Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

1998/3106

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 12/10/2000 No RG 1998/03106 TRIBUNAL X... INSTANCE LILLE du 25/02/1998 Réf MD/AD APPELANTS : Monsieur X... Y..., demeurant à HEM (59) Madame LE T. Z... épouse X... ... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistés de Maître DEFASQUES, Avocat au Barreau de LILLE INTIMEE : SA CREDIT DU NORD ayant son siège social à LILLE représentée par ses dirigeants sociaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître VERDET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. A... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATRE AVRIL DEUX MILLE tenue par M. B..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme ANCEL-DHOLLANDE ARRET REPUTE C..., prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 (après prorogation du délibéré du 15 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme D..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 07/03/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 25 février 1998 par le Tribunal d'Instance de LILLE; Vu l'appel formé le 31 mars 1998 par Monsieur Jean Marc X... et

Madame Z.... LE T. son épouse ; Vu les conclusions déposées le 21 juillet 1998 pour Monsieur et Madame X...; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2000 pour le C. N. ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2000 ; E... que par acte sous seing privé en date du 29 avril 1992 Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires envers le C. N. de l'EURL S. I. dans la limité d'une somme de 3 000 Francs augmentée de tous intérêts, frais d'accessoires; E... que par acte sous signatures privées en date du 1er décembre 1992 Monsieur Jean Marc X... F... cédé ses parts sociales dans l'EURL S. I. pour 48, % à Madame Frédérique T. G... et pour 4 % à Monsieur Philippe X... , que ladite EURL, ensuite de cette cession, a été renommée DLT I. et transformée en SARL le 1er décembre 1992 ; E... que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, le C. N. a mis en demeure le 17 septembre 1996 Monsieur et Madame X... de lui payer la somme de 29 470,93 Francss au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL DLT I. ; E... que le jugement entrepris a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer au C. N.D la somme de 29 470 93 Francs et les a déboutés de leur demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil motifs pris de ce que la banque était fondée sur la base des dispositions de l'article 389-5 du code civil à s'opposer aux retraits des fonds déposés sur les comptes de leurs enfants sur la seule signature de Monsieur X... E... que Monsieur et Madame X... concluent à l'infirmation de ce jugement et font valoir au soutien de leur appel qu'ils ont résilié leur engagement de cautionnement par courrier daté du 26 mars 1994 remis au C. N. le 30 mars en raison de leur ignorance de l'adresse de l'Agence de VILLENEUVE D'ASCQ de cette banque ; Qu'ils font encore valoir que c'est à tort que le premier juge les a déboutés de leur demande reconventionnelle et demandent en conséquence à la Cour de condamner le C. N. à leur payer la somme de

3 500 Frs à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, outre la somme de 8 000 Francs en réparation du préjudice que leur a causé l'action abusive et vexatoire de ladite banque ; Sur la resiliation du cautionnement :

E... que les époux X... versent aux débats une lettre manuscrite datée du 26 mars 1994 aux termes de laquelle ils informent le C. N. de leur volonté de mettre fin à leur engagement de cautionnement en raison de la cession de leur contrôle sur la société cautionnée ; que la copie de cette lettre, versée aux débats, porte un cachet du C. N. DE VILLENEUVE D'ASCQ, daté du 30 mars 1994 ; E... que l'article IV S a de l'acte de caution précité stipule que la caution peut mettre fin à ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au guichet de la banque indiqué au chapitre XI à l'exclusion de tout autre modalité; E... que si ledit acte ne précise pas en son article l'adresse de l'agence de VILLENEUVE D'ASCQ, Monsieur et Madame X... ne peuvent pour autant pas soutenir qu'ils ignoraient cette adresse alors que le C. N. est représenté par une agence en cette ville et qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Jean Marc X... associé unique de l'EURL S. I. puis gérant de la SARL DLT I. est signataire en cette dernière qualité de la convention de compte courant conclue entre cette société et ladite banque pour laquelle élection de domicile est faite 17 Place de la République à VILLENEUVE D'ASCQ, E... cependant qu'en remettant la dénonciation de leur cautionnement au guichet de la Banque laquelle en a accusé réception, les cautions n'ont pas méconnu l'esprit du contrat ; que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que la griffe apposée sur le document n'est pas la même puisqu'elle fournit un exemplaire de griffe postérieure (1996) et que Monsieur et Madame X... fournissent des exemplaires de griffe antérieure (1992) et qui sont tous similaires à celle apposée sur le document litigieux ; qu'il ne peut

être sérieusement soutenu par la banque que la remise d'un document en ses guichets dont il est accusé réception selon le mode habituel du guichet n'équivaut pas à un accusé de réception postal. Sur le refus du C. N. de remettre à Monsieur X... le solde des comptes ouverts à ses enfants mineurs :

E... que tout retrait sur un compte bancaire doit être compris comme un acte de disposition sur les fonds déposés ; Que c'est dès lors à juste titre que, par application des dispositions de l'article 383-5 du Code Civil, la banque a refusé à Monsieur X..., agissant sur sa seule signature de procéder au retrait des dépôts inscrits sur les comptes de ses enfants mineurs et a subordonné cette opération à l'autorisation de leur mère ; E... qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le C. N. de l'ensemble de ses demandes ; E... que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que le C. N. ait commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de droit ; que la demande en dommages intérêts est mal fondée; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable tant l'appel principal que l'appel incident, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné solidairement les époux X... à payer à la SA C. N. la somme de 29 470,03 Frs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute le C. N. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame X..., Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre du C. N. pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne le C. N. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT A.DESBUISSONS. I.GEERSSEN.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less