Cour d'appel de Versailles, du 17 juin 1999
Cour d'appel de Versailles, du 17 juin 1999
1995-4700
COUR D'APPEL DE
E.D. VERSAILLES - JLG/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°
Le DIX SEPT JUIN
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 17.06.1999
la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 4700/95
la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
le CINQ MAI
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
devant : AFFAIRE :
Monsieur GALLET, Président Me SOUCHON
magistrat rapporteur en application de l'article 786 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté C/
de Madame LE GRAND , Greffier
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant Sté TETRACOM
composée de :
Monsieur GALLET, Président Appel d'un jugement
Madame TOUTAIN, Conseiller rendu le 07.03.95
Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller par le TC de Nanterre
(5ème chambre)
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE
MAITRE SOUCHON Alain-François,
ès qualité de Mandataire liquidateur de la Sté EDGE DATA SYSTEMS, Copie certifiée conforme
demeurant ... Expédition exécutoire
délivrées le
APPELANT, assigné en reprise d'instance à :
Scp Lambert-Debray-
CONCLUANT par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, Chemin
avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES Scp Jullien-Lécharny-Rol
PLAIDANT par Maître Z..., avocat au Barreau de PARIS
ET
LA SOCIETE TETRACOM (S.A.),
ayant son siège ...
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour
d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître Y..., avocat au Barreau de PARIS 5 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TETRACOM demande le paiement de factures au titre de la résiliation des deux contrats de location d'une installation téléphonique souscrits, le 22 février 1990, par la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE.
Par jugement rendu le 7 mars 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit valable le contrat signé entre les parties et a condamné la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE à payer à la société TETRACOM la somme de 97.077,36 frs au titre de l'indemnité contractuelle et la somme de 9.707,73 frs au titre de la clause pénale contractuelle.
Par conclusions signifiées le 5 mai 1995, la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE, appelante, invoque la nullité du contrat pour indétermination du prix et indétermination de la durée du contrat. Elle demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- constater la nullité du contrat conclu le 22 février 1990 entre les sociétés EDGE et TETRACOM,
- débouter TETRACOM de toutes ses demandes fins et conclusions,
- la condamner à verser une somme de 15.000,00 frs au titre de
l'article 700 du NCPC,
- la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 1996, la société TETRACOM réfute l'argumentation de l'appelante en contestant l'indétermination du prix et, en tout cas, la nullité du contrat, et en contestant l'indétermination de la durée. Elle invoque également la mauvaise foi de la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE. Elle demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par la société EDGE irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
- débouter la société EDGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire les deux contrats de location signés le 22 février 1990, parfaitement valables et notamment en ce qui concerne la détermination du prix et la détermination de la durée,
- constater que la société EDGE a résilié par anticipation les deux contrats de location,
- dire qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 8 du contrat,
Par conséquent,
- condamner la société EDGE à payer à la société TETRACOM : - la somme de 97.077,36 frs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation outre les intérêts de droit à compter du 20 septembre 1993, date de la mise en demeure de la société EDGE par la société TETRACOM de se conformer à l'article 8 alinéa 3 des contrats, - la somme de 9.707,73 frs au titre de la clause pénale contractuelle,
- condamner la société EDGE à verser à la société TETRACOM la somme de 10.000,00 frs au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamner la société EDGE aux entiers dépens dont le recouvrement
sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Sté titulaire d'un office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 1998, Maître SOUCHON, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE, régulièrement assigné, a fait siennes les précédentes écritures de son administrée.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 février 1999, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 1999. SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est constant que, le 22 février 1990, la société TETRACOM et la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE ont conclu, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d'une année, un contrat de location aux termes duquel la première s'est obligée à fournir en location à la seconde un réseau téléphonique comprenant diverses installations, moyennant une redevance mensuelle de 2.477,00 frs ; que l'article 6 de ce contrat stipule : "Les changements, déplacements, adjonctions, mises en service des lignes de réserve (payable au moment de leur utilisation) et, en général, toutes modifications d'installations demandés par l'abonné ou les P & T ne pourront être exécutés que par la société TETRACOM et aux frais de l'abonné. Le contrat reprendra sa durée initiale pour la totalité du réseau à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation supérieure à 25 % par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation, ou même d'un pourcentage inférieur, dans le cas de remplacement du matériel" ;
Considérant que, si aucune stipulation du contrat n'oblige la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE à procéder au remplacement ou à la modification de l'installation louée, il est néanmoins incontestable
