions déposées le 1 1 juin 1998 pour Monsieur et Madame G. Vu les conclusions déposées le 26 juin 1998 pour la SA B.; Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2000 Attendu que selon offre préalable en date du 27 septembre 1994, acceptée le même jour, la SA B. a consenti à Monsieur et Madame G. une ouverture de crédit à taux révisable utilisable par fractions et assortie d'une carte bleue d'un montant de 78.000 F pour une durée de 48 mois, compte tenu des intérêts au taux de 13,50 %; Attendu que par lettre en date du 8 mars 1996 ladite banque a mis en demeure Monsieur G. de lui payer la somme de 92.714,22 F représentant le solde du prêt majoré des intérêts et indemnités; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur et Madame G. à payer à la SA B.la somme de 83.035,63 F avec intérêts au taux de 13,50% à compter du 22 mars 1996 et la somme de 100 F au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a dit qu'ils pourraient s'acquitter de cette dette en 24 mensualités de 3.459,82 F ; Attendu que Monsieur et Madame G. concluent à l'infirmation de ce jugement et font prévaloir au soutien de leur appel que la société a commis une faute en mettant les fonds à disposition des emprunteurs avant l'expiration du délai légal de rétractation de sept jours ; qu'elle a failli à son obligation de conseil en mettant à la disposition des emprunteurs, dès les 28 et 30 septembre 1994, une somme de 60.000 F supérieure au montant de l'ouverture de crédit que dès lors le préjudice résultant pour eux de l'impossibilité d'user de leur droit de rétractation doit être réparée en limitant leur obligation de remboursement au montant du capital restant dû; Attendu que la SA B. conclut à la confirmation du jugement dont appel; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que deux
virements de 50.000 F et 10.000 F ont été débités les 28 et 30 septembre 1994 sur le compte des époux G. à la société B. pour le crédit de leur compte ouvert sur les livres de la BNP ; que ces virements ont ainsi été effectués avant l'expiration du délai de rétractation de l'offre de crédit précitée qui avait été acceptée le 27 septembre 1994 ; Attendu cependant que le contrat en cause est un contrat d'ouverture de crédit utilisable par fractions et non un contrat de prêt ; qu'il s'ensuit que les mises à disposition de fonds litigieuses constituent les premières utilisations de l'ouverture de crédit par ses bénéficiaires, réalisées par le moyen d'ordres de virement qui ne peuvent avoir été donnés que par ces derniers. que dès lors Monsieur et Madame G. ne peuvent imputer cette mise à disposition de fonds anticipée à un comportement fautif de la société B. à défaut d'avoir établi que les virements litigieux auraient été initiés à leur insu par ladite banque; Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les époux G. le montant cumulé des virements précités, soit 60.000 F, est inférieur au montant de l'ouverture de crédit en cause ; qu'aux termes de l'article IV 2 et 3 de l'offre préalable ces derniers étaient parfaitement informés par la banque des conditions dans lesquelles l'offre de crédit devenait définitive, notamment de l'existence d'un droit de rétractation ; qu'ils ne peuvent dès lors reprocher à ladite banque d'avoir failli à une obligation d'information ou de conseil ; Attendu que la demande en dommages-intérêts formée par les époux G. et ainsi mai fondée et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement entrepris; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur G. et Madame D. son épouse aux dépens qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT A. DESBUISSONS I. GEERSSEN
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