Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
1998/03577
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANT Madame H. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 29/05/1998 BAJ N°591780029803575 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître VOISIN, avocat au barreau de DOUAI INTIME SA F. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE MARS DEUX MILLE tenue par Monsieur DEJARDIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à 1 audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 18 MAI 2000 date indiquée à l'issue des
débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DESBUISSONS, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 08/02/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 1998 par le Tribunal d'instance de DOUAI; Vu l'appel formé le 17 avril 1998 par Madame H.; Vu les conclusions déposées le 29 septembre 1998 pour Madame H. ; Vu les conclusions déposées le 30 décembre 1998 pour la SOCIETE ANONYME F.; Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2000 ; Attendu que selon offre préalable non datée, acceptée le 10 février 1996, la SOCIETE ANONYME F. a consenti à Madame H. une ouverture de crédit de 10.000 F utilisable par fraction et assortie d'une carte de crédit, remboursable par mensualités de montant variable en fonction du solde dû, compte tenu des intérêts au taux effectif global annuel de 18,96% ; Attendu que par lettre du 12 juin 1997 la SOCIETE F. a mis en demeure Madame H. de lui payer la somme de 14.784,79 F dans les trois jours de la réception de ladite lettre ; Attendu que le jugement entrepris, statuant sur l'opposition formée par Madame H. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 1997 sur la requête de la SOCIETE F., a condamné Madame H. à payer à ladite société les sommes de 13.805,30 F avec intérêts au taux de 16,92% à compter du 15 juin 1997 et 100 F à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la même date; Attendu que Madame H. conclut à la réformation de ce jugement et demande à la Cour de lui accorder les plus larges délais de paiement; Attendu que la SOCIETE F. conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui ne tend pas à une fin prévue par l'article 542 du nouveau code de procédure civile et, à titre subsidiaire demande à la Cour de débouter Madame H. de sa demande ; que sur appel incident cette société demande la condamnation de Madame H. en paiement de la somme de 977,48 F au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant du ; Attendu qu'en demandant à la Cour de lui accorder des délais de
paiement sur le fondement de l'article 1244.1 du code civil, Madame H. conclut à la réformation de la décision de première instance susvisée qui l'a condamnée à payer sans délai à la société F. la somme de 13.905,30 F qu'il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable ; Attendu que Madame H., selon les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un revenu mensuel de 5.900 F dont 3.825 F au titre du revenu minimum d'insertion et le solde au titre des allocations familiales et de l'allocation logement ; qu'elle est débitrice envers la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE DOUAI pour 26.449 F, dette pour laquelle elle a obtenu de ladite caisse des délais de paiement à compter du mois de mars 1997 ; qu'elle fait également état, par les pièces qu'elle produit aux débats, de retard de paiement envers le service des eaux et EDF-GDF ; qu'il convient en conséquence au regard de la -situation financière de Madame H. de faire application des dispositions de l'article 1244.1 du code civil et de lui permettre de se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 500 F et un vingt quatrième représentant le solde ; Sur l'appel incident Attendu que la SOCIETE F. soutient avec raison que la défaillance de son emprunteur la prive de la marge d'intermédiation qu'elle attendait de la différence entre le coût de ses ressources empruntées sur le marché financier et le produit de l'emploi de ces fonds qu'elle a prêtés à Madame H. ; que la perte de cette marge l'oblige à modifier ses prévisions financières afin d'assumer ses propres obligations ; Attendu cependant, qu'en l'occurrence, le jugement entrepris porte condamnation de Madame H. à un taux conventionnel de 16,92 % lequel, compte tenu de la baisse des taux d'intérêts et de l'inflation, ne peut que procurer un profit certain à un établissement financier qui tire avantage de la baisse du coût de ses ressources actuellement empruntées par rapport au taux d'intérêt conventionnel du contrat d'ouverture du crédit en cause ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de
résiliation de 8 %, dont le caractère de clause pénale n'est pas contesté, ne peut qu'apparaître excessif en son montant de 977,48 F par rapport à un taux d'intérêt contractuel, très supérieur aux taux actuellement pratiqués pour des crédits de même nature et qui reste du par Mme H. ; Attendu que c'est dès lors à juste titre que le premier juge, eu égard aux circonstances de la cause, a réduit ladite indemnité à la somme de 100 F ; Attendu enfin que si la procédure actuelle n'a été rendue obligatoire que par l'attitude de Madame H. qui, ainsi que la SOCIETE F. le soutient, n'a pas cru devoir prendre des accords de règlement avec son créancier, il n' apparaît pas moins équitable de laisser à la charge de ladite société les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel, étant considéré que Madame H., à l'origine sollicitée par un prospectus à caractère publicitaire contenant off-re de crédit, ne conteste en cause d'appel ni le principe ni le quantum de sa dette mais se contente de demander à la cour termes et délais ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel principal recevable; RECOIT la SOCIETE ANONYME F. en son appel incident, sur le fond, l'en déboute CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender en ses dispositions qui ont condamné Madame H. à payer sans délai à la SOCIETE F. la somme de 13 905,30 F avec intérêts au taux de 16,92 % à compter du 15 juin 1997 ; Statuant à nouveau de ce chef AUTORISE Madame H. à s'acquitter de la somme de 13.905,30 F due à la SOCIETE ANONYME F. en 23 mensualités de 500 F et une vingt quatrième de 2.405,30 F outre les intérêts au taux de 16,92 0/0 à compter du 15 juin 1997 sur 13.805,30 F et au taux légal pour la somme de 100 F; DIT que le premier versement devra intervenir entre le 1er et le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, les autres entre le 1eret le 15 de chaque mois et qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance l'intégralité de la créance
redeviendra de plein droit exigible ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIETE ANONYME F. aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DESBUISSONS I. GEERSSEN
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