Cour d'appel de Versailles, du 26 janvier 2000

Cour d'appel de Versailles, du 26 janvier 2000

COUR D'APPEL DE VERSAILLES CHAMBRES CIVILES REUNIES ------------------------- Arrêt n°

Arrêt prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE en audience

publique solennelle dans l'affaire : du 26/01/2000

ENTRE : RG n° 4224/98

LA SOCIETE DE PAVAGES ET DES ASPHALTES DE PARIS -

SPAPA, société anonyme, ayant son siège Route Principale du Port AFFAIRE :

à GENNEVILLIERS (92230), agissant poursuites et diligences de ses LA SA SPAPA Sté DE

représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. PAVAGES C/

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 septembre 1994 par le juge Sté WK FRANCE

de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX

DEMANDERESSE devant la Cour d'appel de VERSAILLES saisie

comme Cour de renvoi en exécution d'un arrêt de la COUR

DE Appel d'un jugement

CASSATION (3ème chambre civile) du 20 mai 1998 cassant et rendu le 30/09/1994

annulant l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE PARIS (8ème le TGI de MEAUX

chambre section B) le 02 mai 1996. (juge de l'exécution)

CONCLUANT par la SCP GAS, avoué près la Cour d'appel

de VERSAILLES Expédition exécutoire

Copie certifiée conforme délivrées le

- SCP GAS - M° TREYNET

PLAIDANT par Maître REVEL-BASUYAUX, avocat au Barreau de

PARIS

ET : LA SOCIETE WK FRANCE ayant son siège 7 Boulevard de Strasbourg à BUSSY SAINT GEORGES (77607), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. INTIMEE DEFENDEUR devant la Cour de renvoi CONCLUANT par Maître TREYNET, avoué près la Cour de VERSAILLES PLAIDANT par Maître COMBES, avocat au Barreau de CRETEIL

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A l'audience publique solennelle du VINGT QUATRE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

La Cour composée de :

- Monsieur CHAIX, Président,

- Monsieur PICAL, Conseiller,

- Madame METADIEU, Conseiller,

- Madame LE BOURSICOT, Conseiller,

- Madame BOUCLY-GIRERD, Conseiller

assistés de Madame X..., Greffier,

A entendu Madame LE BOURSICOT, Conseiller, en son rapport, les conseils des parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du VINGT SIX JANVIER

DEUX MILLE, date qui a été portée à la connaissance des parties.

Après que les mêmes magistrats composant la Cour en eurent délibéré conformément à la loi, il a été rendu l'arrêt suivant :

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* 5

Courant 1992, la Société WK FRANCE, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un bâtiment situé à BUSSY SAINT GEORGES, la société Lorinquer et Lorinquer Ingeniering (LE2), depuis lors en redressement judiciaire, entrepreneur principal, laquelle, suivant un marché en date du 26 novembre 1992 a sous-traité à la Société de Pavage et Asphalte (SPAPA) le lot bardage-couverture.

Le 9 juillet 1993, la Société SPAPA a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Créteil les sociétés WK FRANCE et L2E ainsi que Maître ROUMEZI, afin d'obtenir leur condamnation à lui régler à titre provisionnel la somme de 1.418.951,68 Francs.

Par ordonnance du 21 juillet 1993, le juge des référés du du tribunal de commerce de Créteil a condamné la Société WK FRANCE à payer à la Société SPAPA, par provision, en deniers ou quittances et sous réserves des règlements déjà effectués entre les mains de la société L2E, la somme de 1.463.723,18 Francs, outre les intérêts légaux à compter du 12 juillet 1993, ainsi que la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En vertu de ce titre, la Société SPAPA a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 24 février 1994 à la Société WK FRANCE, laquelle l'a alors assignée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX, en demandant qu'il soit constaté qu'elle avait procédé au règlement des sommes revenant à la société SPAPA directement entre les mains de la société L2E et que par conséquent, le commandement aux fins de saisie-vente soit déclaré nul.

Par jugement rendu le 30 septembre 1994, le juge de l'exécution a déclaré nul ce commandement, au motif que la Société WK FRANCE avait justifié s'être libérée entre les mains de la société L2E le 5 mai

1993, de la somme de 1.623.113,10 Francs hors taxes, soit 1.925.012,13 Francs TTC, correspondant à 90 % du marché des travaux de couverture et de bardage repris dans la situation n° 6. Le juge de l'exécution a également condamné la Société SPAPA à payer à la Société WK FRANCE la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SPAPA a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 2 mai 1996, la Cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement entrepris, a débouté la Société WK FRANCE de sa requête en annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 février 1994 et y ajoutant, a condamné l'appelante à payer à la Société SPAPA la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour d'appel de PARIS, pour rejeter la demande d'annulation du commandement, a retenu que l'assiette de l'action directe du sous-traitant ne portait pas sur la seule somme due par la Société WK FRANCE au titre du marché SPAPA, mais sur l'intégralité des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur principal, et que le juge des référés n'avait fait aucune distinction entre les sommes versées à ce dernier.

