Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000

1997/05216

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME ARRET

ARRET DU 12/10/2000 APPELANT SA C. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE INTIMES Madame G. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/10/1997 BAJ N°591780029706030 Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE Monsieur D. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 12/12/1997 BAJ N°591780029706824 Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT AvouésAssisté de Maître HANNEBICQUE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur BECH, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 22 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats, par Madame

GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 04/04/200 Vu le jugement contradictoire rendu le 24 avril 1997 par le tribunal d'instance de BETHUNE; Vu l'appel interjeté le 24 juin 1997 par la société C ; Vu les conclusions déposées pour la société C. le 24 octobre 1997 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur D. le 6 janvier 1998 ; Vu les conclusions déposées pour Madame G. le 9 janvier 1998 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2000; Attendu que suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 1993, la société C. a consenti à M. D. et à Mme G., ceux-ci s'engageant solidairement, un prêt de 100.000 F remboursable en une mensualité de 2.119,81 F et 70 autres de 2.047,40 F ; qu'ayant constaté la défaillance des emprunteurs dans leurs remboursements, la société C. s'est prévalue de la déchéance du terme; Attendu que le jugement entrepris déclare irrecevable la demande de la société C. en paiement du solde du prêt, au motif qu'elle ne justifierait pas avoir introduit son action dans le délai de forclusion fixé à l'article L 311-37 du code de consommation ; Attendu que la société C demande à la cour de condamner solidairement M. D. et Mme G. à lui payer la somme de 81.224,69 F avec intérêts contractuels à compter de la date de la déchéance du terme, et la somme de 5.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. D. et Mme G. sollicitent la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de la société C au paiement de la somme de 5.000 F à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société C. indique avoir reçu des emprunteurs, en exécution du contrat de prêt, des versements pour une somme totale de 59.925,71 F ; que ni M. D., ni Mme G. ne fournissent d'éléments contredisant cette affirmation ; que la société C. avait certes adressé à M. D. une lettre datée du 13 février 1996 et dans laquelle elle lui

rappelait que " pour la deuxième fois de suite, le prélèvement mensuel de votre crédit n'a pas été payé" et elle lui demandait de régler la somme de 4.257,80 F à laquelle s'élèverait le montant total des impayés; que toutefois, la société de crédit précisait que l'incident évoqué n'était pas le premier ; que cette seule lettre ne peut donc conduire à considérer comme in les renseignements donnés par la société de crédit quant à l'exécution du contrat de prêt; Attendu que la somme payée à la société C. correspondant au montant cumulé de la première mensualité, de 28 autres et d'une partie de la 29ème ; que celle-ci est donc la première non entièrement réglée et sa date d'échéance, soit le 7 août 1995, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion fixé à l'article L 311'37 du code de la consommation ; que la société C. ayant assigné Mme G. et M. D. devant le tribunal d'instance de BETHUNE par actes signifiés respectivement le 16 et le 17 octobre 1996, a agi avant l'expiration du délai de forclusion ; que sa demande est recevable ; Attendu qu'à la date de la déchéance du terme, soit le 22 juillet 1996, les sommes suivantes sont devenues exigibles, conformément à l'article L 311-30 du code de la consommation

les mensualités impayées

24.427,91 F

le capital restant dû

52.589f62 F que la société C réclame en outre la somme de 4.207116 F au titre de l'indemnité prévue à l'article

D 311-11 du code de la consommation ; que toutefois, eu égard au taux d'intérêts élevé que doit produire le solde du prêt, en application de l'article L 311-30 du même code, cette pénalité apparaît manifestement excessive, car disproportionnée au préjudice subi par la société de crédit à la suite de la résiliation du contrat de prêt ; qu'il convient, en vertu de l'article 1152 du code civil, de la

réduire à 100 F ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. D. et Mme G. au paiement de la somme de 77.117,53 F qui produira, à compter de la date de la déchéance du terme, des intérêts au taux du prêt sur les mensualités impayées et le capital restant dû et des intérêts au taux légal sur l'indemnité; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société C. les frais irrépétibles queue a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier, Déclare l'appel recevable; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. D. et Mme G. à payer à la société C. la somme de 77.117,53 F avec intérêts au taux de 12,96 % l'an sur la somme de 77.017,53 F à compter du 22 juillet 1996 et au taux légal sur la somme de 100 F à compter de la même date; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. D. et Mme G. aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN

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