Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
1998/05756
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Madame X... épouse Y... AIDE JURIDICTIONNELLE Z... du 11/09/1998 BAJ N°591780029805931 Représentée par la SCP COCHEME-KPAUT Avoués Assistée de Maître LEBAS, avocat au barreau de LILLE INTIMES SA B. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC' HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de LILLE Monsieur Y... A... selon procès-verbal de recherches infructueuses du 22 mars 1999, n'a pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur B... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à 1 'audience publique du VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur B..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET REPUTE C..., prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 29 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats). par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé
la minute avec Madame DUMONT Greffier ORDONNANCE DE D... en date du 09/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 1998 par le tribunal de grande instance de LILLE; Vu l'appel interjeté le 26 juin 1998 par Madame X...; Vu les conclusions déposées pour Madame X... le 26 octobre 1998 ; Vu les conclusions déposées le 15 octobre 1998, le 6 janvier 1999 et le 23 avril 1999 pour la B. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai .2000 ; Attendu que suivant actes sous seing privé du 7 juin 1989 et du 11 juillet 1990, la BNP a consenti à Monsieur Y... et à Madame X... son épouse, ceux-ci s'engageant solidairement, les deux prêts suivants : > 240 000 F en deux tranches, l'une de 100 000F et l'autre de 140 000 F remboursable en 84 mensualités de 2 397,14 F incluant des intérêts à un taux égal au taux de base de la banque majoré de 1,41 % > 69 000 F remboursable en 1 808,58 F compte tenu d'intérêts au taux de 11,75 % qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la B. s'est prévalue de la déchéance du terme ; Attendu que le jugement entrepris constate le désistement d'instance à l'égard de Monsieur Y... et condamne Madame X... à payer à la B. la somme de 63 631,55 F, au titre du prêt du 7 juin 1989, avec intérêts au taux de 11,238 % l'an à compter du 16 novembre 1996, et celle de 31 046,37 F, au titre du prêt du 11 juillet 1990, avec intérêts au taux de 11,75 % l'an à compter du 16 novembre 1996 ; que le jugement autorise en outre Madame X... à s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 1000F et une 24ème correspondant au solde de la créance, et dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Attendu que Madame X... demande à la cour de débouter la B. de sa demande, de dire que la banque a commis une faute lui ayant causé un préjudice dont le montant doit se compenser avec la somme due au titre des prêts, subsidiairement de réduire le taux des intérêts contractuels et plus subsidiairement de lui accorder des délais de paiement; Attendu que
la B. conclut au rejet des prétentions de Madame X... ; Attendu que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice signifié le 22 mars 1999 suivant verbal de recherches infructueuses, Monsieur Y... n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Madame X... reproche à la B. de ne pas avoir poursuivi la réalisation des biens et fonds de commerce affectés en nantissement pour la garantie des prêts; que cependant, le créancier titulaire d'une sûreté n'est pas dans l'obligation d'en engager la mise en e avant de poursuivre le débiteur en paiement ; qu'aucune clause des contrats de prêt litigieux n'imposait à la B. de procéder à la mise en vente des biens nantis avant d'agir en paiement contre les emprunteurs ; qu'il convient en outre de constater que Madame X... s'est engagée en qualité de co-empruntrice, de sorte quelle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du code civil ; que Madame X... n'établit pas -que son engagement solidaire comme coempruntrice était conditionné à l'assurance que la B. mettrait d'abord en oeuvre les nantissements consentis avant de lui réclamer l'exécution de son obligation ; Attendu que d'autre part le créancier ne commet aucune faute à l'égard du débiteur en omettant d'exécuter les sûretés constituées à son profit exclusif ; que son inaction est sans influence sur l'étendue de l'obligation du débiteur qui dépend uniquement du jeu des stipulations contractuelles ; qu'ainsi, il ne peut être valablement soutenu que le fait de ne pas pour-suivre les nantissements a contribué à aggraver la situation de Madame X... ; que celle-ci ne saurait dès lors rechercher la responsabilité de la B. de ce chef ; Attendu que les intérêts d'un prêt dont l'objet n'est pas d'assurer l'exécution des obligations de l'emprunteur ne constituent pas une pénalité; que la demande de Madame X... tendant à la réduction des intérêts des prêts litigieux sur le fondement de l'article 1152
du code civil ne peut donc prospérer; Attendu que l'évaluation de la créance de la B. telle qu'arbitrée par le premier juge ne donne lieu à aucune contestation ; Attendu que Madame X... établit que ses revenus sont constitués uniquement du revenu minimum d'insertion et de l'aide personnalisée au logement; que l'octroi des délais de paiement à la débitrice et l'application de l'article 1244-1 alinéa 2 est pleinement justifié; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; Attendu que la B. ne démontrant pas que Madame X... a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours, sa demande en paiement de dommages-intérêts est sans fondement; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris et y ajoutant: Déboute la BNP de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel, qui pourront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN
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