Sur pourvoi formé par la Société WK FRANCE, par arrêt en date du 20 mai 1998, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a, vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 mai 1996, au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, en appel d'une décision du juge de l'exécution, d'une demande en annulation d'un commandement délivré sur le fondement d'une ordonnance de référé ayant condamné la Société WK FRANCE à payer à la société SPAPA, en deniers ou quittances, une somme sous réserve des règlements déjà effectués entre les mains de la société L2E, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé".

L'affaire a été renvoyée devant la Cour de céans qui a été saisie par la Société SPAPA par déclaration du 3 juin 1998.

Dans ses dernières conclusions, la Société SPAPA soutient que le juge de l'exécution est compétent pour interpréter le texte qui lui est soumis, de sorte qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 21 juillet 1993 nécessitant une telle interprétation sur l'existence de la créance visée dans le commandement, le premier juge devait, comme avant lui le juge des référés, statuer par référence aux principes

régissant le périmètre de l'action directe dont dispose le sous-traitant ; que la mention "sous réserve des règlements déjà effectués entre les mains de la société L2E" ne signifie pas que ces règlements doivent être déduits des sommes réclamées par la Société SPAPA ; que la Société WK FRANCE est donc tenue de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés sur l'ensemble des sommes qu'elle détient encore pour le compte de l'entrepreneur principal.

A titre subsidiaire, elle fait observer que la Société WK FRANCE ne justifie pas avoir réglé, comme elle le prétend, la somme de 1.925.012,13 Francs entre les mains de la Société L2E ; que la Société WK FRANCE a incontestablement commis une faute en se libérant à tort des sommes qu'elle restait devoir à la Société L2E, s'exposant par là à effectuer un double règlement; qu'en tout état de cause, la Société WK FRANCE a indiqué n'avoir réglé que 90 % du lot SPAPA.

Concernant la demande reconventionnelle de la Société WK FRANCE, en restitution de la somme de 2.073.937,29 Francs, elle en soulève l'irrecevabilité au motif qu'elle fait l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX, lequel a sursis à statuer par jugement du 17 mars 1998 ; qu'au surplus, cette demande n'est pas fondée, puisque l'intimée sera déboutée de sa demande d'annulation du commandement; qu'en toute hypothèse,

l'annulation de ce commandement serait sans effet sur les opérations de saisie-attribution opérées postérieurement par la Société SPAPA, la somme de 2.073.937,29 Francs ayant été réglée en exécution de ces saisies-attribution, diligentées à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ; que par jugement rendu le 19 janvier 1999, non frappé d'appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a rejeté la demande de la Société WK FRANCE en annulation de ces saisies-attribution pratiquées le 4 décembre 1996 ; qu'en tout état de cause, les intérêts ne peuvent être dus qu'à compter de la signification par la société WK FRANCE de l'arrêt de la Cour de cassation.

Elle demande à la Cour de : -- déclarer la société SPAPA recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, Et statuant de nouveau, - déclarer la Société WK FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et prétentions, - constater que la société WK FRANCE doit payer à la Société SPAPA la somme de 1.463.723,18 Francs, outre les intérêts légaux à compter du 12 juillet 1993, - dire et juger valable le commandement aux fins de saisie vente délivrée le 24 février 1994 à la requête de la société SPAPA à la Société WK FRANCE, - déclarer la Société WK FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de restitution, Subsidiairement, dire que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la signification par la Société WK FRANCE de l'arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour de cassation, - débouter la Société WK FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner la Société WK FRANCE à verser à la société

SPAPA une somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Société WK FRANCE aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, lesquels seront directement recouvrés pour ceux la concernant, par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement,

En tout état de cause, - condamner la Société WK FRANCE à lui verser la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En réponse, la Société WK FRANCE a fait valoir qu'il appartenait à l'appelante, si elle n'était pas satisfaite de l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1993, d'en interjeter appel, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'à l'audience de référé, elle avait donné son accord pour qu'il soit statué dans le sens précisé par l'ordonnance, comme d'autres entreprises sous-traitantes; que si cette décision l'a condamnée avec son accord et dans le principe, à payer le montant de son marché à la Société SPAPA, c'est parce qu'à l'audience elle ne disposait pas du justificatif de Norabail Immobilier, crédit-bailleur

du règlement des ces différentes sommes entre les mains de L2E, raison pour laquelle la mention "deniers ou quittances" a été portée sur la décision ; qu'elle n'a commis aucune faute en réglant entre les mains de L2E les différentes situations mensuelles qui lui étaient adressées et qu'elle transmettait pour paiement au crédit-bailleur, la société Norabail Immobilier; qu'en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel cassé, elle a du verser la somme de 2.073.937,29 Francs, dont elle sollicite le remboursement à titre reconventionnel, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1997, date du parfait règlement.

