Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000
1997/6076
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 12/10/2000 APPELANTS Monsieur W. Représenté par la-SCP COHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître BLANCHARD, avocat Monsieur S. Représenté par la SCP COHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître BLANCHARD, avocat INTIME Madame L. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître DUFOUR, avocat Monsieur D. Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté. de Maître DUFOUR, avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l 'audience publique du VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE tenue par Monsieur BECH, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s"y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :
Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 29 JUIN
2000, date indiquée à l'issue des dé-bats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/200 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 1997 par le Tribunal de grande instance de DUNKERQUE; Vu l'appel interjeté le 11 juillet 1997 par Monsieur W. et Monsieur S.; Vu les conclusions déposées pour MM. W. et S. le 30 juillet 1999 ; Vu les conclusions déposées pour Mademoiselle L. et Monsieur D. le 5 février 1988; Attendu que le 15 mars 1995 les associés de la SOCIETE J. (I.), Mademoiselle L. et MM. W. et S., se sont réunis en assemblée générale ordinaire ; qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion, d'une part, que MM. W. et S. se sont engagés à racheter la totalité des parts de Mademoiselle L. "à hauteur de 100 F chacune et donc de lui verser la somme de 16.000 F et, d'autre part, ont "accepté de payer Valérie L. et Guy D. son conjoint de toute caution bancaire vis à vis du prêt contracté auprès de la BANQUE P. pour une somme inférieure, égale ou supérieure à 90.000 F" que la société I. a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE rendu le 30 avril 1996 ; Attendu que le jugement entrepris condamne solidairement MM W. et S. à payer à Mademoiselle L. la somme de 16.000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et à garantir Monsieur D. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre "dans le cadre de l'engagement de caution contracté le 14 juin 1994 auprès de la BANQUE P.; Attendu que MM. W. et S. demandent à la Cour de rejeter les prétentions de Mademoiselle L. et de Monsieur D., et subsidiairement de limiter leur garantie à la somme de 10.000 F ; Attendu que Mademoiselle L. et Monsieur D. concluent à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mademoiselle L., sur la demande de Monsieur D., à la condamnation de MM. W. et S. à garantir Monsieur D. de tous
paiements qu'il a déjà effectué ou qu'il serait amené à effectuer en principal, intérêts, frais et accessoires, relativement aux engagements de caution pris pour deux d'entre eux auprès de la BANQUE P. et pour le troisième auprès de la SOCIETE L.; Sur la vente des parts de Mademoiselle L. Attendu que l'obligation pour MM. W. et S. d'acheter les parts obtenues dans la SOCIETE I. est incontestable, l'accord des parties ayant été consigné dans le procès-verbal du 15 mai 1995 signé par tous les associés de la société ; qu'aucun délai n'était fixé pour la concrétisation de cette vente ; que cependant Mademoiselle L. a adressé à MM. W. et S. le 1er juin 1995 une lettre dans laquelle elle les pressait de s'exécuter; que le délai qui s'était alors écoulé depuis que MM. W. et S. s'étaient engagés était suffisant pour que Mademoiselle L. puisse leur imposer la réalisation de la vente; Attendu que le moyen tiré de la perte de valeur des, parts à la date de la mise en demeure de Mademoiselle L. est inopérante dans la mesure où un prix ayant été fixé lors de l'assemblée générale du 15 mai 1995, l'accord des parties sur cette condition de la vente était acquis ; Attendu que la vente convenue étant devenue impossible en raison de la mise en liquidation judiciaire de la SOCIETE I., MM. W. et S., dont la résistance fautive a empêché Mademoiselle L. de recevoir le prix fixé pour ses parts, doivent réparer le préjudice subi par celle-d ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé relativement à la condamnation prononcée au profit de Mademoiselle L.; Sur les cautionnements Attendu qu'il ressort du procès-verbal précité que MM. W. Et S., prenant acte du départ de Mademoiselle L. de la société avaient accepté de prendre les dispositions nécessaires pour que Monsieur D. et elle soient libérés de toute obligation résultant d'un cautionnement bancaire ; Attendu que même si la levée des cautionnements était subordonnée à l'accord du créancier, en
l'occurrence la BANQUE P., il n'en demeure pas moins que MM. W. et S. n'établissent pas qu'ils ont entrepris des démarches auprès de cette banque pour obtenir l'abandon des garanties consenties par les cautions ; Attendu que compte tenu des délais qui ont séparé la date de la décision prise en faveur des cautions de celle de la mise en liquidation judiciaire de la société I., l'inaction de MM. W. et S. est constitutive d'une faute, même en l'absence de terme fixé pour la mainlevée ; Attendu que MM. W. et S. sont en conséquence tenus de réparer le préjudice subi par M. D., qui ne se limite pas au montant des prêts cautionnés, les actes de cautionnement produits aux débats énonçant que la caution s'engage au règlement du principal, intérêts, frais et accessoires ; que toutefois l'obligation pesant sur MM. W. et S. ne concernant, selon le procès-verbal du 15 mai 1995, que les seuls prêts consentis par la BANQUE P., le cautionnement consenti au profit de la SOCIETE L. ne peut donc être pris en compte; Sur l'amende civile Attendu que rien ne justifie qu'une telle condamnation soit prononcée ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 560 du nouveau code de procédure civile; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle L. et de Monsieur D. les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ; que MM. W. et de S. seront condamnés à ce titre au paiement de la somme de 3.000 F ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender sur ses dispositions relatives aux cautionnements consentis par Monsieur D.; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum Monsieur W. et Monsieur S. à rembourser à Monsieur D. les sommes qu'il a payées ou qu'il paiera en vertu des cautionnements afférents aux deux prêts de 10.000 F chacun accordés par la BANQUE P.
à. la SOCIETE I.; Ajoutant au jugement entrepris, DEBOUTE Monsieur D. et Mademoiselle L. de leur demande en paiement de dommages-intérêts.; CONDAMNE MM. W. et S. à payer à Monsieur D. et à Mademoiselle L. la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE MM W. et S. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.