Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
1998/5272
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Madame X... épouse Y... Z... par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de maître LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE INTIME LA X... Z... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur A... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à 1 1 audience publique du VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties- ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B... ARRET C..., prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE, (après prorogation du délibéré du 29 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 1998 par le tribunal de grande instance de LILLE; Vu l'appel interjeté le 17 juin 1998 par Madame
X...; Vu les conclusions récapitulatives d le 8 septembre 1999 pour Madame X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 mai 1999 pour la X...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ; Attendu que suivant contrat non daté, la X... a consenti à Monsieur Y... un prêt de 150.000 F remboursable en 48 mensualités de 4.039,50 F incluant des intérêts au taux de 12,50 % l'an ; que par acte sous seing privé en date du 27 avril 1992, Madame X... s'est portée caution solidaire de Monsieur Y..., son mari, en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de la somme de 150.000 F augmentée des intérêts, des pénalités et intérêts de retard; Attendu qu'ayant constaté la défaillance du débteur principal, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure la caution de régler la dette ; Attendu que le jugement entrepris condamne solidairement Monsieur Y... et Madame X... à payer à la X... la somme de 103.124,87 F au titre du principal, avec intérêts au taux de 12,50 % à compter du 28 1997, la somme de 1.830,82 F au titre des intérêts de retard échus au 27 octobre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1997, la somme de 4.94S,82 F au titre de la pénalité contractuelle; Attendu que Madame X... demande à la cour de rejeter les prétentions de la X... et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Madame X... a été placée en liquidation judiciaire le 7 novembre 1994; que la X... ne justifie pas de la déclaration dans le cadre de la procédure collective de sa créance au titre du cautionnement consenti par Madame X... que dès lors cette créance est éteinte, conformément à l'article 53 de la loi n°85-98 ; que la X... ne peut prétendre avoir recouvré son droit de poursuite individuelle au
motif que la liquidation judiciaire de Madame X... a été clôturée pour insuffisance d'actif et que Madame X... aurait commis une fraude à son égard en omettant d'informer le liquidateur de l'existence d'une dette au titre du cautionnement; qu'en effet, seuls les créanciers dont la créance existante au jour de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif bénéficient, dans les conditions posées par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, du droit de reprendre les poursuites contre le débiteur ; Attendu, sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts présentée par la X..., qu'à supposer même que Madame X... ait commis une faute en omettant d'informer la banque de l'ouverture d'une procédure collective la concernant, cette faute serait sans lien avec le préjudice allégué par la banque et qui résultait de l'impossibilité de déclarer sa créance, dans la mesure où la publication du jugement d'ouverture au BODACC lui permettait de connaitre l'existence de la procédure collective et de faire valoir ses droits ; Attendu que la demande en paiement formée la X... contre Madame X... est en conséquence mal fondée; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a ; que la X... sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3.000 F PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable;Infirme le jugement entrepris en se dispositions portant condamnation contre Madame X... et statuant à nouveau : Déboute la X... de ses demandes dirigées contre Madame X...; Ajoutant au jugement entrepris, Condamne la X... à payer à Madame X... la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la X... aux dépens en première instance et en cause d'appel sur la demande formée contre Madame X... et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... 1. GEERSSEN
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