La Société WK FRANCE prie par conséquent la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, Et statuant de nouveau,

- déclarer la société SPAPA irrecevable et mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris, Et statuant de nouveau, - déclarer la Société WK FRANCE recevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et prétentions, - constater que la Société WK FRANCE avait bien payé par l'intermédiaire de la société L2E la totalité du marché signé avec la société SPAPA, - dire et juger nul le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 février 1994 à la requête de la Société SPAPA à la Société WK FRANCE, - condamner la Société SPAPA à rembourser la somme de 2.073.937,29 Francs à la Société WK FRANCE avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1997, - condamner la Société SPAPA au paiement de la somme de 50.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, - condamner la Société SPAPA aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, lesquels seront directement recouvrés pour ceux la concernant par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- condamner la Société SPAPA à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il appartient au juge qui a rendu la décision de l'interpréter si elle n'est pas frappée d'appel en vertu de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, et non au juge de l'exécution ; qu'en tout état de cause, le dispositif de la décision de justice en vertu de laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie-vente litigieux, à savoir l'ordonnance de référé du 21 juillet 1993 ne comporte pas d'ambigu'té ni d'imprécision ;itigieux, à savoir l'ordonnance de référé du 21 juillet 1993 ne comporte pas d'ambigu'té ni d'imprécision ;

Considérant qu'en effet, ce titre exécutoire ordonne en son dispositif, le paiement, par provision et en deniers ou quittances,

sous réserves des règlements déjà effectués entre les mains de la société LORINQUER & LORINQUER, par la SAEL WK FRANCE à la société S.P.A.P.A de la somme de 1.463.723,18 francs, outre les intérêts légaux à compter du 12 juillet 1993 ; que la SARL WK FRANCE verse au dossier de la cour l'attestation de la société NORBAIL IMMOBILIER en date du 5 août 1996, laquelle déclare avoir réglé à la société LORINQUER pour le compte de la SARL WK FRANCE la somme de 1.623.113,10 francs HT au titre du lot couverture-bardage, dont le sous-traitant était la société SPAPA, selon un échéancier s'étalant du 1er février 1993 au 1er avril 1993 ; que ces règlements effectués sur présentation des situations ne peuvent assurément être reprochés à la société WK FRANCE ; que par conséquent, la somme versée par la société WK FRANCE entre les mains de la société LORINQUER antérieurement à l'ordonnance de référé étant supérieure à celle qu'elle avait été condamnée à payer en deniers ou quittances, cette ordonnance se trouvait entièrement exécutée ; que la société SPAPA ne pouvait donc plus poursuivre son exécution par une saisie-vente ; que la cour confirme le jugement déféré qui a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 février 1994 à la requête de la société SPAPA ;

Considérant par ailleurs que la société WK FRANCE ayant assigné la société SPAPA le 15 mai 1997, afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 2.073.937,29 francs, devant le tribunal de commerce de MEAUX, celui-ci, par jugement du 17 mars 1998, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 2 mai 1996 et de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS sur l'appel formé par la SARL WK FRANCE contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX du 31 janvier 1997 ;

Considérant que la cour de céans a été saisie de la même demande postérieurement ; qu'il y a donc lieu de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de MEAUX, devant lequel la société WK FRANCE devra poursuivre sa procédure ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SARL WK FRANCE la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en audience solennelle, sur renvoi après cassation :

CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

ET Y AJOUTANT :

CONSTATE que le tribunal de commerce de MEAUX a été saisi antérieurement à la cour de céans, par la société WK FRANCE, d'une

demande identique en remboursement de la somme de 2.073.937,29 francs par la société SPAPA ;

SE DESSAISIT au profit de cette juridiction qui a sursis à statuer par jugement en date du 17 mars 1998 et DIT que la société WK FRANCE devra poursuivre sa procédure devant elle ;

DEBOUTE la société SPAPA des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société SPAPA à payer à la SARL WK FRANCE la somme de 12.000 francs (DOUZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître TREYNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DAULTIER

Alban CHAIX 0 Arrêt 1998-4224 1 26 janvier 2000 2 CA Versailles 3 Chambres civiles réunies Présidence : M. A.CHAIX, Conseillers : M.D.Pical, Mme Y..., Mme M-C. Le Boursicot, Mme N. Boucly-Girerd. 4 Juge de l'exécution, Compétence, Difficultés relatives aux titres exécutoires, Mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ces titres et Juge de l'exécution, Compétence, Compétence d'attribution, Contestation relative à l'exécution forcée, Difficultés relatives au titre exécutoire, Interprétation En vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. S'agissant, le cas échéant, d'interpréter une ordonnance de référé, dès lors qu'en application de l'article 461 du NCPC il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, c'est au juge des référés de se prononcer sur l'interprétation de ce titre exécutoire, et non pas au juge de l'exécution. En revanche, dès lors que le dispositif d'une ordonnance de référé ne comporte pas d'ambigu'té ni d'imprécision, c'est à bon droit que le juge de l'exécution, constatant que le débiteur justifiait s'être entièrement libéré, en deniers ou quittances, de la condamnation à paiement prononcée à son encontre par cette ordonnance, antérieurement à son prononcé, et que partant, celle-ci se trouvait entièrement exécutée, a déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente délivré pour son exécution. * * *

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