Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

2000/2386

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000 N' RG 2000/02386 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LILLE du 03/02/2000 Réf

APPELANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ayant son siège social 10 Avenue Foch BP 369 59020 LILLE CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Monsieur F. X...

né(e) le xxxxxxxxxxxx demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SEQUEDIN Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assisté de Maître ZIMMERMAN, avocat au barreau de LILLE Madame M. épouse F. demeurant : 2 rue Boileau - 59320 SEQUEDIN Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués Assistée de Maître ZIMMERMAN, avocat au barreau de LILLE COMPAGNIE AXA COLLECTIVES venant aux droits de 1'UAP COLLECTIVES ayant son siège 26, rue Louis le Grand - 75002 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître GUIOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT, Greffier- Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 3 février 2000 ; Vu l'appel formé le 17 mars 2000 pour la CAISSE REGIONÀLE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ; Vu l'assignation

à jour fixe du 17 avril 2000 délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD à Monsieur et Madame X... F. M. et à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 mai 2000 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 mai 2000 pour Monsieur et Madame X... F. M. ; Vu les conclusions déposées le 9 mai 2000 pour la SOCIETE AXA COLLECTIVES venant aux droits de l'UAP Collectives Entreprises Attendu que le jugement entrepris a mis hors de cause la COMPAGNIE AXA, condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD à prendre à sa charge les mensualités du 1er avril 1998 'au 31 mars 2003 du crédit souscrit par Monsieur et Madame X... F. M. le 21 août 1998, à titre de réparation de la faute commise par elle envers ses emprunteurs , adhérents de son assurance groupe et a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de droits à la retraite pleine, cette perte résultant du choix personnel de Monsieur et Madame F. et non de la délivrance d'une information erronée par la banque ; Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, autorisée à assigner à jour fixe, a assigné Monsieur et Madame F. M. et la SOCIETE AXA COLLECTIVES venant aux droits de l'UAP COLLECTIVES ENTEPRISE devant la Cour d'appel Sur la faute commise par la banque :

Attendu que Monsieur F. né en mars 1938 a eu un accident vasculaire cérébral le 3 octobre 1994 ; qu'il avait souscrit un emprunt le 21 août 1988 devant se terminer le 31 mars 2003, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD et adhéré le 28 juillet 1988 à l'assurance groupe de cette banque pour les risques décès-incapacité de travail ; qu'après observation du délai de carence de 90 jours, les mensualités du prêt ont été prises en charge par l'UAP, aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA ; que 1er le février 1995, interrogé par la banque aux fins de connaître les conditions dans lesquelles

l'assureur groupe continuerait d'assumer le paiement du prêt, sous forme d'un questionnaire en neuf points auquel la banque a répondu le 8 février 1995, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD complétant son information en précisant qu'en cas de retraite pour inaptitude au travail ou de situation de demandeur d'emploi indemnisé par la Sécurité Sociale pour maladie, il y avait prise en charge du prêt par l'assureur groupe Attendu que la notice énumérant les modalités de mise en jeu de l'assurance collective souscrite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD au profit de ses emprunteurs précise qu'elle garantit le décès et l'incapacité de travail ; qu'en ce qui concerne cette dernière, il y a cessation des garanties et des paiements en ce qui concerne les garanties incapacité de travail et invalidité absolue et définitive, le le janvier qui suit le 65éme anniversaire, à la date de mise en retraite (normale ou anticipée) et en cas de cessation d'activité (sauf le cas du licenciement indemnisé par les ASSEDIC) ; qu'il est clair qu'en répondant comme elle l'a fait, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD a donné à Monsieur F. une information erronée, tous les cas de retraite étant exclus de l'assurance, que cette erreur a été préjudiciable à Monsieur F. puisqu'au lieu de contester sa mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 4 octobre 1997 comme il le pouvait (lettre du 7 décembre 1997) ou d'opter pour l'état de chômeur indemnisé par les ASSEDIC comme il le pouvait également (lettre des ASSEDIC du 16 février 1998) suite à son licenciement le 3 décembre 1997 pour inaptitude médicale) il a accepté la pension d'invalidité qui s'est transformée automatiquement en mise à la retraite au 1er avril 1998 (Décision CRAMA NORD PICARDIE du 19 janvier 1998) à l'âge de 60 ans révolus ; que la responsabilité de la banque est donc engagée et l'action des époux F. bien dirigée Attendu que si la banque n'est pas chargée de combler les non assurances ou

