Cour d'appel de Douai, du 26 octobre 2000

Cour d'appel de Douai, du 26 octobre 2000

1997/03181

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 26/10/2000 COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF APPELANT Maître M. ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés G.& I. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître LEQUINT barreau de LILLE Monsieur W. Représenté par Me QUIGNON Avoué Assisté de Maître J.P. VANDAMME (Barreau de LILLE) Monsieur G., Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTREL Avoués Assisté de Maître KLEIN (Barreau de NICE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEERSSEN, président de chambre Madame FONTAINE et Monsieur MICHEL, conseillers Madame DORGUIN, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 08/09/2000

OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIQUE Cf. observations écrites en date du 21 octobre 1998 et 25 novembre 1999 Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de ROUBAIX en date du 26 février 1997 ; Vu l'appel formé le 9 avril 1997 par Me M. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA G. et de la société I. ; Vu les conclusions déposées le 4 août 1997 rectifiées le 29 avril 1999 pour Me MARTIN ès-qualités ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2000 pour Monsieur W. ; Vu les conclusions déposées le 9 octobre 1997 pour Monsieur G.; Vu les conclusions du Ministère Public des 21 octobre 1988 et 25 novembre 1999 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2000; Attendu que Monsieur W. après avoir conclu en mars et avril 2000 a déposé des conclusions récapitulatives le 6 septembre 2000 qui ne différent des précédentes que par l'ajout d'une section IV comprenant moins de 8 lignes exposant les revenus déclarés à l'administration fiscale sur 6 ans soit 123.000 F par an en moyenne sur les deux dernières années ; que ces conclusions en ce qu'elles s'appuient sur des avis d'imposition communiqués les 1er et 4 septembre 2000 permettent à ses contradicteurs de répondre et ne portent pas atteinte au principe de la contradiction qu'elles seront donc retenues ; Attendu que le jugement entrepris a dit que les actions en comblement de passif de la société G.-I. initiées par Me M. ès-qualités de liquidateur judiciaire les 11 et 23 août 1993 à rencontre respectivement de Monsieur W. et de Monsieur G. sont prescrites pour avoir été intentées plus de 3 ans après le jugement homologant le plan de redressement et fusion entre les deux sociétés jugement du 16 décembre 1987)(article 180 de la loi du 25 janvier 1985); Attendu que Me M. ès-qualités a interjeté appel faisant valoir que son action est consécutive à la résolution du plan de redressement de la société G.-I. et prononçant sa liquidation judiciaire le 21 août 1990 de

telle sorte qu'il n'est pas forclos à l'égard de Monsieur W., assigné le 1 1 août 1993, ni même à l'égard de Monsieur G. assigné le 23 août, celui-ci étant solidairement responsable et l'interpellation faite à un débiteur solidaire interrompant la prescription à l'égard de tous les autres ; Attendu que MonsieurW. fait valoir que le délai pendant lequel il pouvait être recherché pour faute de gestion courait du 16 décembre 1987, date du plan de redressement judiciaire au 16 décembre 1990, qu'aucune action n'ayant été alors introduite, l'action du liquidateur est prescrite ; que d'ailleurs Me M. ne le conteste pas puisqu'il précise que son action s'articule sur la seconde procédure collective, ouverte le 21 août 1990 et ayant prononcé la résolution du plan ; qu'en ce qui concerne cette seconde procédure, ayant cédé 80 % de ses parts à Monsieur G. le 24 février 1989, puis le 27 octobre 1989 sa place de président de conseil d'administration, il ne peut qu'être mis hors de cause, peu important que sa démission n'ait été publiée au registre du commerce qu'en janvier 1990; (Com. 14 octobre 1997 publié au bulletin civil) ; Sur la prescription de l'action à l'égard de Monsieur W. Attendu que l'assignation dont se prévaut le liquidateur date du 1 1 août 1993 soit largement au-delà du délai de trois ans après le jugement homologant le plan de redressement judiciaire des sociétés G. et I. et leur fusion le, 16 décembre 1987 ; que Me MARTIN prétend que la décision faisant courir le délai de forclusion est celle prononçant la résolution du plan et la liquidation soit le jugement du 21 août 1990 ; Attendu que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que l'action en comblement d'insuffisance d'actif se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou à défaut du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; qu'à l'égard de MonsieurW., il fallait donc agir avant le 16 décembre 1990 ; Attendu cependant que lorsque le plan de continuation est résolu,

