Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000
98/08704
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 28/09/2000 APPELANT Monsieur C., Représenté par la SCP CARLIE-R-REGNIER Avoués Assisté de Maître COUSIN CL IQUE- avocat au barreau de Lille INTIMEE la Société Anonyme F. L., Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de la SCP BECU ET VANHAMME, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJA.RDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 26 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Béthune signifié le 5 août 1998; Vu l'appel interjeté le l' septembre 1998 par Monsieur C.; Vu les conclusions déposées le 4 janvier 1999 pour Monsieur C.; Vu les conclusions déposées le 10 mai 1999 pour la S.A. F. L. ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2000 ; Attendu que le, jugement entrepris a condamné Monsieur C. à payer à la S.A. F. la somme de 490 660,33 F. avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1991, date de la mise en demeure ; Attendu que Monsieur C. a fait appel entendant faire siennes devant la Cour les conclusions principales et additionnelles dont il a fait état devant le tribunal de grande instance de Béthune et réfutées par les premiers juges, y ajoutant la caducité de son cautionnement puisque la teneur de son patrimoine, lors de l'acte litigieux, ne lui a pas été demandée et ne le mettait
pas en mesure de faire face à cette date aux obligations issues du cautionnement ; Sur les conclusions de Monsieur C. demandant l'infirmation du juqement pour les motivations développées dans ses conclusions principales et additionnelles devant le premier juge ; Attendu que par application des dispositions de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, de telles conclusions sont irrecevables ; Sur l'argument supplémentaire Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2018 du Code Civil que la règle selon laquelle la caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation cautionnée est protectrice des seuls intérêts du créancier et ne peut être invoquée par la caution pour se soustraire à son engagement ; Attendu que le jugement n'étant pas autrement critiqué sera donc confirmé Sur la demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la S.A. F. L. Qu'il y a lieu de l'accueillir et de lui accorder la somme de 4 000 F. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Monsieur C. à payer à la S.A. F. L. la somme de 4 000 F. au titre de ses frais irrépétibles ; Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de 1"article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président F. Dumont I. Geerssen
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