que l'évolution de ses besoins et l'évolution technologique la contraignent nécessairement à des adaptations régulières, pendant la durée du contrat ; que la clause, ci-dessus rappelée, réserve exclusivement à la société TETRACOM les adaptations, adjonctions et modifications de l'installation ; que cette dernière société ne peut utilement arguer de la liberté de la société locataire de s'adresser à une tierce entreprise pour installer un autre équipement, dès lors que le coût d'une nouvelle installation et le maintien concomitant de ses obligations antérieures jusqu'au terme de la période contractuelle en cours, la rendent dépendante de son choix initial ; Que, dans ces conditions, sauf à se priver de toute adaptation de l'installation à ses besoins nécessairement fluctuants et aux progrès technologiques, la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE se trouve tenue envers la société TETRACOM pour une durée susceptible de se prolonger indéfiniment, en vertu de la clause de prorogation déjà évoquée ; qu'à cet égard, il importe peu que la durée initiale du contrat ait été ramenée à cinq ans au lieu de dix ou que la société TETRACOM ait, à l'occasion de sa demande d'indemnité de résiliation, renoncé à se prévaloir du renouvellement en dépit d'avenants qui avaient donné lieu à des augmentations de plus de 30 % de la redevance, dès lors que l'existence de la clause litigieuse laisse subsister la stipulation d'un engagement pouvant être perpétuel ;
Qu'il n'est pas discuté que ladite clause constitue une stipulation essentielle et déterminante de la volonté des parties, dans la conclusion du contrat ;
Qu'il s'ensuit que le contrat est nul ;
Qu'il ne peut être imputé aucune mauvaise foi à la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE en ce qu'elle a invoqué, dans sa lettre du 18 mai 1993, la nullité du contrat avec effet au 30 juin 1993, tout en ayant
sollicité, dans un courrier du 28 mai 1993, le maintien de son exécution jusqu'au 30 septembre 1993, dès lors que cette précision est, comme elle l'explique dans sa seconde lettre, induite par la période de la facturation qui lui a été adressée par la société TETRACOM ; qu'au surplus, il faut observer que la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE ne s'est pas soustraite à ses obligations en ne faisant produire effet à la nullité qu'à compter de la date indiquée ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE, représentée par Maître SOUCHON, en sa qualité de mandataire liquidateur,
- LE DIT bien fondé,
- INFIRME le jugement entrepris,
- DÉCLARE nul le contrat de location conclu le 22 février 1990 entre la société TETRACOM et la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE,
- DÉBOUTE la société TETRACOM de ses prétentions et demandes,
- ORDONNE, en tant que de besoin, le remboursement par la société TETRACOM des sommes versées par la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE en exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
- CONDAMNE la société TETRACOM aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés directement par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, conformément à l'article 699 du NCPC,
- DÉBOUTE les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus
amples.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier
Le Président M. LE GRAND
J.L. X... 12ème chambre A - Délibéré du 17/06/1999 RG N°4700/95 Me SOUCHON (Scp Lambert-Debray-Chemin) c/ Sté TETRACOM (Scp Jullien-Lécharny-Rol)
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE, représentée par Maître SOUCHON, en sa qualité de mandataire liquidateur,
- LE DIT bien fondé,
- INFIRME le jugement entrepris,
- DÉCLARE nul le contrat de location conclu le 22 février 1990 entre la société TETRACOM et la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE,
- DÉBOUTE la société TETRACOM de ses prétentions et demandes,
- ORDONNE, en tant que de besoin, le remboursement par la société TETRACOM des sommes versées par la société EDGE DATA SYSTEMS FRANCE en exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
- CONDAMNE la société TETRACOM aux entiers dépens de première
instance et d'appel, qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés directement par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, conformément à l'article 699 du NCPC,
- DÉBOUTE les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier
Le Président M. LE GRAND
J.L. X... 0 Arrêt 1995-4700 1 17 juin 1999 2 CA Versailles 3 12 A Présidence : M. J-L X..., Conseillers : M. Y. Toutain, M. A. Raffejeaud 4 Contrats et obligations, Nullité, Clause nulle, Clause imposant une durée illimitée aux obligations des parties, Constatations suffisantes Lorsqu'un contrat, conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d'une année, stipule que " toutes modifications de l'installation (...) ne pourront être exécutées que par la société prestataire et aux frais de l'abonné. Le contrat reprendra sa durée initiale (..) à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation supérieure à 25% par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation, ou même d'un pourcentage inférieur, dans le cas du remplacement du matériel ", il s'ensuit nécessairement que le client n'est pas libre de s'adresser à une tierce entreprise pour procéder à l'adaptation de l'installations louée que l'évolution de ses besoins
et l'évolution technologique impliquent ou pour pourvoir à son remplacement, puisque la clause susvisée a pour effet de rendre le client dépendant de son choix initial, sauf à devoir assumer le coût d'une nouvelle installation et le maintien concomitant de des obligations antérieures jusqu'au terme de la période contractuelle. Dans ces conditions, sauf à se priver de toute adaptation de l'installation à ses besoins fluctuants et aux progrès technologiques, le client se trouve tenu envers son fournisseur pour une durée susceptible de se prolonger indéfiniment. La circonstance que la durée du contrat initial ait été, en l'occurrence, réduite ou que le fournisseur ait renoncé à se prévaloir du renouvellement, en dépit d'avenants ayant donné lieu à des augmentations de plus de 30% de la redevance initiale, importe peu dès lors que l'existence de la clause litigieuse laisse subsister la stipulation d'un engagement pouvant être perpétuel ; ladite clause constituant une stipulation essentielle et déterminante de la volonté des parties dans la conclusion de la convention : le contrat est nul. * * *
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