Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

1998/1072

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 12/10/2000 APPELANTE C., représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX X... par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE INTIME Monsieur Y... Z... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de la SCP BECU ET VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE INTIMEE Madame A..., épouse Y... X... par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de la SCP BECU ET VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur B... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience Publique du QUINZE FEVRIER DEUX MILLE tenue par Monsieur DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET C... prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 6 AVRIL 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 11/02/2000 Vu

le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE ; Vu l'appel formé le 3 février 1998 par la C.; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2000 par la C.; Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2000 par Monsieur Y... et Madame A... son épouse; Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2000 ; Attendu que par acte authentique du 23 février 1983, la C. a consenti Monsieur et Madame Y... A..., co-emprunteurs solidaires un prêt Epargne Logement de 14.700 Frs remboursable en 96 mensualités de 193,18 Frs à compter du 10 du mois qui suit le mois de la réalisation, compte tenu des intérêts au taux effectif global annuel de 7,17 % ; un prêt Epargne Logement de 60 000 Frs remboursable en 96 mensualités de 752,47 Frs du 10 mars 1983 au 10 février 1991, compte tenu des intérêts au taux effectif global annuel de 5,86 % ; un prêt de 340 000 Frs remboursable du 10 mars 1983 au 10 février 1997 en 144 échéances mensuelles du montant progressif, compte tenu des intérêts au taux effectif global annuel de 15,38 % ; Que ces prêts sont garantis par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de ler rang sur une maison d'habitation sise à LESTREM ; Attendu que faute de provision suffisante sur le compte, le prélèvement des échéances du prêt de 340 000 Frs à l'origine, n'a pas été effectué par la C. DE pour la période du 10 janvier 1990 au 10 décembre 1992; Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 1992, ladite Caisse a mis en demeure Monsieur et Madame Y... de payer sous huitaine et sous peine de déchéance du terme la somme de 183 819,02 Frs dont 166 189,29 Frs au titre des échéances impayées et 1 724,52 Frs au titre du solde débiteur du compte ; Attendu que par courrier du 13 décembre 1995 adressé à Maître Jean Y..., frère de Monsieur Y..., la C. a confirmé qu'elle consentait à limiter sa créance contre Monsieur et Madame Y... à la somme de 590 090 Frs, alors que, selon le décompte joint à cette lettre, la créance de ladite Caisse

était arrêtée au 13 décembre 1995 à une somme totale de 649 299,08 Frs au titre des trois prêts sus énoncés ; Attendu qu'en désaccord avec le C. sur le décompte précité, Madame Y... a demandé au notaire chargé de régulariser la vente de leur immeuble de limiter à la somme de 400 000 Frs le règlement des sommes dues la C.; Attendu que le jugement entrepris, statuant sur la demande de Monsieur et Madame Y... a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la C. sur les trois prêts litigieux, motifs pris de ce que l'acte notarié, auquel il n'est pas annexé de tableau d'amortissement, ne distingué pas la partie de remboursement affectée dans chaque échéance à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; que par ailleurs l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, selon lequel les offres de prêt émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévus par le 2"' alinéa de l'article 312-8 du Code de la Consommation, porte atteinte à l'exigence d'équité qui doit gouverner les réglés applicables aux rapports contractuels librement consentis et qui ont force de loi entre les parties ; Que la C. a, en conséquence, été condamnée à payer aux époux Y... la somme de 424 784,29 Frs indûment perçue; Attendu que la C. conclut à l'infirmation de ce jugement et fait valoir au soutien de son appel que les conditions requises pour l'application des dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 étaient remplies par l'acte authentique du 23 février 1983 ; Que cet article 87-1 a un caractère interprétatif et s'applique au litige en cours ; qu'un simple changement dans une situation juridique consécutive à la promulgation d'une loi interprétative conforme au droit interne de l'Etat Français ne saurait à-lui seul caractériser le non-respect d'un des droits visés à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Attendu que Monsieur et Madame Y... concluent à la

confirmation du jugement dont appel ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les offres de prêt que les emprunteurs reconnaissent, dans l'acte notarié précité, avoir reçus le 24 décembre 1982, énoncent le montant des échéances des prêts en cause ainsi que leur périodicité et leur nombre, étant précisé que l'offre relative au prêt de 340 000 Frs se réfère pour le montant des échéances "au barème ci-joint Que ces offres sont ainsi conformes aux dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 et doivent en conséquence être réputées régulières ; Attendu par ailleurs qu'il ne peut être soutenu par les époux Y... que l'application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 doit être écartée en ce que cette disposition du droit interne porte atteinte à l'exigence d'équité consacrée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme dont les dispositions priment le droit interne ; Qu'en effet l'intervention du législateur dans sa fonction normative n'a eu pour objet que de limiter pour l'avenir la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat avait été partie ; Qu'en outre l'emprunteur qui sollicite la déchéance du droit aux intérêts ne fait valoir qu'une prétention à l'issue incertaine qui n'est, dès lors, pas constitutive d'un droit; Attendu enfin qu'en matière civile le législateur n'est pas lié par le principe de non-rétroactivité des lois ; qu'il ne peut dès lors être tiré argument par les époux Y... du caractère rétroactif allégué du texte précité Sur le taux d'intérêt et le capital restant dû Attendu que selon les offres préalables précitées les prêts d'Epargne Logement en cause ont été consentis à des taux d'intérêts proportionnels de 4,50 % l'an pour le prêt de 14 700 Frs et de 3,25 % l'an pour le prêt de 60 000 Frs , soit compte tenu des frais à des taux effectifs globaux annuels de, respectivement, 7,17 0/o et 5,86 % ; Qu'il résulte du décompte établi le 13 juin 1997 par la C. que la

créance de ladite Caisse envers Monsieur et Madame Y... a été calculée à des taux de 6 % pour le premier prêt et de 4,75 % pour le second prêt compte tenu des frais de gestion de 1,50 % qui s'ajoutent aux taux conventionnels des prêts ; Qu'il s'ensuit que ces derniers ne peuvent dès lors tirer argument des différences qui apparaissent entre les taux contractuels figurants sur les offres de prêts et ceux indiqués sur le décompte précité , inférieurs aux taux ,effectifs globaux des prêts en cause, pour soutenir que la C. doit être déchue de son droit aux intérêts en raison de la non-conformité de l'offre préalable ; Attendu par ailleurs que l'offre préalable de prêt de 340 000 FRS remboursable par échéances progressives est faite à un taux effectif global de 15,38 % pour un taux conventionnel actuariel variant de 13,50 0/0 sur les douze premiers mois de remboursement à 16,159 % l'an pour les soixante derniers mois ; Que la déchéance du terme étant intervenue en janvier 1992 , ce dernier taux s'applique aux sommes restant dues par les époux Y... au titre de ce prêt à l'exception de l'indemnité de résiliation; Qu'il ne peut dès lors être reproché à la C. de demander la condamnation de ses débiteurs au paiement d'un intérêt de 15,0728 % proportionnel en tout état de cause inférieur au taux conventionnel intérêt ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur et Madame Y... de l'intégralité de leur demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de 'l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Y... et Madame A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le

Président A.Desbuissons. I.GEERSSEN.

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