de se substituer à des adhérents qui n'ont envisagé que certains risques, il en est autrement lorsqu'interrogée parce que c'est elle qui a souscrit le contrat d'assurance groupe et en sera la bénéficiaire, elle donne une réponse erronée sans même prendre la précaution de demander à la Compagnie d'assurances de l'éclairer ; que Monsieur F. ne produit pas un questionnaire surchargé mais le questionnaire en neuf points et la lettre du 8 février 1995 de Madame B. complétant son information contenant la précision erronée selon laquelle la retraite pour inaptitude au travail est prise en charge, ainsi que la situation de demandeur d'emploi indemnisé pour maladie ; que peu importe pour la discussion que sur son exemplaire Monsieur F. ait reporté en dixième réponse ladite précision erronée ; qu'il démontre que c'est bien au vu de cette réponse faite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, qu'il a choisi de ne pas se mettre en situation de chômeur indemnisé comme il en avait la possibilité (lettres des ASSEDIC des HAUTS DE SEINE des 4 février 1998 et 17 novembre 1998) ce qui, moyennant le versement de cotisations supplémentaires lui aurait permis de percevoir lorsqu'il aurait atteint 155 trimestres de cotisations, une retraite à taux plein, préférant perdre 100 francs par mois et gagner en tranquillité, l'important pour lui étant de voir les mensualités du prêt prises en charge ; que le sacrifice qu'il a fait de ne pas continuer à cotiser pour une retraite à 65 ans ne provient pas de l'erreur de la banque qui n'est pas chargée de le renseigner sur l'ensemble de ses droits sociaux mais de Monsieur F. qui a -volontairement opté pour une solution qu'il estimait en revenus globalement équivalente ; que Monsieur F. ne peut donc réclamer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD , le manque à gagner résultant de ce choix, qui lui est personnel et dont il faudrait de plus défalquer le coût ; qu'en revanche il est bien fondé

à exiger en réparation du préjudice que lui cause l'erreur de la banque (à l'origine de son choix), la prise en charge du prêt du l' avril 1998, date de la perte de ses droits à assurance, au 31 mars 2003, fin du prêt que le jugement sera donc confirmé et l'appel incident de Monsieur et Madame F. rejeté ; Sur la demande en garantie de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD par la COMPAGNIE AXA venant aux droits de l'UAP : Attendu que les conclusions récapitulatives déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD devant le Tribunal ne contenaient aucune demande à l'égard de la Compagnie d'assurances ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'en vertu de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, la banque est donc réputée avoir abandonné les demandes qu'elle avait formulées dans son assignation en intervention forcée de la Compagnie AXA le 19 octobre 1998 ; que les demandes qu'elle forme en cause d'appel sont donc nouvelles et irrecevables en vertu de l'arbcle 564 du nouveau code de procédure civile ; que son appel en garantie sera donc déclaré irrecevable à la demande de la COMPAGNIE AXA à qui cet appel en garantie cause grief Attendu sur la demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile de la COMPAGNIE AXA à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, qu'il y a lieu de l'accueillir en fixant à la somme de 4.000 francs le montant des frais irrépétibles, qu'en ce qui concerne Monsieur et Madame F., il y a lieu de l'accueillir pour le même montant. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident

CONFIRME le jugement entrepris et y ajoutant :

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 4 000 francs à Monsieur et Madame F. M. et 4.000 francs à la COMPAGNIE

AXA COLLECTIVES ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN

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