une nouvelle procédure collective est ouverte et que le délai de prescription de l'action en paiement des dettes sociales fondée sur une faute commise par le dirigeant social depuis le jugement ayant arrêté le plan court à compter du nouveau jugement( Com.20/l/98 Bull n°30;Com 22/4/97 Bull n°102) soit à compter du 21 août 1990 ; Qu'en agissant le 1 1 août 1993, Me M. n'est donc pas forclos à l'égard de Monsieur W.; Sur la prescription de l'action à l'égard de Monsieur G. Attendu que Me M. ès-qualités a assigné Monsieur G. le 23 août 1993 ; qu'il est donc forclos à son égard ; que la jurisprudence qu'il invoque pour soutenir qu'ayant interrompu la prescription à l'égard de Monsieur W., il a interrompu la prescription à l'égard de Monsieur G. n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce s'agissant de présidents de conseil d'administration de sociétés anonymes distinctes dont il n'est pas allégué qu'elles ne soient pas des personnes morales autonomes ; Sur le bien fondé de l'action à l'égard de Monsieur W. Attendu que Me M. ès-qualités doit rapporter la preuve de ce que MonsieurW. a, avant le 27 octobre 1989, date de sa démission non contestée, peu important au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 queue n'ait été publiée qu'en janvier 1990 (Com 14 octobre 1997 Bull Civil), commis des fautes dans la gestion de la société de vente par correspondance qu'H dirigeait et ayant aggravé son passif ; Attendu qu'il ne rapporte pas une telle preuve, qu'en effet les faits allégués (plaintes de clients) se réfèrent tous à une période postérieure au 27 octobre 1989 puisque datant de 1990 ; que le 24 février 1989 MonsieurW. signait un protocole d'accord avec Monsieur G. dirigeant d'une autre importante société de vente par correspondance lui cédant ses parts et le contrôle de sa société soit 80 % du capital des deux sociétés pour 1 franc et 70 % de ses créances de compte courant dans les deux sociétés s'élevant au total à 17.672.680 F pour 1 franc protocole suivi d'une convention du 20

juillet 1989 contenant mise à jour des besoins de rie des-dites sociétés et souscription de nouveaux engagements personnels de Monsieur W.; que Me L., commissaire à l'exécution du plan, dans sa note du 31 octobre 1989 au tribunal de commerce de ROUBAIX, indique qu'il n'est plus saisi de réclamations de la part des créanciers et quela résolution du plan de redressement n'est plus d'actualité, les engagements pris par les sociétés G.-I. apparaissant respectés à ce jour ; que Monsieur W. a ce faisant subi une perte sèche de plus de 12 millions de francs et cédé les sociétés à un repreneur expérimenté dans le même domaine d'activité; qu'en ce qui concerne la comptabilité de l'année 1989, celle-ci établie par le cabinet S. a été fournie à Monsieur G entraînant la souscription de nouveaux engagements de la part de Monsieur W. le 20 juillet 1989 ; que le grief de Me M. selon lequel il n'y avait pas de comptabilité n'est donc pas établi ; que le fait queue n'ait pas été déposée en 1990-1991 au greffe du tribunal de commerce ne lui est pas imputable mais incombe à Monsieur G. ; qu'en conséquence Me M. ès-qualités ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion de Monsieur W. ayant contribué à accroître le passif de la société G.-I. durant le temps où il en a été gestionnaire soit avant le 27 octobre 1989 ; qu'il sera donc débouté de son action ; Sur la demande en paiement de 10.000 F de frais irrépétibles de Monsieur W.; qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action en comblement d'insuffisance d'actif des sociétés G.-I. intentée par Me M. ès-qualités à l'encontre de Monsieur G. ; CONFIRME en ce qu'il a déclaré prescrite la même action dirigée contre Monsieur W ; Statuant de ce chef, DEBOUTE Me M. ès-qualités de sa demande à l'encontre de MonsieurW.; Y ajoutant,

REJETTE les demandes en paiement d'article 700 du nouveau code de procédure civile de Messieurs W. et G. ; CONDAMNE Me M. ès-qualités aux dépens qui seront recouvrés en frais Privilégiés de procédure collective. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN

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